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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 janv. 2025, n° 24/56881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56881 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53DF
N°: 1
Assignation du :
24 Septembre 2024
30 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Janvier 2025
par Sarah KLINOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [R], [C], [L] [U] divorcée [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #532
DEFENDERESSES
S.A.R.L. L’HERITAGE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Delphine POIDATZ KERJEAN de l’ASSOCIATION LEBRAY & Associés, avocat au barreau de PARIS – #R189
S.C.I. SCI DU CYGNE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #P0493
DÉBATS
A l’audience du 31 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Sarah KLINOWSKI, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé, déposée à l’audience, délivrée les 24 et 30 septembre 2024 par Madame [R] [U] divorcée [K] à l’encontre de la société L’HERITAGE et de la SCI DU CYGNE aux fins de voir désigner un expert pour apprécier les nuisances sonores alléguées résultant de l’activité de l’établissement [12], qu’exploite la société L’HERITAGE, titulaire d’un bail commercial consenti par la SCI DU CYGNE,
Vu les conclusions de Madame [R] [U] divorcée [K] notifiées par voie électroniue le 27 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 31 décembre 2024,
Vu les conclusions de la société L’HERITAGE notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 31 décembre 2024, tendant essentiellement au rejet de la demande d’expertise,
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par la SCI DU CYGNE,
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [R] [U] divorcée [K], est propriétaire et occupante d’une maison située [Adresse 7] Paris [Adresse 4], à proximité de l’établissement [12], exploité par la société L’HERITAGE au sein de locaux situés [Adresse 3] à Paris 17ème appartenant à la SCI DU CYGNE.
Se plaignant de nuisances sonores en provenance de cet établissement du fait de l’organisation de concerts, elle verse aux débats deux rapports de mesures acoustiques établis par le Bureau d’études techniques ACOUSTICS SOLUTIONS :
— l’un en date du 2 janvier 2024, concluant au non-respect des exigences réglementaires de l’article R571-26 du code de l’environnement du fait de dépassements des valeurs maximales réglementaires constatés chez elle dans la nuit du 24 au 25 novembre 2023,
— l’autre en date du 6 mai 2024, concluant également au non-respect des exigences réglementaires de l’article R571-26 du code de l’environnement du fait de dépassements des valeurs maximales réglementaires constatés chez elle dans la nuit du 3 au 4 mai 2024.
Pour contester l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire, la société L’HERITAGE produit une étude d’impact du 19 décembre 2023, un courrier de la préfecture de police de Paris du 27 mars 2024 informant le conseil de la demanderesse de la conformité de l’établissement [12] au regard de la règlementation lors d’un contrôle effectué le 8 février 2024, et un rapport d’enquête de la préfecture de Police de Paris du 28 novembre 2024 constatant la conformité de l’établissement à l’occasion d’un contrôle effectué le 13 novembre 2024. Elle relève également que Madame [R] [U] divorcée [K] ne s’est jamais montrée disponible pour participer au constat organisé par la préfecture de police de Paris et que les rapports de mesures acoustiques qu’elle verse aux débats sont antérieurs aux courriers de la préfecture de police de Paris.
Or la société L’HERITAGE ne démontre ni l’allègue avoir procédé à des travaux tendant à limiter les émergences sonores postérieurement aux rapports de mesures acoustiques que produit la demanderesse et qui pour le dernier, a bien été réalisé à la suite d’un contrôle dans la nuit du 3 au 4 mai 2024 et non en 2023.
Outre que l’étude d’impact produite par la défenderesse est antérieure au dernier rapport de mesure acoustique de la requérante, la contradiction existant entre les pièces versées aux débats justifie au contraire que soit réalisée une expertise judiciaire contradictoire, ce d’autant plus que l’inspectrice de sécurité sanitaire, dans son rapport du 28 novembre 2024, précise que les mesures sonométriques de vérification ont été effectuées au domicile de M. Le 13 novembre 2024 et non au domicile de la demanderesse.
La mission de l’expert judiciaire sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance. Il n’appartient toutefois pas à l’expert de donner son avis sur les responsabilités en cas d’impossibilité d’exploiter les lieux litigieux, la présente juridiction étant seulement saisie d’une demande d’expertise acoustique. Il appartiendra par la suite à la société L’HERITAGE, le cas échéant, d’engager une action en responsabilité. Il n’y a pas non plus lieu de demander à l’expert de donner son avis sur les travaux d’isolation phonique réalisés par la requérante ou par la société L’HERITAGE depuis 2010, l’expert ayant pour mission d’apprécier la situation actuelle, d’en rechercher les causes et d’évaluer les travaux à réaliser pour assurer, le cas échéant, la mise en conformité des lieux.
La partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [O] [F]
SASU INTERMEZZI
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties, se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles ;
— rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances alléguées ;
— pour ce faire, procéder à des mesures d’émergence sonore, au sein de l’établissement [12], exploité par la société L’HERITAGE dans les locaux situés [Adresse 3] à Paris 17ème appartenant à la SCI DU CYGNE et au sein de l’appartement de la requérante, [Adresse 7] 17ème, de jour comme de nuit, portes et fenêtres ouvertes et fermées ;
— indiquer si les émergences sonores constatées sont supérieures aux normes en vigueur ;
— au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
— en cas de dépassement des normes en vigueur, faire la description de l’appartement de la requérante en joignant des clichés photographiques ; préciser les équipements d’isolation phonique éventuels de l’appartement ;
— en cas de dépassement des normes en vigueur, faire la description de l’établissement [12] en joignant des clichés photographiques ;
— en cas de dépassement des normes en vigueur, déterminer l’impact des conditions d’isolement du logement de la requérante et de l’établissement [12] sur la propagation du bruit,
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires et aux règles de l’art pouvant avoir un lien avec les nuisances alléguées,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 7000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 avril 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera 31 décembre 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 28 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président
[I] [X] [Z] [N]
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [F]
Consignation : 7000 € par Madame [R] [C] [L] [U]
le 30 Avril 2025
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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