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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 29 janv. 2026, n° 24/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026/60
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00906
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUCE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MULLER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B308
et par Maître Jacques FOUERE, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C], né le 26 Mai 1956 , domicilié chez Mme [X] [M], [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 20 novembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [R] [C] était employé par la société AXA France Vie en qualité d’inspecteur conseil afin de développer le portefeuille des clients le 1er mai 2006.
Par courrier en date du 13 septembre 2008, M. [C] démissionnait de ses fonctions.
Une information judiciaire établissait que M. [C] exerçait pendant son contrat de travail des malversations à l’encontre de clients qui lui étaient confiés.
Par un jugement rendu par le tribunal correctionnel du HAVRE en date du 20 mars 2023, M. [C] était condamné sur l’action publique à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois assortie d’un sursis probatoire pendant trois ans, pour des faits d’abus de faiblesse.
Sur l’action civile, il était condamné à payer à Monsieur [K] [S], partie civile, les sommes de 83 399 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La société AXA France Vie, en sa qualité de civilement responsable, par courrier du 29 août 2023, indemnisait M. [S] la somme de 89742,56 euros.
M. [S] donnait quittance de son indemnisation à la société anonyme AXA FRANCE VIE.
Préalablement à la présente procédure, la SA AXA FRANCE VIE tentait de mettre en place un protocole d’accord afin d’obtenir le remboursement de la créance.
M. [C] ne donnait pas suite à cette initiative.
En conséquence, la société anonyme AXA FRANCE VIE a assigné Monsieur [R] [C] afin d’obtenir le remboursement de sa créance sur le fondement de son action récursoire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 avril 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 08 avril 2024, la société anonyme AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné Monsieur [R] [C] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [R] [C] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 avril 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions N°1 notifiées le 01 avril 2025 par RPVA, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société anonyme AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [R] [C] à payer à la société AXA FRANCE VIE les sommes de 83 399,00 euros (préjudice), 4 000,00 euros préjudice moral et 2 343,56 euros (intérêts sur ces 2 sommes du 20 mars (date du jugement) au 15 septembre 2023);
— CONDAMNER Monsieur [R] [C] à payer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [C] à payer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 17 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [R] [C] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que les faits commis par M. [R] [C] n’excèdent pas le cadre des missions qui lui ont été confiées ;
En conséquence,
— DEBOUTER la S.A AXA FRANCE VIE de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Subsidiairement,
— DIRE ET JUGER que la S.A AXA FRANCE VIE a commis une faute à l’origine du préjudice subi par M. [K] [S] ;
— OPERER un partage de responsabilité ;
— DIRE ET JUGER que chaque coobligé sera tenu à la dette à hauteur de moitié ;
— DIRE ET JUGER que le recours subrogatoire de la S.A AXA FRANCE VIE devra être limité à la somme de 43 699,50 euros ;
— CONDAMNER la SA AXA FRANCE VIE à payer à M. [R] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société anonyme AXA FRANCE VIE entend se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, en ce qu’elle estime disposer ainsi d’une action récursoire envers Monsieur [R] [C].
Au soutien de ses demandes, la société anonyme AXA FRANCE VIE fait valoir que, selon un arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 décembre 2007 (n°07-13.403), l’employeur-commettant qui a indemnisé la victime d’un dommage provoqué par son salarié-préposé, en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, ne dispose d’aucune action récursoire contre ce salarié devant la juridiction de droit commun, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle.
La société anonyme AXA FRANCE VIE soutient qu’elle a bien indemnisé la victime d’un dommage en raison d’une infraction pénale commise par son ancien préposé, de sorte qu’elle dispose d’une action récursoire contre M. [C].
La demanderesse relève que M. [C] a été condamné par le tribunal judiciaire du HAVRE le 20 mars 2023 pour abus de faiblesse, ce qui démontre qu’il a commis une infraction pénale. La SA AXA FRANCE VIE entend être subrogée dans les droits de Monsieur [K] [S] (la victime indemnisée en l’espèce).
En défense, M. [C] réplique que, dans un arrêt en date du 27 mai 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (n°13-80.849) retient qu’une infraction pénale ne suffit pas à retenir la responsabilité du préposé puisqu’il faut également prendre en compte les limites des missions qui lui étaient imparties. Dès lors, Monsieur [C] observe que l’ensemble des faits qui lui ont été reprochés l’ont été en sa qualité d’inspecteur chez AXA. Il ajoute que son employeur n’a jamais procédé à un quelconque contrôle quant aux mouvements de fonds opérés.
Par ailleurs, le défendeur considère que la SA AXA FRANCE VIE avait connaissance des mouvements de fonds litigieux. Il observe que, lors de l’information judiciaire, dans une audition du 30 juillet 2013, Monsieur [D] [N], responsable du service sûreté et déontologique AXA ASSURANCES, précisait que des vérifications avaient été opérées sur le fichier AXA et que les clients avaient été contactés. Dès lors, le défendeur soutient que la société demanderesse n’a fait aucune remarque envers son préposé de sorte qu’elle tolérait ces mouvements de fonds.
Le défendeur appuie son raisonnement sur l’ordonnance de renvoi en date du 28 mars 2022 du tribunal judiciaire du HAVRE qui énonce « qu’au cours de l’enquête, les policiers étaient néanmoins confrontés à de multiples blocages, si ce n’est une obstruction, dans la réalisation de leurs investigations pour certains imputables à la compagnie AXA ». M. [C] ajoute que la constitution de partie civile formée par SA AXA a été déclarée recevable mais que ses demandes ont été rejetées à défaut d’avoir pu prouver la réalité des préjudices subis.
En conséquence, M. [C] conclut que la SA AXA FRANCE VIE doit répondre de l’intégralité des faits commis par son préposé rendant ainsi son recours subrogatoire irrecevable.
La S.A AXA FRANCE VIE a répondu à M. [C] en rappelant qu’elle n’a jamais été mise en cause dans la procédure pénale pour défaut de supervision. Elle fait valoir que la société n’a pas à contrôler les rachats effectués par un client sur ses contrats d’assurance régulièrement souscrits. Elle ajoute que les faits reprochés à son préposé sont des faits de détournements de chèque émis par la victime M. [S] afin que M. [C] puisse souscrire à des produits financiers AXA. La demanderesse appuie son raisonnement sur le procès-verbal d’interrogatoire du 14 juin 2018 (cote D3339) où Monsieur [C] confirme qu’il « détournait ces chèques de l’usage qu’il en souhaitait faire ».
Ainsi, la société demanderesse affirme que le défendeur n’explique pas comment la société aurait pu acquiescer à ces manœuvres.
La société AXA FRANCE VIE ajoute encore qu’elle n’avait aucun moyen de contrôler des agents tels que M. [C] notamment en raison de la confiance accordée envers ses employés, mais aussi du fait elle n’a reçu aucune réclamation ou plainte de son client, M. [S]. Enfin, elle observe que « l’obstruction » mentionnée dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel vise une absence de réponse de la société AXA BANQUE et non la société AXA FRANCE VIE.
La SA AXA FRANCE VIE conclut de plus fort qu’elle n’avait pas connaissance des agissements de son préposé et qu’elle est, de ce fait, valablement subrogée dans les droits de la victime, Monsieur [S].
A titre subsidiaire, M. [C] demande un partage de responsabilité avec la SA AXA FRANCE VIE due à « sa négligence, son défaut de contrôle et son opacité » dans la commission de l’infraction, retenant alors une faute de sa part. Le défendeur sollicite une reconnaissance de responsabilité dans la commission de l’infraction de la part de la SA AXA FRANCE VIE, se retrouvant alors coobligée à la dette.
M. [C] ajoute que, selon la théorie de l’équivalence des conditions, la SA AXA FRANCE VIE doit être tenue responsable à hauteur de la moitié du préjudice subi par M. [S], soit 43 699,50 euros.
M. [C] demande que l’exécution provisoire soit écartée en raison de la nature du dossier.
Chacune des parties a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA SOCIETE AXA FRANCE VIE
a) Sur le bien fondé de l’action
Aux termes de l’article 1346 du code civil applicable au litige, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il sera relevé que, depuis l’arrêt [T], la victime ne disposant plus d’action contre le préposé, la Cour de cassation en déduit que l’employeur ne peut exercer un recours subrogatoire contre ce dernier. L’employeur ne saurait, en effet, disposer de plus de droit contre le travailleur que la victime elle-même.
Néanmoins ces principes n’ont plus vocation à s’appliquer lorsque cesse la propre immunité du salarié, c’est-à-dire lorsque celui-ci a commis une faute intentionnelle, pénalement incriminée.
Dans ce cas, la victime recouvre son droit d’action contre le préposé et l’employeur-commettant peut, en conséquence, exercer un recours subrogatoire devant les juridictions de droit commun.
Il s’ensuit que le commettant, soit en l’espèce la société AXA FRANCE VIE, ne dispose d’aucune action récursoire contre son salarié devant la juridiction de droit commun dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la victime, laquelle ne dispose d’aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle (Civ. 2ème, 20 décembre 2007, n° 07-13.403).
L’arrêt cité par M. [C] n’est pas en contradiction avec ces principes dès lors que l’immunité a été admise pour le préposé, condamné pour blessures involontaires, conducteur du véhicule d’un tiers dans le cadre de l’activité accomplie pour le compte de son commettant (Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2014, n° 13-80.849). En effet il existe encore en jurisprudence une protection des préposés en cas d’infraction involontaire, ce qui est étranger aux faits de la cause compte tenu de la qualification d’abus de confiance.
En conséquence, lorsque le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle commise par un préposé, le commettant qui a indemnisé cette victime dispose contre son salarié d’une action récursoire, quand bien même le préposé aurait agi dans les limites de la mission qui lui était impartie.
Enfin, en application de l’alinéa 2 de l’article 4 du code de procédure pénale, les décisions pénales ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
En l’espèce, M. [R] [C] a été employé le 1er mai 2006 par la société FRANCE VIE en qualité d’inspecteur conseil afin de développer le portefeuille des clients.
il résulte du jugement définitif rendu par la Chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire du HAVRE le 20 mars 2023 que M. [C] a été reconnu coupable de faits d’abus de confiance commis dans le cadre de ses fonctions d’inspecteur conseil et qu’il a été condamné à indemniser un client de l’assureur, M. [S], à hauteur d’une somme de 83.399 € en réparation de son préjudice matériel ainsi que celle de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné et celle de 2000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La société AXA FRANCE VIE démontre que le préposé a trouvé dans ses fonctions l’occasion et les moyens de sa faute consistant dans la commission de détournements et que cette infraction pénale présente un caractère intentionnel au regard de sa qualification d’abus de confiance et du fait qu’il a agi à des fins étrangères à ses attributions en ne pouvant ignorer les dommages qui en résulteraient, compte tenu du montant des sommes en cause, pour l’assureur.
Il sera précisé que le juge répressif a relevé dans son jugement sur l’élément moral les circonstances suivantes :
« Professionnel de l’assurance aguerri par une longue pratique professionnelle et des formations internes, nonobstant son faible niveau scolaire de départ, M. [C] avait une pleine conscience du caractère non éthique et frauduleux de l’encaissement de chèques sur son compte personnel provenant de comptes clients qui avaient confiance en lui, même s’il a pu arguer que certains, comme M. [Q], lui auraient «prêté» de l’argent, ce qui n’a pu être établi, et dénote néanmoins une approche malhonnête de la relation client, qu’il détourne à son profit personnel, ne se montrant ensuite capable que de faire des remboursements partiels, rendus difficiles par son train de vie dispendieux de l’époque et par l’absence de comptabilité précise des détournements qu’il opérait. Il profitait donc sciemment de la confiance -sinon de la faiblesse- des clients victimes visés par l’instruction.
Le tribunal a ajouté :
« La mauvaise, sinon l’absence de vigilance et de supervision interne au sein d’AXA sur la gestion des portefeuilles clients, dont certains très âgés, qui procédaient à de nombreux rachats de contrats, ne peut constituer une excuse pour M. [C], qui s’est également servi de la confiance qu’il avait pu générer vis à vis de ses supérieurs par sa forte productivité pour ne pas attirer l’attention sur ses opérations frauduleuses, son employeur pouvant légitimement, tant qu’il n’avait pas eu de plaintes de clients et que des seuils conséquents d’opérations n’étaient pas atteints, ignorer le mode opératoire utilisé par son conseiller qui se faisait adresser des chèques à son ordre personnel directement par le client ayant racheté son contrat dans les formes habituelles mais sans raison économique valable, et dans le seul intérêt du détournement projeté par M. [C] pour alimenter ses dépenses personnelles excessives. »
Dès lors, en l’absence d’immunité du salarié, la société AXA FRANCE VIE est donc subrogée dans les droits de M. [S], qui disposait d’une action contre M. [C] telle qu’il l’a déjà exercée devant la juridiction répressive.
A titre subsidiaire, M. [C] sollicite un partage de responsabilité en ce que la société d’assurance aurait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [C] d’en rapporter la preuve.
M. [C] soutient qu’il ressort de l’audition de Monsieur [D] [N] que la société AXA FRANCE VIE aurait eu connaissance des mouvements de fonds sur le « compte M. [R] [C] », en provenance des clients AXA.
Or, il ressort pas de l’audition de M. [N] du 30 juillet 2013 que M. [C], qui n’avait pas de bureau et travaillait le plus souvent de chez lui, que les malversations qui lui ont été reprochées sont apparues postérieurement à son départ le 12 décembre 2008 et que des recherches approfondies sur les conditions de rachats totaux ou partiels ne pouvaient être faites car « cela nécessite la collaboration active du client. »
Pour que l’assureur puisse être recherché, il aurait fallu qu’il ait consenti en toute connaissance de cause aux détournements effectués par son inspecteur conseil ou bien qu’il ait participé à la commission de l’infraction.
Il apparaît légitime que l’employeur n’ait pas effectué de contrôles sur le compte personnel de M. [C], notamment en l’absence de plaintes de la part de ses clients, ce qui était de nature à ne susciter aucun soupçon à l’encontre de ce dernier. La société d’assurance ignorait le mode opératoire de son préposé. Dès lors, elle n’avait aucune raison légitime de procéder à un contrôle des comptes de M. [C] en laquelle elle avait mis sa confiance.
Dès lors, le fait que les mouvements frauduleux aient pu échapper à la sagacité de la la société AXA FRANCE VIE ne saurait lui être reproché dans le cadre de détournements malhonnêtes.
En outre, M. [C] ne soutient ni n’allègue que la société AXA FRANCE VIE avait l’obligation de contrôler les rachats effectués par un client sur ses contrats d’assurance-vie régulièrement souscrits.
Il sera encore relevé que la société AXA FRANCE VIE n’a jamais été mise en cause dans la procédure pénale pour défaut de supervision de son salarié.
Dès lors, le défendeur ne démontre pas que son employeur était au courant de ces malversations, de sorte que la société AXA FRANCE VIE ne peut avoir acquiescé, comme il le soutient à tort, aux mouvements litigieux, qui sont l’objet des détournements frauduleux.
Le défendeur relève que l’ordonnance de renvoi en date du 28 mars 2022 du tribunal judiciaire du HAVRE énonce « qu’au cours de l’enquête, les policiers étaient néanmoins confrontés à de multiples blocages, si ce n’est une obstruction, dans la réalisation de leurs investigations pour certains imputables à la compagnie AXA ».
La société d’assurance AXA FRANCE VIE a observé que « l’obstruction » mentionnée dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel vise une absence de réponse de la société AXA BANQUE et non la société AXA FRANCE VIE.
En tout état de cause, il s’agit d’un comportement sans rapport avec les circonstances de fait dans lesquelles les détournements constitutifs de l’abus de confiance se sont réalisés. Il ne peut venir à l’appui d’une prétendue faute commise par la société AXA FRANCE VIE de nature à engager sa responsabilité.
Il y a donc lieu de débouter M. [C] de sa demande de partage de responsabilité avec la société AXA FRANCE VIE.
b) Sur les effets de la subrogation
La société demanderesse a versé aux débats la quittance subrogatoire portant règlement de la somme de 89 742,56 euros signée par M [S] le 03 octobre 2023 à [Localité 1]) ainsi que le chèque de règlement tiré sur le compte de la BNP PARIBAS.
Les demandes de la société AXA FRANCE VIE sont justifiées à hauteur des indemnités qu’elle versées par à M. [S] lesquelles se ventilent de la façon suivante :
— 83 399,00 euros pour le préjudice matériel,
— 4000,00 euros pour le préjudice moral,
— 2343,56 euros pour les intérêts entre le 20 mars 2023 et 15 septembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de faire droit, au titre du recours subrogatoire, à la demande de la société anonyme AXA FRANCE VIE et de condamner M. [R] [C] à lui payer les sommes de 83 399,00 euros au titre du préjudice matériel, 4 000,00 euros pour le préjudice moral et 2 343,56 euros pour les intérêts échus sur ces sommes.
2°) SUR LA RETICENCE ABUSIVE
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
L’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE VIE ne rapporte pas la preuve d’un tel comportement de la part de Monsieur [C]. Le simple fait de ne pas répondre à une mise en place d’un protocole d’accord ne suffit pas à caractériser un abus susceptible de causer à la demanderesse un préjudice réparable. Elle ne justifie en outre d’aucun préjudice.
Il convient de débouter la SA AXA FRANCE VIE de sa demande de ce chef.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [R] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la société anonyme AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 08 avril 2024.
Aucun circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. En effet, en cas de remise en cause de la décision, la société AXA FRANCE VIE présente des garanties de solvabilité suffisantes et incontestables.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la SA AXA FRANCE VIE au titre de son recours subrogatoire :
— la somme de 83 399 euros au titre de son recours subrogatoire au titre du préjudice matériel ;
— la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
— la somme de 2 343,56 euros au titre des intérêts échus entre le 20 mars 2023 et 15 septembre 2023 ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE VIE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande de partage de responsabilité avec la SA AXA FRANCE VIE ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, laquelle n’a pas lieu d’être écartée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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