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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 7]
[Localité 5]
02/09/2025
1ère chambre
Affaire N° RG 24/00342 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVA7
DEMANDEUR :
M. [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas EVENO, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (RCS RENNES n° D 383 844 693) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
STATUANT SUR INCIDENT
Le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, juge de la mise en état siégeant en audience de Cabinet au palais de Justice de NANTES, assistée de Isabelle CEBRON, Greffier ;
Exposé du litige
M. [L] [R] est propriétaire d’une parcelle sur laquelle est creusé un puits, contigue à celle appartenant à Mme [E] et M. [J]. Sa parcelle a été polluée par des hydrocarbures à deux reprises, en 2003 à la suite de travaux de vidange exécutées sur la cuve à fioul de ses voisins et en 2007, suite à une malfaçon dans la réalisation des travaux de raccordement diligentés par la société PSM des deux cuves de fioul appartenant à ses voisins.
Groupama Loire Bretagne est l’assureur de M. [L] [R] et est également l’assureur de la société PSM.
Les travaux de dépollution ont été confiés par Groupama à la société Sita Remédiation qui a procédé de 2010 à 2013 à quatre opérations de lavage et d’analyse des eaux du puits.
En 2015, M. [R] a demandé à la société Triadis un diagnostic de pollution résiduelle en vue d’une dépollution complémentaire par cette même société qui a mandaté le cabinet AXE, lequel a déposé un rapport le 9 novembre 2015.
Par assignation en date des 13 et 17 juin 2019, M. [L] [R] a fait attraire M. [J] et Mme [E] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise et par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge des référés a désigné M. [Z] [S] en qualité d’expert.
Par actes des 7 et 8 avril 2021, Mme [E] a assigné en référé la société PSM Chauffage et la compagnie d’assurance Generali Iard en sa qualité d’assureur de Mme [E].
Par acte du 3 mai 2021, la Sarl PSM Chauffage a assigné en référé la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Sarl PSM Chauffage, la société Sita Remédiation et Groupama Loire Bretagne en sa qualité d’assureur de M. [L] [R].
Groupama Loire Bretagne est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de la Sarl PSM Chauffage.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le juge des référés a constaté l’intervention de Groupama Loire Bretagne et a étendu à la Sarl PSM Chauffage, à Groupama Loire Bretagne, à la SAS Suez RR IWS Remédiation France (intervenant sous le nom commercial Sita Remédiation) et à la compagnie d’assurance Generali Iard, les opérations d’expertise ordonnées le 25 juillet 2019 et confiées à M. [S], expert judiciaire.
Le 31 mars 2023, l’expert a déposé son rapport.
Se fondant sur ce rapport d’expertise, M [L] [R] a fait attraire, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Nantes, Groupama Loire Bretagne en sa qualité d’assureur de M. [L] [R] et en sa qualité d’assureur de la Sarl PSM Chauffage, aux fins de voir engager la responsabilité de l’assureur en raison d’une part, d’un délai trop important entre le sinistre déclaré et le délai de mise en oeuvre des mesures de dépollution et d’autre part, de l’interruption des opérations de dépollution alors que la pollution persistait.
Il sollicite la condamnation de la compagnie Groupama Loire Bretagne à lui verser la somme de 127.029,68 au titre du préjudice subi du fait des fautes commises par elle outre indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et sa condamnation aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 13.542,29 euros.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, Groupama Loire Bretagne a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité en raison de la prescription de l’action et par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, elle demande de :
— déclarer irrecevable et mal fondé M. [R] en ses demandes du fait de la prescription quinquennale ;
— dire et juger la prescription quinquennale acquise ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner M. [R] aux dépens de l’instance.
Groupama Loire Bretagne explique qu’elle n’a jamais contesté devoir prendre en charge une dépollution au nom de son assuré, la société PSM. Elle a régularisé avec M. [R] un accord suivant quittance d’indemnité signée le 30 novembre 2009, versant des indemnités à M. [R] et prenant en charge les frais de dépollution tant que la situation le justifierait.
Le 6 mars 2013, la société Sita Remédiation devenue Suez RR IWS Remédiation, est intervenue pour effectuer la dernière opération de lavage et analyse de qualité de l’eau du jardin.
Sita Remédiation recommandait la poursuite des campagnes de nettoyage du puits et d’analyse des eaux souterraines.
Par la suite, M. [R] n’a jamais donné suite aux interrogations de Groupama Loire Bretagne sur les éventuelles poursuites de travaux, de sorte que le dossier a été archivé.
Groupama Loire Bretagne soutient que M. [R] fait preuve de mauvaise foi puisqu’il ne l’a pas attraite en référé lors de son action contre ses voisins les 13 et 17 juin 2019. Il n’a pas convié l’assureur aux opérations d’expertise.
Elle soutient que dans son rapport de fin de mission en 2013, la société Suez RR IWS Remédiation a bien indiqué qu’il fallait poursuivre le nettoyage du puits, que M. [R] était informé de la nécessité de poursuivre les traitements, ce qu’il a refusé.
M. [R] n’a jamais recontacté Groupama Loire Bretagne pour soulever une inexécution du protocole signé en 2009 et ne l’a pas attraite en référé en 2019.
Elle considère donc que le point de départ de la prescription débute le 6 mars 2013 à compter de la dernière intervention de Sita Remédiation et au plus tard le 6 septembre 2013.
Groupama Loire Bretagne fait valoir que M. [R] ne conteste pas la connaissance des informations mais qu’il déplace la connaissance des faits de pollution à 2015 en indiquant que ce n’est qu’à la lecture du diagnostic du cabinet AXE en date du 9 novembre 2015 que la réalité d’un maintien d’une pollution dans le sol a pu être établie. Elle estime que c’est un aveu judiciaire et dans ces conditions, il disposait d’un délai s’éteignant au 9 novembre 2020 pour engager une quelconque action à l’encontre de l’ensemble des parties.
Or, en 2019, il n’a pas délivré d’assignation à PSM Chauffage, ni à son assureur Groupama Loire Bretagne. Aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu.
En 2021, c’est à Mme [E] que profite l’interruption de prescription contre Groupama et cette interruption ne peut pas profiter à M. [R] qui n’est pas à l’initiative de sa mise en cause
Groupama Loire Bretagne ajoute qu’elle intervient en qualité d’assureur de PSM qui n’avait aucun lien contractuel avec M. [R], ni d’action fondée sur une action immobilière. Il agit donc sur un fondement extra contractuel et est prescrit à agir contre elle en qualité d’assureur de PSM, à l’origine de la pollution en 2007.
Elle précise qu’elle n’est pas responsable des insuffisances que relève désormais M. [R] à l’égard de la société de dépollution qui n’a pas été assignée dans la présente affaire. Par ailleurs, elle ne peut voir sa responsabilité engagée dans la mesure où la propagation de la pollution ne pourrait résulter de l’intervention de l’assureur mais pourrait uniquement résulter d’un défaut d’information et de conseil de la société de dépollution Suez RR IWS Remédiation France ou d’un défaut d’exécution de la prestation dépollution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette argumentation ne peut être retenue dans la mesure où M. [R] avait connaissance de la nécessité de poursuivre les actions de dépollution et a demandé l’arrêt des interventions, malgré la préconisation du professionnel de la dépollution.
Par dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [L] [R] demande de :
— débouter Groupama Loire Bretagne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Groupama Loire Bretagne à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [R] soutient que la prescription court à compter de la connaissance effective des faits permettant au créancier d’exercer ses droits. Il n’a eu connaissance effective des faits qu’à partir des conclusions de l’expert le 31 mars 2023 et avant cette date, il ne disposait pas d’éléments sur la nature, l’ampleur et la cause des pollutions, lui permettant d’engager la responsabilité de Groupama Loire Bretagne.
Si le terrain a effectivement subi une pollution aux hydrocarbures en 2007, l’objet de l’instance ne porte pas sur les suites de cette pollution mais sur l’insuffisance des mesures de dépollution du terrain engagées par Groupama Loire Bretagne.
Le rapport d’expertise en date du 31 mars 2023 a montré que les opérations de dépollution ont été insuffisantes et n’ont pas permis d’éliminer le fuel infiltré dans le sous-sol.
Les éléments relevés par l’expert n’étaient pas connus des parties avant cette expertise.
C’est également à l’occasion de l’expertise judiciaire que l’ampleur du préjudice a pu être mesurée. La propagation de la pollution dans le sol n’était pas connue en 2013, de sorte que M. [R] ne pouvait engager la responsabilité de Groupama à cette époque.
Il considère que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 31 mars 2023.
Si la date du 31 mars 2023 devait être écartée, il conviendrait de retenir la date du 9 novembre 2015, date du diagnostic de sol réalisé par la société Axe. Contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, le compte rendu de la société Sita Remédiation du 6 mars 2013 relevait simplement des teneurs anormales en hydrocarbures au droit de la propriété et préconisait la poursuite des campagnes de nettoyage. Ce compte rendu ne permettait pas de déterminer l’ampleur de la pollution et ce n’est qu’à la lecture du diagnostic du cabinet Axe en date du 9 novembre 2015 que la réalité d’un maintien d’une pollution dans le sol a pu être établie.
Le 13 et 17 juin 2019, il a demandé au juge des référés d’organiser une expertise afin de déterminer les causes du sinistre, soit 3 ans et 8 mois après le diagnostic de pollution, la prescription a été suspendue jusqu’au 31 mars 2023 et il a assigné au fond le 27 décembre 2023, de sorte qu’il estime que son action n’est pas prescrite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 24 avril 2024 et mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 2 septembre 2025.
Motifs de la décision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que:
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 5…) 6° statuer sur les fins de non recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir (…)”.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que:
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
***
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation que M. [R] entend engager la seule responsabilité de Groupama Loire Bretagne en raison selon lui, de la tardiveté de l’intervention de l’assureur pour entreprendre les travaux de dépollution à la suite du sinistre intervenu en 2007 et de la mauvaise exécution des travaux de dépollution qui n’ont pas été efficients dès lors que les sols s’avéraient également pollués outre l’eau du puits.
Il s’appuie pour mettre en cause l’assureur sur un rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 mars 2023.
Il ressort des pièces versées au débat que la pollution des eaux étaient connue dès l’existence du sinistre et a fait l’objet de plusieurs campagnes d’intervention du dépollueur, la société Sita Remédiation, qui a préconisé dans son rapport du 2 septembre 2013 la poursuite des campagnes de nettoyage du puits et d’analyse des eaux préconisant de ne pas utiliser l’eau à des fins de consommation et d’arrosage.
Il résulte également du rapport en date du 9 novembre 2015 de la société Axe en charge d’un diagnostic de sol que les terres sont également polluées ainsi que la nappe.
Il s’en déduit que dès le 9 novembre 2015, la pollution affectant les sols était connue outre celle affectant la nappe phréatique déjà connue.
C’est donc à compter du 9 novembre 2015 que M. [R] avait connaissance que la pollution subie affectait non seulement l’eau de son puits mais également les sols de sa propriété, même s’il n’en connaissait pas l’ampleur exacte ni les moyens d’y remédier.
Il avait donc jusqu’au 9 novembre 2020 pour agir contre toute personne qu’il estimait responsable de la situation.
Or, il assigné en référé expertise, par acte des 13 et 17 juin 2019, uniquement les consorts [C], propriétaires de la parcelle voisine d’où provenait la pollution et une expertise a été ordonnée.
Cet acte interruptif ne l’a été qu’à l’égard des défendeurs qu’il a mis en cause.
La mise en cause de la société PSM Chauffage à l’origine du sinistre, assuré de la compagnie d’assurance Groupama Loire Bretagne, ne l’a été que par acte des 7 et 8 avril 2021 par Mme [E]. C’est à la suite de cette mise en cause que Groupama Loire Bretagne est intervenue volontairement à l’instance de référé.
Il appartenait à M. [R] d’agir notamment contre Groupama Loire Bretagne au plus tard avant le 9 novembre 2020 pour voir interrompre la prescription qui courrait depuis le 9 novembre 2015.
Dans ces conditions, l’action engagée par assignation du 27 décembre 2023 est prescrite.
Sur les autres demandes :
Les dépens sont à la charge de M. [R].
Il convient en revanche, tenant compte de l’équité, de débouter Groupama Loire Bretagne de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, prorogée au 2 septembre 2025 et rendue en premier ressort,
Constate la prescription de l’action introduite le 27 décembre 2023 par monsieur [L] [R] à l’encontre de la compagnie Groupama Loire Bretagne ;
Déclare irrecevable l’action de monsieur [L] [R] à l’encontre de la compagnie Groupama Loire Bretagne ;
Constate qu’il est mis fin à l’instance ;
Déboute la compagnie Groupama Loire Bretagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [L] [R] aux dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Copie certifiée conforme à (avocats postulants uniquement) :
Me Nicolas EVENO – 246
Maître [H] [T] de la SCP SCP ROBET- LE BLAY – 36
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