Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 mars 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INBX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le 08 Août 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 04 février 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 19 novembre 2024, Monsieur [G] [W] a acquis auprès de Monsieur [E] [K] un véhicule d’occasion de la marque BMW, Série 3, immatriculé [Immatriculation 1], et ce pour un prix de 2 500 euros.
Suite à une panne survenue peu après la vente, Monsieur [G] [W] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable du véhicule dont le rapport du 20 mars 2025 fait état de plusieurs avaries, qui portent atteintes aux conditions normales de sécurité ainsi qu’une incohérence de kilométrage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2025, Monsieur [G] [W] a mis en demeure Monsieur [E] [K] de lui rembourser le prix de vente du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2026, Monsieur [G] [W] a fait assigner Monsieur [E] [K] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens et les frais irrépétibles.
À l’audience du 04 février 2026, Monsieur [E] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur [G] [W] produit aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 20 mars 2025 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS NORD-OUEST, étant précisé que le vendeur du véhicule ne s’était pas présenté aux opérations d’expertise bien que dûment convoqué par l’expert.
L’expert a fait le constat des désordres suivants :
— un défaut intrinsèque à la vanne EGR et du filtre à particules ;
— un défaut de conformité des pneumatiques AR ;
— une fuite d’huile moteur importante ;
— une détérioration interne du pont AR, matérialisée par un bruit de roulement important ;
— une défaillance du système de fermeture centralisée ;
— un pare-boue AVG manquant ;
— le feu de croisement G est inopérant.
En outre, l’expert relève « l’incohérence du kilométrage indiqué sur le certificat de cession signé des parties, indiquant un kilométrage de 210 510 km, et le kilométrage au compteur qui totalise à ce jour 346 578 km ».
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INBX – ordonnance du 11 mars 2026
La vraisemblance des désordres étant établie, Monsieur [G] [W] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant d’objectiver la cause du dommage, et d’évaluer le montant du préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avec la mission développée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [G] [W] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a pas lieu de réserver les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
SAS ALLIANCE EXPERT & CONSEILS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule entreposé au domicile du requérant situé à [Adresse 4] en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation du 08 janvier 2026 ainsi que dans le rapport d’expertise amiable du 20 mars 2025, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces derniers étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Monsieur [G] [W] devra consigner la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à réserver les frais irrépétibles ;
Le greffier Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Salariée ·
- Expédition
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Impôt ·
- Vente ·
- Public ·
- Saisie immobilière ·
- Service
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délais
- Location ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Avis ·
- Lien ·
- Arrêt de travail ·
- Chef d'atelier ·
- Reconnaissance ·
- Fait ·
- Avertissement ·
- Date
- Expertise ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Hôpitaux ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Pays
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Traitement ·
- Liste ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Critère ·
- Exonérations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Épouse ·
- Action ·
- Instance ·
- Allemagne ·
- Fins ·
- Avocat
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Voie d'exécution ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.