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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 23/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/00599 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJKG
N° MINUTE :
Requête du :
02 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [P],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154 substituée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 15],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [P], née le 4 mai 1952, a déposé une demande, le 7 février 2022, auprès de la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 15], aux fins d’obtenir une révision de son taux d’incapacité jusque là fixé, par décision du 28 janvier 2016, entre 50 et 79%, et de le voir porté à 80% afin d’obtenir l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, de la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH) aide humaine et de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) et du Complément de ressources.
Par décision du 14 juin 2022, la [4] ([3]) de [Localité 15], a rejeté ces demandes considérant que son taux d’incapacité se situait toujours entre 50 et 79%.
Monsieur [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 1er août 2022.
Par décision du 6 décembre 2022, la [6] a confirmé la décision initiale.
Par courrier adressé le 2 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, madame [P] a contesté ces deux décisions.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2025.
Madame [F] [P] représentée par son conseil Maître BAYTAILLER, a maintenu son recours. Oralement à l’audience et dans ses conclusions, il est demandé au tribunal de déclarer recevable son recours, à titre principal, d’annuler la décision de la [14] du 11 janvier 2023, de fixer son taux d’incapacité à 80%, de lui attribuer le bénéfice de ses demandes, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale, et en toute hypothèse, de condamner la [10] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner l’exécution provisoire.
La [Adresse 9] ([10]) de Paris a comparu et a développé oralement son argumentaire écrit au terme duquel elle demande au tribunal de constater que le taux d’incapacité de madame [P] était évalué, à la date de la demande, entre 50 et 79%, qu’elle ne rencontrait pas de RSDAE, qu’elle ne relevait ni de l’AAH ni de la CMI invalidité, qu’elle n’était pas éligible à la PCH, de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, madame [I] [P], à la date de la demande du 7 février 2022, était atteinte d’un cancer du sein droit traité, d’antécédents médicaux liés à un ancien accident de la route, d’une infection à papillomavirus pour laquelle elle avait eu une conisation du col utérin en 2022 ; elle présentait également une asthénie et des vertiges.
A l’appui de ses demandes, elle a fourni un certificat médical Cerfa daté du 18 février 2022 dont il résulte que :
elle réalise sans difficulté et sans aide les actes essentiels de la vie quotidienne, tels que : Marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, préhensions, toilette, habillage, alimentation et hygiène, les actes liés à la communication et aux capacités cognitives (orientation et gestion de sa sécurité) ainsi que la prise de ses traitements et la gestion de son budget.Elle réalise avec difficulté mais sans aide humaine la préparation de ses repas, les tâches ménagères. Elle a besoin d’aide pour les courses.
Comparé au Certificat médical Cerfa daté du 9 novembre 2021, la situation est comparable, à l’exception de « faire les courses, préparer un repas », qu’elle réalisait alors sans difficulté ni aide humaine.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation), ni perte d’une fonction ou de contraintes thérapeutiques majeures qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
Des éléments précités, il n’apparaît pas d’indications venant attester d’une perte d’autonomie. A l’appui de ses demandes, madame [P] produit plusieurs documents d’ordre médical :
un compte rendu d’examen du 16/11/2021 du docteur [J] portant sur la ganglion sentinelle axillaire droit et une tumorectomie interne du sein droitun compte rendu opératoire du 26/10/2021 du docteur [N] portant sur les mêmes pathologiesun compte rendu opératoire de radiothérapie de l’hôpital [7] concernant une électro-conisationune consultation de gynécologie du 15 avril 2022 toujours relative à la pathologie cancéreuse du sein droitun certificat médical du 13/04/2022 recensant les séances de radiothérapie en 2022une attestation du docteur [R] du 13/04/2022 qui énonce les pathologies de madame [P] et ses demandes de prestations socialesun compte rendu du docteur [V] du 14/04/2022 relatif à un curetage endocervical et une exérèse complète d’une lésion malpighienne intra-épithélialeune consultation du 23/09/2022 de l’hôpital [7]
L’ensemble de ces documents de nature médicale établit la réalité, évidemment non contestée, des pathologies dont souffre madame [P]. Pour autant, le taux d’incapacité évalué par l’équipe pluridisciplinaire de la [13] n’est pas fondé sur la nature et la présence de polypathologies, mais sur leur retentissement fonctionnel dans la vie quotidienne de la personne. Or, aucune de ces pièces n’induit que madame [P] est atteinte d’une perte d’autonomie correspondant à des troubles si graves qu’ils entraînent une entrave majeure dans sa vie quotidienne, qui exigeraient une aide totale ou partielle, ou leur réalisation au prix des plus grandes difficultés, voire encore, abolition d’une fonction.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de madame [F] [P] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, celle-ci était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, telles que l’AAH en l’absence de RSDAE et la CMI mention invalidité.
— Sur la RSDAE :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, madame [P] étant retraitée à la date de sa demande, la question de la reconnaissance d’une RSDAE apparaît superfétatoire.
2. Sur la demande Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
La carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » complétée d’une mention « besoin d’accompagnement » permet d’aider les parents dans les déplacements de leur enfant en situation de handicap.
La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
En l’espèce, le taux d’incapacité de madame [P] étant inférieur à 80%, elle n’est pas éligible à cette prestation.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [11] [Localité 15] lui a refusé l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.
3 – Sur le complément de ressources
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
En l’espèce, la [5] [Localité 15] a estimé que madame [P] ne remplit pas les critères pour bénéficier du complément de ressources. En outre et surtout, elle a formé sa demande en 2022, c’est-à-dire à une date où le Complément de Ressources n’était plus en vigueur.
4. Sur la Prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La [16] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [16] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I. Les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
II. Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
III. Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
IV. Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
V. Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, il convient de rappeler que madame [P] était âgée de 69 ans à la date de sa demande, qu’elle avait donc dépassé la limite d’âge fixé pour être éligible à la PCH, soit 60 ans.
En outre, elle ne répond pas aux conditions posées pour bénéficier des cas dérogatoires (personnes dont le handicap répondait avant 60 ans aux critères d’attribution liés au handicap de la PCH ; personnes exerçant toujours une activité professionnelle et en présence des critères d’attribution ; personnes bénéficiant de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou pour frais professionnel).
Enfin, madame [P] n’apporte aucun élément au soutien de son droit à bénéficier de la PCH.
D’une manière générale, le caractère pour le moins lapidaire de la discussion développée au soutien de ses demandes dans les conclusions déposées apparaît pour le moins insuffisant pour constituer un commencement de preuve et à remettre en cause la décision de la [10], de sorte que la demande d’expertise doit être rejetée, la juridiction n’ayant pas à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de le preuve.
5. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Madame [F] [P] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Sur l’allocation aux adultes handicapées ;
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par madame [F] [P] à l’encontre des décisions des 14/06/2022 et du 6/12/2023 de la [4] ([3]) de [Localité 15] lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées, au motif que son taux d’incapacité était supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans reconnaissance de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) ;
DIT qu’à la date de la demande du 7 février 2022, madame [F] [P] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, ainsi qu’une absence de Restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Sur la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité
DIT qu’à la date de la demande du 7 février 2022, supérieur à 50% et inférieur à 80%, madame [F] [P] présentait un taux d’incapacité fixé comme étant inférieur à 50%, qu’elle n’était donc pas éligible à la CMI mention invalidité .
CONFIRME la décision de la [4] ([3]) de [Localité 15] du 14 juin 2022, refusant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité,
Sur la prestation de compensation du handicap ;
CONSTATE qu’à la date de la demande, madame [F] [P] ne présentait pas pour une durée prévisible de plus d’un an, au moins deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, par conséquent, elle ne pouvait donc prétendre à ce titre à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine, aides techniques, en application des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles,
CONDAME madame [F] [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00599 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJKG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [P]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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