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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 29 janv. 2026, n° 24/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHIH
Nature de l’affaire : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, lors de l’audience de plaidoiries,
Pauline ANGEL, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [V] [S]
né le 25 Février 1972 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 46 Les Horizons verts – 20240 20240 GHISONACCIA
représenté par Maître Laure Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD SA
au capital social de 991 967 200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1, Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE,
prise en la personne de son Directeur en exercice,
dont le siège social est sis Avenue Jean ZUCCARELLI – Boulevard du Fango – 20200 BASTIA
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2022, Monsieur [V] [S] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à vélo, il a été renversé par Monsieur [P], employé de la société [I] TRANSPORTS, qui conduisait un véhicule de type MAN, immatriculé DC-078-QH, assuré auprès de la société ALLIANZ.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [D] [M] et a condamné la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.000 € à titre de provision.
L’expert a rendu son rapport le 15 septembre 2023, concluant comme suit:
« date de l’accident : 22 mars 2022;
Date de consolidation: 26 septembre 2022
Déficit fonctionnel temporaire (DFT): total – aucun ; partiel de 25% du 22 mars 2022 au 15 avril 2022; partiel à 10% du 16 avril 2022 à la date de consolidation
Tierce personne temporaire (ATPT)
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) du 22 mars 2022 au 26 septembre 2022 (pertes saisonnières de revenus à documenter)
Souffrances endurées (SE): 2/7 pour le traumatisme, les examens complémentaires, l’immobilisation d’épaule, le traitement medical, les consultations et la kinésithérapie
Préjudice esthétique temporaire (PET): néant
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 3% par reference au barème indicative d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun
Préjudice esthétique permanent (PEP): néant
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): néant
Incidence professionnelle (IP): quelques difficultés pour les efforts importants au niveau de l’épaule gauche (soulever des charges lourdes, manipuler des personnes lors d’activités d’escalade.)
PSUF, PS, ATP, FLA, FVA, PE, DSF: néant"
Par exploits de Commissaire de justice délivrés les 5 juin 2024 et 6 juin 2024, Monsieur [V] [S] a fait citer à comparaître la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir réparer son entier préjudice.
Monsieur [V] [S], dans le dernier état de ses conclusions communiquées par RPVA en date du 8 avril 2025 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :
— Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 34.108,95 € au titre de l’indemnisation de son préjudice causé par l’accident de la circulation survenu le 22 mars 2022 :
DFT partiel à 25% : 143,75€DFT partiel à 10% : 407,5€Dépenses de santé actuelles : 229,7€PGPA : 9.588€Souffrances endurées : 4.000€DFP : 4.740€Incidence professionnelle : 15.000€De laquelle il conviendra de déduire celle de 2.000€ déjà perçue à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice ;
— Ordonner que l’indemnité due à monsieur [S], portera en application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 15 février 2024 et jusqu’à parfait règlement, avec anatocisme ;
— Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA en date du 26 août 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :
Débouter purement et simplement Monsieur [V] [S] de l’ensemble de ses demandes, Déclarer satisfactoire l’offre décrite aux motifs telle qu’elle a été offerte par la société ALLIANZ IARD ; Déduire la créance exposée par l’organisme tiers-payeur ; Déduire de l’indemnité définitive la somme provisionnelle de 2.000€ d’ores et déjà versée à Monsieur [V] [S] ; Débouter Monsieur [V] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les raisons décrites aux motifs à titre principal ; Réduire dans de plus juste proportions les indemnités réclamées en application des dispositions précitées à titre subsidiaire.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, régulièrement citée par exploit remis à personne morale le 6 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 12 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de juge unique du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
I) Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] [S]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD qui sollicite le rejet de l’ensemble des demandes, ne conteste cependant pas le droit à indemnisation de monsieur [S] en ce qu’elle propose la prise en charge de divers postes de préjudices.
II) Sur la liquidation du préjudice de monsieur [V] [S]
L’article 4 du code de procédure civile énonce que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », et son article 9 qu'« il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est de jurisprudence constante de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit.
o LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles (CPAM)
Monsieur [V] [S] sollicite la somme de 229,70€ au titre des dépenses de santé actuelles, en faisant valoir que ses blessures ont nécessité la réalisation de divers soins l’exposant à des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques dont le coût n’a pas été intégralement pris en charge par les organismes sociaux ou les mutuelles. Il produit des factures pour justifier du coût de huit emplâtres réalisés entre le 7 juin 2022 et le 16 mai 2022 (223,5€) et de la prescription d’EFFERALGAN et de DICLOFENAC (6,20€).
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, aux termes de la motivation de ses conclusions, accepte de prendre en charge la somme sollicitée.
Il convient de condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 229,70€.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée, n’a pas communiqué ses débours.
2) Pertes de gains professionnels actuels
Monsieur [V] [S] sollicite la somme de 9.588€ pour ses pertes de gains professionnels actuels, en faisant valoir qu’il est guide canyon de juin à septembre, qu’il n’est pas salarié. Il souligne qu’il s’est vu délivrer un arrêt de travail initial jusqu’au 26 juin 2022, prolongé jusqu’au 26 septembre 2022 et prescrire vingt séances de kinésithérapie réalisées entre le 7 juin 2022 et le 23 juillet 2022, que d’autres séances ont été réalisées du 26 juillet 2022 au 19 novembre 2022. Il communique ses bilans comptables de 2020 à 2023 pour établir la moyenne de ses résultats et se voir indemniser de son préjudice, ayant été dans l’impossibilité de travailler pour la saison 2022.
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que des PGPA ont été retenus du 22 mars 2022 au 26 septembre 2022. Les bilans comptables de Monsieur [V] [S] sont également produits aux débats et justifient des revenus perçus au titre de son activité.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, aux termes de la motivation de ses conclusions, accepte de prendre en charge la somme sollicitée.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 9.588 € au titre des pertes de gains professionnels actuels.
***
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 229,70€ (DSA) + 9.588€ (PGPA) = 9.817,7€.
***
B) Préjudices patrimoniaux permanent (après consolidation)
1) L’incidence professionnelle
Monsieur [V] [S] sollicite la somme de 15.000 € en faisant valoir que ses séquelles ont une incidence sur l’exercice de son métier de guide canyon, qu’il ne peut plus soulever des charges lourdes ou manipuler des personnes lors d’activités d’escalade sans contrainte. Il précise qu’à l’âge de 50 ans ses perspectives de carrières et ses évolutions professionnelles sont limitées, qu’il se trouve dévalorisé sur le marché du travail. Il indique en outre subir une pénibilité accrue dans l’exercice de ses fonctions depuis l’accident.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD propose la somme de 3.000 € en précisant que la victime est saisonnière, que l’exercice du métier de guide ne nécessite pas de manipuler des personnes lors des activités.
En l’espèce, l’expert a retenu une incidence professionnelle pour le demandeur avec « quelques difficultés pour les efforts importants au niveau de l’épaule gauche (soulever des charges lourdes, manipuler des personnes lors d’activités d’escalade) »
Il ressort des éléments produits, notamment du rapport d’expertise et des justificatifs que Monsieur [V] [S] exerce le médier de guide canyon.
Dès lors, eu égard à l’âge du demandeur, à la nature de son activité de guide canyon, des capacités physiques requises pour ce métier, et de la pénibilité ressentie dans l’exercice de son métier depuis l’accident, il lui sera allouée la somme de 10.000€ au titre de l’incidence professionnelle, laquelle sera prise en charge par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
***
Total des préjudices patrimoniaux permanents : 10.000€ (IP)
Total des préjudices patrimoniaux : 9.817,7€ + 10.000€ = 19.817,7€.
***
o PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [V] [S] rappelle qu’au titre de l’expertise, le déficit fonctionnel temporaire s’évalue de la manière suivante :
total – aucun ; partiel de 25% du 22 mars 2022 au 15 avril 2022; partiel à 10% du 16 avril 2022 à la date de consolidation.
Et sollicite la somme de 551,25€ pour l’indemnisation de ce poste avec un taux horaire de 25€.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, aux termes de la motivation de ses conclusions accepte la prise en charge de la somme proposée par le demandeur.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir le taux journalier de 25 €.
Soit pour le DFT partiel à 25% = 23 jours x 25€ x 25% = 143,75€
Et pour le DFT partiel à 10%= 163 jours x 25€ x 10% = 407,5€
Soit la somme totale de 551,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD sera condamnée à supporter cette somme.
2) Souffrances Endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Le demandeur sollicite la somme de 4.000€.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD souhaite verser la somme de 3.200€.
L’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 2/7 pour le traumatisme, les examens complémentaires, l’immobilisation d’épaule, le traitement médical, les consultations et la kinésithérapie.
Il sera alloué à ce titre la somme de 3.500 € pour ce poste de préjudice.
***
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 551,25€ (DFT) + 3.500€ (SE) = 4.051,25€
***
B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
1) Déficit Fonctionnel Permanent
L’expertise judiciaire conclut à un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Monsieur [V] [S] sollicite la somme de 4.740€ en faisant valoir que le docteur [M] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, eu égard à l’objectivation d’une discrète limitation algique des amplitudes de son épaule gauche. Il demande l’application de 1.580 € de valeur du point pour un homme âgé de 50 ans à la date de consolidation retenue, soit le 26 septembre 2022.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD propose d’allouer la somme de 4.050 € pour ce poste.
S’agissant d’un homme âgé de 50 ans à la date de consolidation, il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 1.580, soit 3% x 1.580€ = 4.740€
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse à lui verser ladite somme pour ce poste de préjudice.
***
Total des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 4.740€ (DFP)
Total des préjudices extra-patrimoniaux : 4.051,25 € + 4.740€ = 8.791,25€
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporel de Monsieur [V] [S] est donc fixée à la somme de 28.608,95€.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
III) Sur le doublement des intérêts :
En vertu de l’article L211-9 du code des assurances " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. "
L’article L211-14 du code des assurances dispose que « Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
En application de l’article L211-13 du code des assurances « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce, le demandeur sollicite de voir appliquer la sanction du doublement des taux d’intérêts sur les sommes allouées avec capitalisation, en faisant valoir que l’expert a remis son rapport d’expertise le 15 septembre 2023 et qu’aucune offre complète ne lui a été présentée avant le 15 février 2024.
La Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande.
Au regard des diverses pièces, il apparaît que l’accident est intervenu le 22 mars 2022 et que la compagnie d’assurance a versé une indemnité provisionnelle de 2.000 € suite à l’ordonnance de référé du 15 mars 2023, et que le rapport d’expertise du docteur [M] a été remis le 15 septembre 2023.
Force est de constater qu’aucune offre définitive suffisante et complète n’a été adressée à monsieur [V] [S] dans les délais impartis, la seule pouvant être retenue est celle formulée par voie de conclusions le 21 janvier 2025, à hauteur de 11.030,95 €.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de doublement des taux d’intérêts sur l’intégralité des sommes allouées, avant déduction des provisions à compter du 15 février 2024 jusqu’au prononcé du jugement avec anatocisme.
IV) Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [S] sollicite l’attribution d’une somme de 4.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.500 €.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD conservera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute Corse ;
DÉCLARE la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD tenue de réparer intégralement le préjudice subi par monsieur [V] [S] ;
LIQUIDE l’entier préjudice subi par monsieur [V] [S] à la somme de la somme de 28.608,95€ se décomposant comme suit :
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Reste à charge 229,70€
— Perte de gains professionnels actuels 9.588€
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— L’incidence professionnelle 10.000€
LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 551,25€
— Souffrances Endurées : 3 500 €
Préjudices extras-patrimoniaux permanents
— Déficit Fonctionnel Permanent : 4.740€
CONDAMNE la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à monsieur [V] [S] la somme de 28.608,95€ ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
DIT qu’il sera déduit de ses sommes la provision versée par la compagnie ALLIANZ ;
DIT que sur l’indemnité totale, et avant déduction des provisions, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts avec capitalisation des intérêts, à compter du 15 février 2024, jusqu’au prononcé du jugement ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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