Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 23/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01058 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJP3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00778
N° RG 23/01058 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJP3
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [W] [X] CCC + FE
[8]
— avocats (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [H] [S], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X]
né le 05 Décembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, subsittué à l’audience par Me Claire Houillon
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [L] [C], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 février 2019, la [5] notifiait à Monsieur [X] [W] l’octroi d’une pension d’invalidité de première catégorie après un rapport médical en date du 07 février 2019 diagnostiquant une coxarthrose et des épisodes dépressifs.
Le 15 février 2023, la [5] notifiait à Monsieur [X] [W] l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Le 16 mars 2023, Monsieur [X] [W] se voyait prescrire un arrêt de travail.
Le 21 mars 2023, la [5] informait Monsieur [X] [W] qu’elle ne prenait pas en charge cet arrêt de travail car le médecin conseil considérait qu’il avait le même motif que la pension d’invalidité octroyée le 15 février 2019.
Le 07 juin 2023, Monsieur [X] [W] saisissait la Commission médical de recours amiable d’une requête gracieuse
Le 27 juillet 2023, la Commission médical de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 06 octobre 2023, Monsieur [X] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de versement d’indemnités journalières.
Le 16 mai 2024, le Docteur [J], médecin conseil, rédigeait un avis à destination de la juridiction pour indiquer que l’état de santé du demandeur était stabilisé le 03 mai 2023 et que l’arrêt de travail avait été justifiée par une thrombose veineuse profonde.
Le 28 août 2024, la [5] concluait au débouté du demandeur car l’arrêt de travail du 16 mars 2023 était en lien avec la pension d’invalidité du demandeur.
Le 06 décembre 2024, Monsieur [X] [W] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’indemnités journalières pour la période du 16 mars 2023 au 19 mai 2024 et à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg, en présence des parties, qui acceptaient la réalisation d’une mesure de consultation clinique proposée par la juridiction de céans et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
Le 27 février 2025, la juridiction de céans ordonnait une consultation clinique.
Le 11 août 2025, le Docteur [M], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que la pension d’invalidité du demandeur avait été octroyée pour une coxarthrose et un syndrome dépressif sévère tandis que l’arrêt maladie du demandeur était justifié par une thrombose veineuse profonde de la jambe gauche et qu’il n’y avait donc aucun lien direct, certain et exclusif entre les pathologiques ce qui permettait d’exclure une identité de motif médical entre la pension d’invalidité et l’arrêt maladie.
Le 26 septembre 2025, Monsieur [X] [W] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’indemnités journalières pour la période du 16 mars 2023 au 19 avril 2025 et à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1.000 euros.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [X] [W] ;
Sur le fond
Attendu que l’article 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [X] [W] rapporte bien la preuve que son arrêt maladie en date du 16 mars 2023 n’était nullement en lien avec les motifs médicaux ayant motivés l’octroi de sa pension d’invalidité à l’aune des conclusions du Docteur [M] qui sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté sur le fait que la pathologie ayant motivée l’arrêt de travail à savoir une thrombose veineuse profonde de la jambe gauche est totalement décorrélée des pathologies ayant motivées l’octroi de la pension d’invalidité à savoir une coxarthrose et un syndrome dépressif sévère ;
Attendu que par contre la juridiction de céans ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie d’un litige portant sur d’autres arrêts maladies et notamment nullement sur des arrêts maladie de prolongation courant jusqu’au 19 avril 2025 ;
Attendu qu’il appartenait à Monsieur [X] [W] de contester chaque refus de prise en charge d’un arrêt maladie afin de permettre une consultation clinique par le médecin désigné par la juridiction de céans sur l’ensemble des arrêts maladie et pas seulement sur le premier ;
Attendu qu’en l’absence de consultation clinique sur les arrêts maladies de prolongation dont le potentiel refus de prise en charge par la [5] n’a pas été contesté devant la juridiction de céans et n’a donc pas fait l’objet d’une consultation clinique permettant de démontrer l’absence de lien entre la pathologie ayant motivé l’arrêt et les pathologie ayant motivées l’octroi de la pension d’invalidité, la juridiction de céans ne peut que débouter le demandeur sur ce pan de sa demande ;
Qu’en conséquence, il convient de faire très partiellement droit à la requête de Monsieur [X] [W] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [X] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a pris un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [W] ;
CONDAMNE la [5] à verser à Monsieur [X] [W] les indemnités journalières découlant de son arrêt maladie en date du 16 mars 2023 sous réserve d’une éligibilité administrative ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [W] du surplus de ses prétentions relatives à la prise en charge de potentiels arrêts maladie de prolongation non produits en procédure ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [5] à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Intérêt ·
- Assignation
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Dire ·
- Référé ·
- Éducation nationale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Handicap ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer modéré ·
- Délai ·
- Libération
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Malfaçon ·
- Rapport d'expertise ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Incidence professionnelle ·
- Guide
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Maroc
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Résidence ·
- Établissement ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.