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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 oct. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/325
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PV72
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 19]
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [O] [N] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [12], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— LA [6], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Octobre 2025 par
Aline LABROUSSE, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 22 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [N] [F] et Madame [J] [S] ont déposé un dossier auprès de la [7] le 05 novembre 2024.
Le 03 décembre 2024, la [7] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [O] [N] [F] et Madame [J] [S] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Le 11 mars 2025, la [7] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 350,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables étant de 453,58€).
Monsieur [O] [N] [F] et Madame [J] [S] ont accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 21 mars 2025 et les ont contestées par lettre recommandée du 16 avril 2025 envoyée à la commission de surendettement le même jour, invoquant des charges supérieures et l’état de santé de Madame.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [11] le 07 mai 2025, reçu au greffe le 15 mai 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 22 septembre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l’exception toutefois de [9] qui, par courrier du 05 juin 2025 a produit un relevé de compte de sa créance portée à la somme de 3.098,31 euros au 05 juin 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [O] [N] [F] et Madame [J] [S] étaient présents.
Ils ont expliqué les difficultés de santé de Madame en maladie longue durée non indemnisée ; elle perçoit le chômage (963,90€ mensuel) mais ne pourra pas reprendre un emploi. Monsieur, quant à lui, est toujours au chômage (1.076,40€ par mois) et ne peut pas travailler comme auxiliaire de vie ayant été condamné et s’acquittant d’une somme de 100,00 euros par mois jusqu’en janvier 2026 à la [15] en remboursement des victimes.
Monsieur fait une formation de conducteur poids lourd et Madame a également demandé une formation.
Ils perçoivent un APL de 26,00 euros par mois et leur loyer représente la somme de 462,17 euros hors charge.
Ils ont un enfant de 19 ans à charge.
Ils ont justifié de leurs situations respectives tant médicale que financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux débiteurs et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [O] [N] [F] et Madame [J] [S] à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mars 2025, de sorte que leur contestation est recevable, pour avoir été envoyée à la [5] le 16 avril 2025, en conséquence dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Vérifications de créances :
L’article L.733-12 du même code prévoit qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
La créance [9] référencée DF71613 :
La commission de surendettement a retenu sur l’état des créances une créance [10] référencée DF71613 pour la somme de 5.079,90 euros.
Par courrier du 05 juin 2025, [9] a produit au tribunal un extrait de relevé de compte dans lequel sa créance apparaît bien pour la somme de 5.079,90 euros au 06 décembre 2024 mais n’est plus que de 3.098,31 euros au 05 juin 2025.
Dès lors, la créance [10] référencée DF71613 sera fixée au passif de Monsieur [O] [N] [F] et Madame [J] [S] à la somme de 3.098,31 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Mesures de désendettement :
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement de la débitrice.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 350,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 453,58€), sur la base de charges d’un montant total de 1.853,00 euros (avec loyer hors charges de 381€) et de ressources d’un montant total de 2.203,00 euros.
Monsieur [O] [N] [F] et Madame [J] [S] ont justifié de leurs revenus mensuels pour 2.066,30 euros (Chômage Monsieur 1.076,40€, Chômage Madame 963,90€ et APL 26€).
Au niveau de leurs charges, le loyer hors charges des débiteurs s’élève à ce jour à la somme de 462,17 euros.
Les autres dépenses de vie courante sont comprises dans les charges par forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement tenant compte de la situation familiale des débiteurs mariés avec un enfant à charge :
Le forfait « de base » (1.074€) correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles d’alimentation, de transport, d’habillement, de dépenses diverses et mutuelle santé.
Le forfait « habitation » (204€) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau / énergie hors chauffage, de téléphone / internet et assurance habitation.
Le forfait « chauffage » (211€) correspond à la prise en compte des dépenses de chauffage.
Les charges actuelles de Monsieur [O] [N] [F] et Madame [J] [S] représentent en conséquence la somme totale de 1.951,17 euros.
Les ressources de Monsieur [O] [N] [F] et Madame [J] [S] ont diminué et leurs charges ont augmenté ; la différence entre leurs ressources et leurs charges (115,13€) laisse apparaître une capacité de remboursement qui ne peut toutefois être supérieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables qui est de 345,83 euros.
La mensualité de remboursement de Monsieur [O] [N] [F] et Madame [J] [S], tenant les éléments sus-visés, devra être fixée à hauteur de 115,13 euros au lieu de 350,00 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement sur une durée de 84 mois des dettes en trois paliers, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel de dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Observation est ici faite, que :
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et les débiteurs devront contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Monsieur [O] [N] [F] et Madame [J] [S] devront continuer à régler à échéance les charges courantes,
Monsieur [O] [N] [F] et Madame [J] [S] ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en Economie Sociale et Famiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort insusceptible de recours s’agissant de la créances fixée et en premier ressort s’agissant des mesures imposées :
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [O] [N] [F] et Madame [J] [S] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [N] [F] et Madame [J] [S] la créance [10] référencée DF71613 à 3.098,31 euros,
DIT que les autres dettes des débiteurs, Monsieur [O] [N] [F] et Madame [J] [S], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [7],
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois en trois paliers, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel de dettes à la fin des mesures, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient aux débiteurs de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et les invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de leur budget mensuel,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE aux débiteurs pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir èxcéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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