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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 23 mai 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/00039 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6AE
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés12 [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 1]).
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 4] à [Localité 9].
Madame [M] [W] [N] [K] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 9].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Olivier LAERI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 12 mars 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie délivré le 30 janvier 2024 à Monsieur [X] [L] et Madame [M] [K] épouse [L] en recouvrement de la somme de 174.402,56 euros arrêtée au 18 janvier 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 13 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 (volume 2024 S numéro 35),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 15 mars 2024 pour l’audience du 22 mai 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 18 mars 2024 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2025 par RPVA, les époux [L] sollicitent que :
Le Trésor public soit débouté de ses demandes ;La créance du Trésor public soit fixée à la somme de 132.302,56 euros ;Soit sursis à statuer dans l’attente de la réponse du conciliateur fiscal départemental des Yvelines ;Soit autorisée la vente amiable du bien au prix plancher de 280.000 euros ;Subsidiairement que soit accordés des délais de paiement de deux ans ;Le trésor public soit condamné aux dépens.
Par conclusions notifiées le 19 février 2025 par RPVA, le Trésor public sollicite que :
Les époux [L] soient déboutés de leur demande ;La créance soit fixée à la somme de 145.302,56 euros au 18 février 2025 ; La vente du bien soit ordonnée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
Le créancier poursuivant a été autorisé à produire une note en cours de délibéré.
Le 24 mars 2025, il produisait au tribunal une note en délibéré indiquant que le conciliateur avait rejeté la demande de ses clients joignant la décision à son courrier.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Trésor public sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 8] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de sursis à statuer
Les époux [L] sollicitent un sursis à statuer au regard de la saisine du conciliateur fiscal, ces derniers contestant les impositions sollicitées.
Le créancier poursuivant ne conclut pas sur la demande de sursis à statuer.
Par note en délibéré du 24 mars 2025, le créancier poursuivant a indiqué au tribunal que la demande des débiteurs avait été rejetée par le conciliateur.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le conciliateur fiscal ayant statuer, la demande de sursis à statuer est dès lors sans objet et sera rejetée.
Sur le titre exécutoire et la fixation de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon l’article L. 252 A du Livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires, les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de douze rôles et évalue sa créance actualisée au 18 février 2025, en prenant en considération les versements effectués par les débiteurs, à la somme de 145.302,56 euros.
Les débiteurs saisis indiquent avoir effectué plusieurs virements, dont un dernier le 21 février 2025 d’un montant de 3.000 euros et évaluent la créance à 132.302,56 euros.
En l’espèce, le Trésor public produit également un décompte actualisé en date du 10 mars 2025, prenant en considération le dernier versement réalisé par les époux [L] d’un montant de 3.000 euros et fixe sa créance à 142.302,56 euros.
Cette somme apparait conforme aux titres exécutoires et actualisée avec les différents paiements effectués. La créance des époux [L] envers le Trésor public sera donc fixée à 142.302,56 euros arrêtée au 10 mars 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Les débiteurs saisis sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit une promesse de vente du 9 décembre 2024 au prix de 280.000 euros.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 270.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.263,30 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, notamment les émoluments proportionnels basés sur le prix d’adjudication non encore intervenue, des sommes sans justificatifs produits et des frais à venir.
Les émoluments de l’article A 444-191 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l’article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
Les prestations postérieures à la vente sont tarifées et donc taxables, mais pas par le juge de l’exécution. Elles ne le sont qu’au titre de la procédure ordinaire de taxation relevant de l’article 704 et suivant du Code de procédure civile et ressortissent donc des seuls dépens. En effet, les émoluments de l’article A 444-191 du Code commerce, sont calculés sur « l’intérêt du litige » soit le prix de vente qui est nécessairement inconnu lors de la taxation, conformément à l’article A444-188 du Code de commerce. Cet émolument naît donc postérieurement à la taxe du juge de l’exécution qu’il ne compose donc pas. Etant généré dans le cadre d’une procédure d’exécution, il compose les dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile qui incombent à celui qui y est condamné.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée 142.302,56 euros arrêtée au 10 mars 2025 ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 270.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme 2.263,30 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
CONDAMNE les époux [L] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 10], le 23 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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