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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 30 avr. 2025, n° 22/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/01916 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QZNE
NAC: 72C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 30 Avril 2025
(Sursis à statuer)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE COTEAUX SAINT AGNE BEARN, représenté par son syndic, NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 332
DEFENDEURS
S.E.L.A.S. GEO SUD OUEST, RCS [Localité 6] 313 652 745, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 66, et par maître Céline THAI THONG du Cabinet CASANOVA-MAINGOURD-THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
M. [F] [R], demeurant [Adresse 3]
Mme [O] [J], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 79
M. [E] [A], en son personnel et en qualité d’héritier de M. [B] [A], né le 09 Juin 1957 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 503
S.A.S. LAMY anciennement NEXITY LAMY, RCS [Localité 12] 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
EXPOSE DU LITIGE
Faits
La résidence [Adresse 9], sise [Adresse 4] [Localité 13] (31), est composée de cinq groupes d’immeubles, dont la résidence [Adresse 7]. Elle est soumise au statut de la copropriété et la Sas Nexity Lamy en est le syndic.
La résidence [Adresse 7] est composée de sept bâtiments.
Suivant acte reçu le 12 juin 2020 par Maître [P] [D], Notaire, M. [F] [R] et Mme [O] [J] ont acquis de MM. [B] et [E] [A], les lots suivants au sein de de la résidence des [8] :
— le lot n°501 : au deuxième niveau de l’immeuble 7, un appartement de type 5 portant le numéro 105 sur le plan de repérage,
— le lot n°502 : au niveau inférieur de l’immeuble 7, un cellier portant le numéro 101 sur le plan de repérage,
— le lot n°504 : au niveau inférieur de l’immeuble 7, un cellier portant le numéro 103 sur le plan de repérage,
— le lot n°559 : un emplacement auto portant le numéro 160 sur le plan de repérage.
Les acquéreurs ont déclaré faire leur affaire personnelle de l’impossibilité, au 12 juin 2020, pour les vendeurs de requérir Me [Z] Notaire pour procéder à la publication du modificatif d’état descriptif de division approuvé par l’assemblée générale le 19 décembre 2019.
Le 11 septembre 2020, Me [M] [C], notaire au sein de l’étude de Me [Z], a reçu le modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété.
Par lettres recommandées avec accusé réception des 4 décembre 2020 et 15 février 2021, M. [R] et Mme [J] ont été mis en demeure par le syndicat des copropriétaires de libérer les lots 590 et 591. Ils ont encore été mis en demeure le 20 septembre 2021 de cesser la location de chambres meublées, que le syndicat estime contraire à l’article 4 du règlement de copropriété.
Procédure
Par actes du 21 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [R] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation, sur le fondement des articles 544 et suivants 1103 et suivants 1240 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à :
— faire procéder à la remise en l’état des parties communes correspondant au lot 591,
— remettre en l’état le cellier afin qu’il soit conforme à la destination telle que définie et prévue dans le règlement de copropriété,
— cesser de louer leur appartement dans des conditions contraires au règlement de la copropriété,
— verser 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la location non conforme au règlement de copropriété,
— au versement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Par actes des 27 janvier 2023 et 1er, 6 et 15 février 2023, M. [R] et Mme [J] ont fait appeler en cause :
— la société Geo Sud Ouest, qui a dessiné les plans annexés au projet modificatif soumis à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires le 19 décembre 2019,
— MM. [A], leurs vendeurs,
— et la société Nexity Lamy, syndic en exercice.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par la survenance le 7 décembre 2022 du décès de Me [T] [U] [N], conseil du demandeur.
Le syndicat des copropriétaires a de nouveau constitué avocat le 6 septembre 2023.
Le 17 janvier 2024, la société Nexity Lamy a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident sollicitant sa mise hors de cause au motif que l’action intentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’indivision [I] [J] est prescrite, de sorte que ces derniers n’ont pas intérêt à agir à son encontre.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal a :
— constaté que la fin de non recevoir tirée de la prescription de la contestation de l’état descriptif de division modificatif établi en octobre 2019 est sans objet ;
— rejeté la fin de non recevoir soulevée à l’encontre de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de M. [R] et Mme [J] à remettre en état le lot n°591 ;
— rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de M. [R] et Mme [J],
— condamné in solidum M. [F] [R], Mme [O] [J], M. [B] [A], M. [E] [A], la société Nexity Lamy et la Selas Géo Sud Ouest aux dépens de l’incident,
— condamné in solidum M. [F] [R], Mme [O] [J], M. [B] [A], M. [E] [A], la société Nexity Lamy et la Selas Géo Sud Ouest à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 novembre 2024 enregistrée à la cour d’appel de [Localité 15] sous le numéro RG 24/03624, la Selas Géo Sud Ouest a interjeté appel contre ladite décision.
M. [B] [A] est décédé le 28 décembre 2024, laissant pour seul héritier M. [E] [A], déjà partie à l’instance.
L’incident (Sursis à statuer)
Par conclusions d’incident signifiées le 28 novembre 2024, la Selas Géo Sud Ouest demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel dans l’instance RG 24/03624,
— réserver les dépens.
Ces demandes ont également été présentées au juge de la mise en état par :
— le syndicat des copropriétaires par conclusions d’incident signifiées le 15 janvier 2025,
— M. [R] et Mme [J] par conclusions d’incident signifiées le 16 janvier 2025,
— la Selas Nexity Lamy par conclusions d’incident signifiées le 19 mars 2025,
— M. [E] [A] par conclusions d’incident signifiées le 20 mars 2025.
L’incident a été fixé à l’audience du 20 mars 2025, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’arrêt qui sera rendu sur l’appel interjeté par la Selas Geo Sud Ouest étant essentiel à la solution du litige, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 15] dans l’instance RG 24/3624.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 15], prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 15] dans l’instance RG 24/3624,
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 16 octobre 2025 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement de l’instance devant la cour d’appel de [Localité 15],
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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