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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 juin 2025, n° 25/50558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50558 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6X5L
N° : 9
Assignation du :
13 Janvier 2025
16 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 juin 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SCI AD PATRIMOINE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS – #C0962
DEFENDEURS
La S.A.R.L. RMA
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 13 janvier 2025 et le 16 janvier 2025, et les motifs y énoncés,
Suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2021, la société SCI AD Patrimoine a donné à bail commercial à la société Tasnim pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2021, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 22.200 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Selon acte sous seing privé du 23 février 2022, la société Tasnim a cédé son fonds de commerce à la société RMA.
Suivant avenant au bail commercial et acte de cautionnement en date du 23 février 2022, Monsieur [H] [F] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 22.200 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 janvier 2025, la société SCI AD Patrimoine a assigné la société RMA et Monsieur [H] [F] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société RMA ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société RMA ;
— la condamnation solidaire de la société RMA et Monsieur [H] [F] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 15.009,06 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles ;
— la condamnation solidaire de la société RMA et Monsieur [H] [F] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.000 euros, charges et taxes en sus, avec révision ;
— la condamnation solidaire de la société RMA et Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer et de dénonciation à caution.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, la société SCI AD Patrimoine, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes, précisant que la créance augmente.
La société RMA et Monsieur [H] [F], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, dénoncé à caution le 24 octobre 2024, la société SCI AD Patrimoine a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société SCI AD Patrimoine n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15.430,06 euros dont il convient toutefois de déduire les frais. Aucune actualisation ne peut être retenue en l’absence des défendeurs à l’audience.
Il convient donc de condamner solidairement la société RMA et Monsieur [H] [F] en sa qualité de caution solidaire à payer à titre provisionnel au demandeur la somme de 15.009,06 euros, terme du 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la majoration du loyer s’analysent en une clause pénale et son montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et les défendeurs seront condamnés in solidum à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société RMA et Monsieur [H] [F] qui succombent supporteront in solidum le poids des dépens.
Il est équitable de condamner in solidum la société RMA et Monsieur [H] [F] au paiementà la société SCI AD Patrimoine de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 novembre 2024;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société RMA et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société RMA et Monsieur [H] [F] à payer à la société SCI AD Patrimoine la somme provisionnelle de 15.009,06 euros (quinze mille neuf euros six centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme du 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par société RMA et Monsieur [H] [F] à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et les condamnons in solidum au paiement de cette indemnité;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Condamnons in solidum la société RMA et Monsieur [H] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024;
Condamnons in solidum la société RMA et Monsieur [H] [F] à payer à la société SCI AD Patrimoine la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 9] le 13 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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