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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 24/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2365
N° RG 24/01974 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5TD
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EST ISOLATION – [Localité 8] VERANDA prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORT, vestiaire
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [O]
né le 21 Juin 1981 à [Localité 5] (SUISSE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 75
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 21 juin 2024, la SARL Est Isolation – Valdoie Véranda a attrait M. [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
Lors de cette audience, la SARL Est Isolation – [Localité 8] Véranda, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions en vue de l’audience du 1er décembre 2024 et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 € au titre du solde du chantier avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— Dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL Est Isolation – [Localité 8] Véranda expose qu’en date du 6 février 2023 M. [E] [O] leur a commandé une véranda en rez-de-jardin. Elle ajoute s’être rendue compte, une fois les travaux commencés, que les vitres posées n’étaient pas celles commandées compte tenu d’une erreur d’épaisseur. La demanderesse ajoute que M. [E] [O] a refusé une proposition amiable visant à lui octroyer une remise de 2 000 € dans la mesure où il souhaitait avoir du triple vitrage soit l’épaisseur commandée. La SARL Est Isolation – [Localité 8] Véranda indique avoir posé les vitres de la bonne épaisseur dès réception de celles-ci. Elle soutient qu’en dépit de nombreuses relances le défendeur refuse de payer la facture finale au motif qu’il aurait perdu 2 jours de travail pour la reprise des travaux et qu’il aurait subi un préjudice de jouissance.
La demanderesse conteste la réalité de ces préjudices en affirmant que le remplacement des vitrages aurait été réalisé sur une demi-journée. Elle reconnait toutefois qu’une partie des câbles était restée apparente mais qu’elle est rapidement intervenue pour y remédier. Enfin, la demanderesse conteste le fait que la lumière ne fonctionnait pas.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la demanderesse soutient avoir subi un préjudice moral tiré d’une part de la résistance abusive du défendeur et, d’autre part, des commentaires péjoratifs laissés par le défendeur sur des sites de référencement, impactant son image et sa réputation.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles, la SARL Est Isolation – [Localité 8] Véranda indique qu’aucun délai de livraison n’est prévu au contrat. Elle rappelle que le conflit en Ukraine a rallongé les délais de livraison. Enfin, elle indique le délai de livraison du triple vitrage n’a causé aucun préjudice au défendeur dans la mesure où, dans l’intervalle, la véranda était parfaitement isolée avec du double vitrage.
S’agissant de la perte financière due à la pose du filtre sur le double vitrage, la demanderesse considère que non seulement ce préjudice n’est pas entré dans le champ contractuel mais, en outre, le défendeur ne pouvait à la fois demander le remplacement du double vitrage et, dans le même temps, les investissements réalisés sur le vitrage remplacé.
Lors de cette audience, M. [E] [O], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 28 octobre 2024 par lesquelles il demande de :
— Débouter la demanderesse de ses demandes en paiement,
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard et de la mauvaise exécution des travaux,
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 500 € pour le trouble de jouissance subi du fait de l’encombrement et du double déménagement du mobilier du salon,
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2 665,72 € en réparation du préjudice subi du fait de l’enlèvement de la protection solaire,
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [O] souligne qu’il a commandé une véranda avec triple vitrage, revêtement occultant et système d’éclairage. Il souligne que dès la réalisation des travaux, soit le 4 avril 2023, il a constaté :
— La mise en place d’un double vitrage en lieu et place du triple vitrage,
— Un système électrique défectueux, des câbles électriques étant restés apparent et un spot led ne fonctionnant pas,
— Un système électrique extérieur endommagé.
Le demandeur soutient qu’il a fait intervenir une entreprise afin de poser une protection solaire su le vitrage en place. Il ajoute que la proposition de la demanderesse visant à lui octroyer un avoir d’un montant de 2 000 € à charge pour lui de conserver le double vitrage posé par erreur était insuffisante à réparer son préjudice raison pour laquelle il a exigé le remplacement du vitrage litigieux et demandé le paiement de la somme de 500 € correspondant au solde de la facture diminué du coût du film solaire. M. [E] [O] soutient que ce n’est qu’après 6 mois d’attente et de relance que le vitrage a été remplacé ce qui lui a fait perdre deux journées de travail et l’a contraint à déplacer tous les meubles.
Sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil il soutient que la demanderesse, laquelle a une obligation de résultat, a engagé sa responsabilité en n’exécutant les travaux que 4 mois après la conclusion du contrat et de manière défectueuse. Il souligne qu’il a ensuite été obligé d’attendre près de sept mois pour que les travaux de reprise soient réalisés ce qui lui a causé un préjudice tiré du retard dans l’exécution et un préjudice de jouissance lié au trouble de devoir déménager deux fois ses meubles. Le défendeur ajoute que la facture litigieuse ne comporte aucun détail de la prestation ni coût des matériaux et des prestations de sorte que ce défaut de lisibilité entraine le rejet de la demande en paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement de la facture
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage visant l’installation d’une véranda triple vitrage pour un prix à forfait d’un montant de
29 000 € TTC.
S’agissant d’un marché à forfait, l’absence de détail du coût de chacun des matériaux est inopérant.
Par ailleurs, il est constant comme résultant des écritures de chacune des parties que les travaux ont été réalisés, y compris les travaux de reprise sur électricité.
La difficulté réside dans le délai d’exécution de la prestation, compte tenu d’une erreur d’épaisseur du vitrage installé en premier lieu.
Aussi, la demande en réduction du prix ou en dommages et intérêts formulée par le défendeur ne s’analyse pas en une demande reconventionnelle mais en un moyen en défense.
L’analyse de la commande, communiquée par le défendeur, permet d’établir qu’aucun délai d’exécution n’était contractuellement prévu.
Dans ces circonstances, il convient d’apprécier si l’exécution a été réalisée dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties que le premier vitrage a été posé dans un délai de 4 mois puis a été changé dans un délai de 7 mois. Les travaux de reprise d’électricité l’ont également été dans ce délai.
Aussi, compte tenu des délais de livraison applicables aux menuiseries extérieures, le délai initial de 4 mois est raisonnable.
Il en va également du délai supplémentaire nécessaire pour procéder au changement du vitrage litigieux, précision étant faite que la véranda bénéficiait du double vitrage dans l’intervalle.
Par conséquent, M. [E] [O] est condamné à payer le solde de la facture, soit la somme de 2 000 € TTC.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance. La résistance abusive ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni la mauvaise foi du défendeur ni un préjudice indépendant du retard, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
S’agissant des avis laissés sur internet produits aux débats, ces derniers, non datés, ne révèlent pas une intention de nuire mais exposent les difficultés rencontrées sur le chantier, difficultés non contestées par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, la demande indemnitaire est rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aussi, le dommage réparable est limité à ce qui était prévu ou prévisible lors du contrat.
En l’espèce, la protection solaire posée par M. [E] [O] n’est pas entrée dans le champ contractuel.
Au surplus, à la date de pose de la protection solaire, soit le 10 avril 2023, M. [E] [O] savait que le vitrage posé n’était pas le bon et qu’il serait remplacé.
En effet, M. [E] [O] écrit dans ses conclusions que l’erreur a été reconnue par la demanderesse par « courriels des 5,6 et10 avril ».
Aussi, outre le fait que ce dommage n’était pas prévisible, le défendeur savait qu’il ne conserverait pas les dites protections.
Par conséquent la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [O] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, M. [E] [O] sera condamné à payer à la SARL Est Isolation – [Localité 8] Véranda la somme de 500 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [E] [O] à payer à la SARL Est Isolation – [Localité 8] Véranda la somme de 2 000 € (deux mille euros) avec les intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [O] à payer à la SARL Est Isolation – [Localité 8] Véranda la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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