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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/04655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04655 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZVH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04655 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZVH
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 mai 2022, la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à M. [V] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 80 mensualités de 152,85 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,70 % et un taux annuel effectif global de 4,92 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2024, mis en demeure M. [V] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Faute de paiement, la société SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception de FIDARE (huissiers de justice associés) en date du 1er mars 2024 et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit sous 48 heures.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à absorption en date du 7 mai 2024, a ensuite fait assigner M. [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 9831,34 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 mai 2022, dont 715,81 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
— La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 10 juin 2023
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
— Absence de notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)
— Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
— Clause abusive et déchéance du droit aux interêts au taux légal,
puis a fait l’objet d’un renvoi pour justification de la régularité de la signification de l’assignation en la forme d’un PV de l’article 659 du code de procédure civile.
À l’audience de renvoi du 5 décembre 2025, la société FRANFINANCE reprend les termes de son assignation sans former d’observations ou demandes nouvelles.
Elle expose que M. [V] [C] malgré un réaménagement de dette en date du 20 septembre 2023 avec échelonnement en 84 mensualités de la somme de 8 947,71 euros et maintient des conditions financières antérieures, n’a pas honoré son engagement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ainsi qu’il en a été justifié par note en délibéré autorisée par le président à l’audience, M. [V] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé remonte au 10 juin 2023. La société FRANFINANCE est recevable en son action, l’assignation étant en date du 30 avril 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 5 mai 2022 signé par M. [V] [C]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2024 (réceptionnée le 9 février 2024), la société FRANFINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur, malgré un rééchelonnement de la dette sans modification substantielle de l’économie du contrat.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 1er mars 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 8 584,93 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 525,88 euros.
M. [V] [C] sera donc condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8 584,93 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,70% à compter du 1er mars 2024, ainsi que la somme de 525,88 euros.
En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter l’indemnité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu du préjudice effectivement subi par la société FRANFINANCE, l’indemnité sollicitée est excessive et son montant sera réduit à la somme de 50 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [C] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens et à verser à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
— 8 584,93 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 5 mai 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,70% l’an à compter du 1er mars 2024,
— 525,88 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,70% l’an sur la somme de 520,34 euros à compter du 1er mars 2024, et aucun intérêt sur le surplus,
— 50 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE M. [V] [C] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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