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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 7e ch. jld, 15 sept. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
■
cabinet de
Madame Muriel CORRE
Magistrat du Siège
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Ordonnance constatant la tardiveté de la saisine
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55KQ
Minute n°
Nous, Madame Muriel CORRE vice-présidente, Magistrat du Siège au tribunal judiciaire de LORIENT, assistée de Madame Catherine VEREECKEN greffière,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [M] [S], né le 09 Août 1985 à [Localité 1] (DJIBOUTI)
Incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Mariama CONDE, avocat commis d’office entendue en ses observations,
Vu la saisine de monsieur le Préfet du MORBIHAN en date du 04 Septembre 2025 ,
Vu l’avis adressé à L’ESPM CHARCOT pour le patient et à l’UDAF, et la convocation adressée à l’ARS56 ayant demandé son hospitalisation, en date du 10 septembre 2025 ;
Vu la communication du dossier à monsieur le procureur de la République et son avis écrit,
Vu l’avis de date d’audience adressé à monsieur le directeur de l’hôpital de L’EPSM CHARCOT à [Localité 4],
Vu les débats, à l’audience du 15 Septembre 2025 à l’EPSM JM CHARCOT de [Localité 4]
Vu la loi 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la loi du 27 septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge;
Vu le décret 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure de main levée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques;
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
A la suite de faits d’outrages, menaces et violences à l’encontre de policiers le 24 juin 2020, monsieur [M] [S] faisait l’objet d’une expertise psychiatrique confiée au docteur [A] qui concluait à l’existence d’anomalies mentales ou psychiques, le sujet souffrant d’une psychose schizophrénique, psychose chronique, délirante, hallucinatoire et dissociative majorée par des consommations importantes d’alcool et de cannabis dans un contexte de mauvaise observance et compliance thérapeutique. En conséquence, la procédure pénale faisait l’objet d’un classement sans suite pour irresponsabilité pénale et Monsieur [M] [S] faisait l’objet d’un hospitalisation sous contrainte depuis le 06 juillet 2020, l’expert notant qu’il présentait un état dangereux pour lui-même, son entourage ou l’ordre public ainsi qu’un risque de passage à l’acte violent certain. Il était hospitalisé à l’UMD de [Localité 5] du 05 juillet 2023 au 14 décembre 2023.
Entre 2020 et novembre 2024, M. [S] faisait l’objet de programmes de soins entrecoupés de réintégration.
Le 05 novembre 2024 au vue du rapport d’expertise établi le 28 octobre par le docteur [F] [W] et du rapport du docteur [R], il bénéficiait d’un nouveau programme de soins
Par arrêté en date du 22 novembre 2024, il était réintégré en hospitalisation complète car il ne se présentait pas aux rendez-vous médicaux. Il était physiquement réintégré à l’EPSM le 28 novembre 2024. Une ordonnance de maintien par le magistrat du siège de [Localité 6] était rendue le 02 décembre 2024. Depuis cette date, aucun certificat mensuel ou arrêté ne sont produits.
Le préfet du Morbihan explique que M. [S] a été incarcéré en janvier 2025 pour des violences commises le 10 décembre 2024 notamment à l’encontre du docteur [R].
M. [S] est un temps, du 11 mars 2025 au 18 avril 2025, transféré par l’administration pénitentiaire au centre pénitentiaire de [Localité 7] et à l'[M]. Il est certes vu par le magistrat du siège de [Localité 8] le 21 mars 2025 mais sur une hospitalisation sous contrainte classique et non dans la continuité de l’hospitalisation sous contrainte du 06 juillet 2020. Cette hospitalisation en SDRE sur le fondement de l’article L3213-5 est d’ailleurs levée le 09 avril 2025.
Un certificat de situation est établi par le docteur [Y] le 06 juin 2025 alors que M. [S] de retour à [Localité 9]. Il suggère un transfert du dossier dans un autre EPSM mais aucune démarche en ce sens ne semble avoir été faite.
Le 12 juin 2025, M. [S] est transféré par l’administration pénitentiaire au Centre pénitentiaire de [Localité 10] où il semble toujours incarcéré. L'[Localité 11] ne transfère pas le dossier de M. [S] dans le Calvados, expliquant ignorer ce transfert.
Néanmoins, aucun certificat mensuel ne semble être établi. Un simple « avis de situation » est établi par le docteur [Y] le 04 septembre 2025.
Le préfet du Morbihan saisit le magistrat du siège de [Localité 6] par requête reçue le 05 septembre 2025. A l’appui de la requête, il ne produit aucun certificat mensuel depuis la dernière décision du 02 décembre 2024, aucun avis du collège ou arrêté de maintien.
Lors de l’audience de conseil de M. [S] a soulevé la tardiveté de la saisine et l’absence de certificats mensuels.
L’hospitalisation sous contrainte de [M] [S] aurait du être prolongée avant le 02 juin 2025.
Elle n’a donc plus d’existence légale depuis cette date et la requête est pour le moins tardive.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 8] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
REJETONS la requête du préfet du MORBIHAN et CONSTATONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [S] n’a plus d’existence légale ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Disons que la présente décision sera notifiée par simple avis remis contre émargement daté et signé, adressé par mail ce jour à madame la directrice de l’hôpital et à M. [M] [S], à Me Mariama CONDE, avocat(e), à monsieur le préfet du MORBIHAN, à L’UDAF56 (oter si nécessaire), à monsieur le procureur de la République
Le 15 Septembre 2025 à 16h
Le greffier Le Magistrat du Siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
■
cabinet de Madame CORRE
Magistrat du Siège
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE CONTROLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège
à
Monsieur/Madame le Directeur de l’établissement de santé de [Localité 4]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de controle d’une mesure-
N° RG : N° RG 25/00352 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55KQ
M. [M] [S]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le 15 Septembre 2025 par le Magistrat du Siège, dans la procédure de contrôle d’une mesure de soins psychiatriques concernant M. [M] [S].
Vous voudrez bien :
➤ remettre copie de cette ordonnance à M. [M] [S], hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours ainsi que les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile.
➤ compléter et signer le récépissé vous concernant.
➤ faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci.
➤ retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
AVIS IMPORTANT :
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par courrier ou par mail [Courriel 1] en indiquant en objet « recours contre décision HSC et NOM et prénom de l’intéressé(e) + nom du Tribuanl et du patient) au premier président de la cour d’appel de [Localité 8] à l’adresse suivante : Cour d’appel- Recours soins psychiatriques, [Adresse 2].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ :
— copie de l’ordonnance
— récépissés à retourner au greffe
Le 15 Septembre 2025
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
cabinet de
Madame CORRE
Magistrat du Siège
RG N° : N° RG 25/00352 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55KQ
M. [M] [S]
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT DE SANTÉ
Le 15 Septembre 2025,
M. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………,
directeur de l’établissement de santé de [Localité 4]
(nom prénom de la partie qui reçoit la notification)
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 15 Septembre 2025 par le Magistrat du Siège dans l’affaire concernant M. [M] [S].
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE CONTROLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège
à
M. [M] [S]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle d’une mesure-
N° RG : N° RG 25/00352 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55KQ
M. [M] [S]
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé(e) dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par courrier ou par mail [Courriel 1] en indiquant en objet « recours contre décision HSC et NOM et prénom de l’intéressé(e) + nom du Tribuanl et du patient) au premier président de la cour d’appel de [Localité 8] à l’adresse suivante : Cour d’appel- Recours soins psychiatriques, [Adresse 2].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ :
— copie de l’ordonnance
— avis de réception à retourner au greffe
Le 15 Septembre 2025
Le greffier,
M. [M] [S]
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R.3211-16. – L’ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
L’ordonnance est notifiée, contre récépissé ou émargement, aux parties présentes à l’audience au cours de laquelle la décision est rendue. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux personnes avisées qui ne se sont pas présentées, ainsi qu’au ministère public, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux personnes mentionnées à l’article R. 3211-12 et au ministère public.
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a estimé y avoir lieu à application du second alinéa du III de l’article L. 3211-12.
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R.3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.« Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure, le lieu et les modalités de tenue de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et, dans tous les cas, au ministère public. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-12 sont applicables.
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, sous réserve des dispositions prévues par l’article R. 3211-20.
Art. R. 3211-20. – Dans les conditions définies par l’article L. 3211-12-4, le ministère public peut solliciter du premier président ou de son délégué qu’il déclare son recours suspensif. Dans ce cas, l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République.
Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Le premier président statue au fond dans les délais définis par le quatrième alinéa de l’article L. 3211-12-4.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les débats sont tenus dans les conditions définies par l’article L. 3211-12-2. Les parties et le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
Art. R. 3211-24. Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d’appel, la représentation par avocat ou par avoué n’est pas obligatoire, sous réserve des cas où le juge décide, au vu de l’avis
médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2 de ne pas entendre la personne qui fait l’objet de soins.
Art. R3211-12-4 : L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le début est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cou d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II et III du présent titre.
Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner un expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
N° RG : N° RG 25/00352 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55KQ M. [M] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
■
cabinet de
Madame CORRE
Magistrat du Siège
RG N° : N° RG 25/00352 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55KQ
M. [M] [S]
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le 15 Septembre 2025,
M. …………………………………………..,……………………………………………………………………………… (nom prénom de la partie qui reçoit la notification)
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 15 Septembre 2025 par Magistrat du Siège dans l’affaire me concernant.
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………………
Qualité ……………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Le, 15 Septembre 2025
Signature du directeur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
■
cabinet de Madame CORRE
Magistrat du Siège
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE CONTROLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de controle d’une mesure-
N° RG : N° RG 25/00352 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55KQ
M. [M] [S]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance de contrôle d’une mesure de soins psychiatriques rendue ce jour par le Magistrat du Siège concernant M. [M] [S].
PJ :
— copie de l’ordonnance
Le 15 Septembre 2025
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ……………………………………… à …….. h……..
de l’ordonnance concernant M. [M] [S] rendue le 15 Septembre 2025.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
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