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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 14 janv. 2026, n° 24/12497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Décision du 14 janvier 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/12497 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LFX
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Jean-Hyacinthe DE MITRY #T0003
— Me Justin BEREST #D0538
— Me Jean-Guy DE RUFFRAY #R0021
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/12497
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LFX
N° MINUTE :
Assignation du :
11 et 12 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. D. PORTHAULT
71 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
représentée par Maître Jean-Hyacinthe DE MITRY de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
DEFENDERESSES
S.A.S. BIGNON-DERVAUX 1878
représentée par la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [J] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BIGNON-DERVAUX 1878, désignée à ces fonctions suivant Jugement du Tribunal de Commerce de Roanne du 31 janvier 2025,
9 place Georges Clémenceau
42300 ROANNE
représentées par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0538, et Maître Amaury DUMAS MARZE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société D. PORTHAULT USA LLC
470 Park Avenue
10022 NEW-YORK, NY (U.S.A)
représentée par Maître Jean-Guy DE RUFFRAY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0021
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Linda BOUDOUR, juge,
assistée de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée D. PORTHAULT se présente comme spécialisée dans la commercialisation de linge de maison de qualité supérieure (linge de lit, linge de bain, linge de table) notamment en Europe.
La société de droit américain D. PORTHAULT USA LLC se présente comme spécialisée dans la commercialisation de linge de maison haut de gamme aux Etats-Unis.
La société BIGNON-DERVAUX 1878 se présente comme spécialisée dans la fabrication d’articles textiles, et notamment la création et la confection de linge de maison et de table.
Reprochant à la société BIGNON-DERVAUX 1878 et à la société D. PORTHAULT USA LLC, notamment l’usage du signe « D. Porthault » pour désigner du linge de maison, des descentes de bain et des produits textiles, ainsi que la reproduction des dessins dénommés « Cœurs », « Pensées », « Jeté de Fleurs », « Tulipes Perroquet », « Alizé », « NY Mille Fleurs », « Muguet », « Bouquet Eclaté », « Trèfles » et « Etoiles » sur les produits susvisés, la société D. PORTHAULT les a, par actes de commissaire de justice des 11 et 12 juillet 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de la marque verbale française « D. PORTHAULT » n°5018233 et de la marque verbale de l’Union européenne « D. PORTHAULT » n°004647632, ainsi qu’en contrefaçon de droits d’auteur.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Roanne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BIGNON-DERVAUX 1878, et désigné la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [E] [B], en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la société D. PORTHAULT a fait assigner en intervention forcée la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [E] [B], en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société BIGNON-DERVAUX 1878.
Le 30 janvier 2025, les deux instances (RG 24/12497 et RG 25/14645) ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé la liquidation judiciaire de la société BIGNON-DERVAUX 1878, et désigné la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 10 avril 2025, la société D. PORTHAULT USA LLC a notifié des conclusions au fond ainsi que des conclusions d’incident.
Le 16 avril 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation. A la suite de la réunion d’information du 19 juin 2025, les parties n’ont pas souhaité entrer en médiation.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la société D. PORTHAULT a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BIGNON-DERVAUX 1878.
Le 10 juin 2025, les deux instances (RG 24/12497 et RG 25/6948) ont été jointes par le juge de la mise en état.
Le 30 juin 2025, le juge de la mise en état a, par mesure d’administration judiciaire, renvoyé au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en contrefaçon de droits d’auteur pour les faits antérieurs au 30 juillet 2023.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société D. PORTHAULT USA LLC demande au juge de la mise en état de :
« 1. In limine litis et à titre principal,
DEBOUTER la société D. Porthault SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris indemnitaires au titre du présent incident ;
JUGER, en tant que de besoin, que la demande en fin de non-recevoir formulée sur le fondement de la prescription de l’action en contrefaçon de droits d’auteur engagée par D. Porthault SAS sera renvoyée au fond pour examen ;
ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes en contrefaçon de marques formées dans le cadre de la présente procédure au fond, dans l’attente d’une décision définitive de l’Office européen de la propriété intellectuelle relative à la déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque de l’Union européenne D. PORTHAULT n°004647632 ;
2. En tout état de cause,
CONDAMNER la société D. Porthault SAS à payer à la société D. Porthault USA la somme de 12.000 euros (douze mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés pour l’incident, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société D. Porthault SAS aux entiers dépens de l’instance, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société D. PORTHAULT demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
DEBOUTER la société D. Porthault USA la SELARL MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bignon-Dervaux 1878 de leurs entières demandes, fins et prétentions au titre du présent incident aux fins de sursis à statuer ;
A titre subsidiaire,
SURSOIR A STATUER uniquement sur la demande en contrefaçon de la société D. Porthault SAS sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne « D. PORTHAULT » n° 004647632 ;
PRONONCER en conséquence la disjonction de l’instance en deux instances distinctes, l’une ayant trait à la contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne « D. PORTHAULT » n° 004647632, et l’autre à la contrefaçon de marque verbale française « D. PORTHAULT » n° 5018233 et des droits d’auteur de D. Porthault SAS ;
A titre reconventionnel,
A titre principal,
JUGER D. Porthault USA irrecevable en sa demande reconventionnelle en déchéance de la marque de l’Union européenne « D. PORTHAULT » n°004647632 formée par D. Porthault USA dans ses conclusions au fond du 10 avril 2025 ;
A titre subsidiaire,
SURSOIR A STATUER sur la demande reconventionnelle en déchéance de la marque de l’Union européenne « D. PORTHAULT » n° 004647632 formée par D. Porthault USA dans ses conclusions au fond du 10 avril 2025, dans l’attente d’une décision définitive de l’Office européen de la propriété intellectuelle relative à la déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque de l’Union européenne « D. PORTHAULT » n° 004647632 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société D. Porthault USA et la SELARL MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bignon-Dervaux 1878, solidairement, à verser à la société D. Porthault SAS la somme de quinze mille (15.000) euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’incident, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BIGNON-DERVAUX 1878, demande au juge de la mise en état de :
« JUGER ce que de droit sur les demandes des parties,
CONDAMNER la société D. PORTHAULT SAS à payer la somme de 2.500 euros à la société BIGNON-DERVAUX 1878 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société D. PORTHAULT SAS aux entiers dépens de l’instance ».
Le 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a, par mesure d’administration judiciaire, renvoyé au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par la société D. PORTHAULT à l’encontre de la demande reconventionnelle en déchéance des droits sur la marque de l’Union européenne « D. PORTHAULT » n°004647632 formée par la société D. PORTHAULT USA LLC dès lors qu’elle implique de statuer sur le fond s’agissant de l’usage de cette marque.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, l’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer formée par la société D. PORTHAULT USA LLC
Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 132, 1. du Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (ci-après RMUE), sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action visée à l’article 124, à l’exception d’une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsqu’une demande en déchéance a déjà été introduite auprès de l’Office.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer, dans l’attente d’une décision définitive de l’EUIPO relative à la demande en déchéance des droits sur la marque verbale de l’Union européenne « D. PORTHAULT » n°004647632, est formée par la société D. PORTHAULT USA LLC pour l’ensemble des demandes en contrefaçon fondées sur deux marques, l’une française, l’autre de l’Union européenne.
Or, au cas présent, les demandes en contrefaçon fondées sur la marque verbale de l’Union européenne « D. PORTHAULT » n°004647632, action visée à l’article 124 du RMUE, ont été formées par la société D. PORTHAULT devant le tribunal judiciaire de Paris par assignation délivrée le 11 juillet 2024, soit antérieurement à la demande en déchéance des droits sur cette marque introduite le 27 janvier 2025 par la société D. PORTHAULT USA LLC devant l’EUIPO, lequel a donc été saisi postérieurement. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de l’Office au vu des dispositions de l’article 132, 1. du RMUE, lesquelles ne prévoient pas un sursis à statuer de droit dans cette hypothèse contrairement à ce qu’affirme la société D. PORTHAULT USA LLC.
Il n’y a pas davantage lieu de sursoir à statuer sur les demandes en contrefaçon fondées sur la marque verbale française « D. PORTHAULT » n°5018233 – également formées par assignation délivrée le 11 juillet 2024 –, laquelle est distincte de la marque verbale de l’Union européenne « D. PORTHAULT » n°004647632 objet de la demande en déchéance des droits introduite le 27 janvier 2025 devant l’EUIPO, étant par ailleurs observé que la société D. PORTHAULT USA LLC n’explique nullement en quoi la décision à intervenir de l’Office – au demeurant saisi postérieurement – aurait une incidence sur la solution du litige devant le tribunal judiciaire s’agissant de cette marque française.
En conséquence, au regard de tout ce qui précède, la société D. PORTHAULT sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande reconventionnelle et subsidiaire de sursis à statuer formée par la société D. PORTHAULT
En l’espèce, en l’état de la présente procédure devant le tribunal judiciaire, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de l’EUIPO statuant sur la demande en déchéance des droits sur la marque verbale de l’Union européenne « D. PORTHAULT » n°004647632 dès lors que cette exception de procédure est invoquée par la société D. PORTHAULT à titre subsidiaire de la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel qu’elle soulève à l’encontre de la demande reconventionnelle en déchéance des droits sur cette même marque de l’Union européenne formée par la société D. PORTHAULT USA LLC devant le tribunal judiciaire par conclusions au fond du 10 avril 2025, fin de non-recevoir dont l’examen a été renvoyé au tribunal le 13 novembre 2025 par mesure d’administration judiciaire en ce que, telle que soulevée, elle implique de statuer sur le fond s’agissant de l’usage de cette marque.
En conséquence, la société D. PORTHAULT sera déboutée de sa demande reconventionnelle et subsidiaire de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront réservés. La société D. PORTHAULT USA LLC sera condamnée à payer à la société D. PORTHAULT la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef formée par cette dernière à l’encontre de la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BIGNON-DERVAUX 1878, qui s’en remet au juge de la mise en état et ne forme pas de demande de sursis à statuer, sera rejetée.
La société D. PORTHAULT USA LLC et la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BIGNON-DERVAUX 1878, seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 9 avril 2026 à 14h00 pour les conclusions au fond de la société D. PORTHAULT.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DEBOUTE la société D. PORTHAULT USA LLC de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE la société D. PORTHAULT de sa demande reconventionnelle et subsidiaire de sursis à statuer ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la société D. PORTHAULT USA LLC à payer à la société D. PORTHAULT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société D. PORTHAULT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BIGNON-DERVAUX 1878 ;
DEBOUTE la société D. PORTHAULT USA LLC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BIGNON-DERVAUX 1878, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 9 avril 2026 à 14h00 pour les conclusions au fond de la société D. PORTHAULT.
Faite et rendue à Paris le 14 janvier 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Linda BOUDOUR
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