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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 12 mai 2026, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/
AUDIENCE DU 12 Mai 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/01075 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CN6S
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Q] [X], [V] [A] épouse [I]
C/
[O] [N], [U] [I]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q] [X], [V] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1008 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [N], [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 10 mars 2026
Jugement rendu en audience publique le 12 Mai 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Marine RAVEL Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et suivants du Code Civil,
Vu l’assignation en divorce du 22 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2025,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DE
Madame [Q] [X], [V] [A]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
ET DE
Monsieur [O] [N], [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 4]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 novembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants [E] [I], [F] [I] et [C] [I];
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.»,
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
REJETTE la demande de transfert de la résidence des enfants au domicile de Mme [A] ;
MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
En période scolaire et durant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux du dimanche 18 h au dimanche 18heures, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père
Pendant les vacances d’été : la moitié des vacances en alternance : les années paires la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père et les années impaires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Par exception : les années paires les enfants seront chez la mère le [Date mariage 2] et chez le père le 25 décembre et les années impaires chez le père le 24 décembre et chez la mère le 25 décembre
DIT que chaque parent aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au début de chaque période de résidence à son domicile ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs à l’enfant pendant les périodes de résidence à son domicile ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est décompté pour les petites vacances scolaires le dernier jour de cours à la sortie des classes et pour les vacances d’été le lendemain de l’arrêt des classes avant midi,
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DIT n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien ou à l’éducation des enfants
DIT que les cotisations de mutuelle relative aux enfants seront prises en charge par Monsieur [O] [I]
DIT que les frais de scolarité, les dépenses de santé non remboursées, et les activités extra-scolaires seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés par moitié au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE si besoin Madame [Q] [A] et Monsieur [O] [I] au remboursement desdits frais ;
CONDAMNE Madame [Q] [A] aux dépens .
REJETTE le surplus des demandes.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’en l’absence de signification dans les six mois, la présente décision sera non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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