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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/52976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/52976 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SDZ
N° : 8
Assignation du :
28 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [Localité 12] S.C.I.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eva SEBBAN, avocat au barreau de PARIS – #G0855
DEFENDERESSE
La société BINKS [Localité 9] 18 S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS – #E1899
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2022, la société [Localité 11] Ouen a donné à bail à la société Binks [Localité 9] 18 en formation un local commercial situé au [Adresse 1] à [Localité 10].
Ce bail a pris effet au 13 octobre 2022 pour une durée de 9 ans se terminant le 12 octobre 2031.
La destination des locaux est « toute activité de restauration sur place ou/et à emporter sans nuisance olfactive et sonore ».
Le 15 janvier 2025, la société [Localité 11] Ouen a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme en principal de 36.721,20 € visant la clause résolutoire prévue par le contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Saint Ouen a, par exploit du 28 avril 2025, fait citer la société Binks [Localité 9] 18 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 15 janvier 2025
— CONSTATER la résiliation au 15 février 2025 du bail commercial conclu le 13 octobre 2022 entre les Sociétés [Localité 12] et BINKS [Localité 9] 18 et portant sur le local commercial situé au rez-de-chaussée et sous-sol du [Adresse 1] à [Localité 10]
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société BINKS [Localité 9] 18 et de tous occupants de son chef, des locaux appartenant à la Société [Localité 12] et situés au [Adresse 2] ([Adresse 6]) avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire
— CONDAMNER la société BINKS [Localité 9] 18 à payer à la Société [Localité 12] la somme provisionnelle de 46.488,02 € correspondant aux loyers impayés charges et taxes comprises jusqu’au 2ème trimestre 2025 inclus
— CONDAMNER la société BINKS [Localité 9] 18 à payer à la Société [Localité 12] la somme provisionnelle de 4.648 € au titre de la clause pénale prévue par le contrat de bail
— CONDAMNER la société BINKS [Localité 9] 18 à payer à la Société [Localité 12] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 16.585,52 € à compter du 15 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux
— CONDAMNER la Société BINKS [Localité 9] 18 à payer à la Société [Localité 11] OUEN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et des saisies conservatoires pratiquées. »
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 3 novembre 2025, la société Binks [Localité 9] 18, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article L145-41 du code de commerce,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire,
Vu les pièces versées aux débats,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire au regard de la bonne foi de la société BINKS [Localité 9] 18,
DIRE ET JUGER que, pour toute somme qui serait jugée due par la société BINKS [Localité 9] 18 au profit de la SCI SAINT [Adresse 8] la locataire se verra octroyer des délais de paiement de 24 mois afin de s’en acquitter en 24 échéances mensuelles d’égal montant à l’exclusion de tout intérêt ou pénalités contractuels.
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et les dépens.».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas présent, le contrat de bail du 13 octobre 2022 stipule en son article 8.3 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société Binks [Localité 9] 18 le 15 janvier 2025 pour la somme en principal de 36.721,20 euros arrêtée au 8 janvier 2025, selon décompte joint, vise la clause résolutoire.
Le 31 janvier 2025, la société [Localité 12] recevait un virement de sa locataire d’un montant de 6.350 €, et le 17 février 2025, un nouveau virement pour un montant de 7.345 €.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au 5 avril 2025 que la société Binks [Localité 9] 18 ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 15 février 2025.
La société Binks [Localité 9] 18 sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Elle explique avoir connu des difficultés financières, avoir effectué des règlements significatifs pour apurer sa dette et avoirrepris le paiement du loyer courant depuis mai 2025.
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La bailleresse est d’accord pour que le preneur puisse s’acquitter de sa dette locative d’un montant en bénéficiant de délais de paiement sur 12 mois seulement et non sur 24 mois.
Compte tenu des efforts de la société Binks [Localité 9] 18 aux fins de règlement de la dette, de la reprise du paiement du loyer courant, des délais de paiement lui seront accordés sur 24 mois pour se libérer de sa dette locative dans les termes du dispositif.
Compte tenu de l’octroi de délais de paiement, l’acquisition de la clause résolutoire sera suspendue.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La bailleresse verse aux débats un décompte actualisé au 24/10/2025 duquel il ressort que la défenderesse resterait lui devoir 38.432,11 euros.
Cette somme comprend des frais de recouvrement et d’huissiers qui ne constituent pas des loyers et charges et qui doivent être déduits (240 euros, 484,70 euros et 357,02 euros)
Les règlements effectués par la société Binks [Localité 9] 18 à hauteur de la somme totale de 68.105,29 euros correspondant à des paiements en octobre (7.000+ 14.000+7.000 +12.410,29 euros), juillet (7.000 euros), juin (7.000 euros), février (7.345 euros) et janvier (6.350 euros) 2025 ne sont pas contestés par la bailleresse.
La société Binks [Localité 9] 18 reste donc lui devoir la somme de 36.217,97 euros (105.398,98 euros – 240 euros – 478,70 euros – 357,02 euros – 68.105,29 euros) au titre de l’arriéré de loyers et charges sera condamnée à son paiement.
Elle sera autorisée à se libérer de la somme de 36.217,97 euros, en 12 mensualités dont 11 mensualités égales et consécutives d’un montant de 1.510 euros chacune et une 12ème correspondant au solde restant dû, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
Il est rappelé à la société Binks [Localité 9] 18 qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion de la locataire avec le concours de la force publique si nécessaire, et le sort des meubles réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
La société [Localité 11] Ouen demande la condamnation de la société Binks [Localité 9] 18 à titre provisionnel à une indemnité d’occupation correspondant à un quart d’une annuité de loyer.
Toutefois, cette stipulation s’analyse en une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La société Binks [Localité 9] 18 sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à la somme de 4.648 € au titre de la clause pénale prévue par le contrat de bail.
Sur les demandes accessoires
La société Binks [Localité 9] 18, sera condamnée au paiement des entiers dépens, comprenant uniquement les frais de commandement à l’exclusion des frais de saisies conservatoires.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Binks [Localité 9] 18 sera condamnée à verser la somme de 1.500 euros à la société [Localité 12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires de la société [Localité 12].
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 13 octobre 2022 sont réunies ;
Condamnons la société Binks [Localité 9] 18 à payer à la société [Localité 12] la somme de 36.217,97 euros, en 12 mensualités dont 11 mensualités égales et consécutives d’un montant de 1.510 euros chacune et une 12ème correspondant au solde restant dû, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Binks [Localité 9] 18 se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférents sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférents à leur échéance :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Binks [Localité 9] 18 et de tous occupants de son chef du local commercial sis au rez-de-chaussée et sous-sol du [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire; le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que la société Binks [Localité 9] 18 sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société [Localité 12] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer réactualisé, augmenté des charges et taxes afférents, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [Localité 12] de voir condamner la société Binks [Localité 9] 18 à une indemnité d’occupation égale à un quart d’une annuité de loyer et à la somme de 4.648 € au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société Binks [Localité 9] 18, au paiement des dépens, comprenant uniquement les frais de commandement à l’exclusion des frais de saisies conservatoires ;
Condamnons la société Binks [Localité 9] 18 à verser à la société [Localité 12] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires de la société [Localité 11] Ouen ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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