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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 23/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00146
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [T]
née le 06 Octobre 1968 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [O] [W]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [E] [T]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [T], suivant formulaire de déclaration en date du 09 février 2022, a été victime d’un accident du travail survenu le 08 février 2022, à savoir des lésions au niveau du dos en voulant relever une personne tombée de son fauteuil, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 08 février 2022 mentionnant des lombalgies aiguës suite à une manutention avec impotence fonctionnelle et sciatalgies droites.
L’accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels avec consolidation des lésions fixée à la date du 09 octobre 2022.
Suivant décision notifiée à Madame [E] [T] le 17 octobre 2022, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente (IPP) à hauteur de 3 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 10 octobre 2022 pour des lombalgies avec raideur lombaire légère sur états interférents rachidiens majeurs.
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Madame [E] [T] a formé un recours auprès de [11] ([10]) qui, par décision en date du 21 décembre 2022 notifiée par courrier daté du 23 janvier 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 09 février 2023, Madame [E] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juillet 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
Madame [E] [T] a été autorisée à produire contradictoirement par note en délibéré pour le 11 février 2025 l’avis de son médecin du travail, la Caisse étant autorisée à communiquer contradictoirement ses observations en réponse sur cette pièce par note en délibéré pour le 25 février 2025.
Madame [E] [T] a fait parvenir au greffe le 04 février 2025 le premier avis d’inaptitude de la médecine du travail en date du 03 février 2025.
La Caisse n’a communiqué aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [E] [T], comparant en personne, maintient sa contestation du taux d’IPP fixé à 3 % qu’elle considère sous-évalué.
Au soutien de sa prétention Madame [E] [T] expose que l’accident du 08 février 2022 s’est produit alors qu’elle relevait une personne pesant 100 kg. Elle précise avoir déjà été victime d’un accident du travail en 1999 suite à une chute. Elle évoque la persistance de douleurs au niveau des deux jambes avec une perte de sensation au niveau des doigts de pieds. Elle souligne être dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, ce qui va conduire à une reconnaissance en inaptitude par la médecine du travail de son emploi d’aide à domicile. Elle indique être en arrêt de travail depuis le 25 octobre 2024. Elle précise que jusqu’à cette date elle avait réussi à éviter l’arrêt de travail. Elle indique encore que les lésions de son précédent accident de 1999 sont considérées comme guéries. Elle évoque une IRM du 14 novembre 2024 faisant mention d’une aggravation de son état médical.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [L] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 09 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal d’enjoindre Madame [E] [T] à produire le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil et le rapport de la [10] et sollicite le rejet de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que le taux d’IPP de Madame [E] [T] a été correctement évalué sur la base du barème indicatif applicable par le médecin conseil, évaluation confirmée par la [10] composée de deux médecins. Elle indique qu’à l’appui de son recours Madame [E] [T] ne produit aucun élément médical susceptible de contredire les avis concordants du médecin conseil et de la [10]. Elle ajoute que la requérante ne vient nullement justifier de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction en l’absence de difficulté d’ordre médical.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [10] contestée a été rendue le 21 décembre 2022 et notifiée par courrier daté du 23 janvier 2023.
Madame [E] [T] a formé son recours contentieux le 09 février 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Madame [E] [T] sera déclaré recevable
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Madame [E] [T] produit aux débats des examens médicaux antérieurs à la date de consolidation fixée par la Caisse et non contestée par la requérante du 09 octobre 2022, éléments dont le médecin conseil a pu avoir connaissance au titre de l’évaluation de son taux d’IPP.
Outre le fait que ces éléments médicaux ne sont pas à eux-seuls susceptibles de remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP à 3% de Madame [E] [T] retenu par le service médical de la Caisse, ces mêmes éléments font par ailleurs apparaître l’existence d’états interférents pris en compte par le médecin conseil dans l’évaluation du taux d’IPP, étant ajouté que la requérante a elle-même fait état au cours des débats à l’audience d’un précédent accident de travail survenu en 1999 ayant eu des répercussions au niveau du rachis-lombaire.
De plus, Madame [E] [T] évoque à l’audience une aggravation de sa situation médicale telle que confirmée par une IRM réalisée au mois de novembre 2024 et ayant entraîné son arrêt de travail depuis le 25 octobre 2024 et la mise en œuvre de la reconnaissance de son inaptitude au travail telle qu’elle en justifie à travers la communication du premier avis d’inaptitude de la médecine du travail en date du 03 février 2025.
Ainsi, si Madame [E] [T] entend justifier d’une aggravation de son état de santé et des séquelles de son accident du travail du 08 février 2022, il n’en demeure qu’elle ne vient nullement démontrer même par un commencement de preuve une sous-évaluation de ses séquelles à la date de consolidation du 09 octobre 2022 à l’origine d’un taux d’IPP fixé à 3 %.
Il ne saurait dans ces conditions être fait droit à une mesure d’instruction qui ne peut avoir pour objet que de pallier les carences de la requérante dans l’administration de la preuve lui incombant.
Il appartient le cas échéant à Madame [E] [T] de saisir la Caisse d’une demande d’aggravation de ses lésions par le biais de son médecin traitant afin que ses séquelles puissent faire l’objet d’une nouvelle évaluation à la date du certificat médical d’aggravation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes formées par Madame [E] [T] seront en conséquence rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Madame [E] [T] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [E] [T] ;
CONFIRME les décisions de la [8] en date du 17 octobre 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 21 décembre 2022 ayant fixé le taux d’incapacité permanente de Madame [E] [T] au titre de l’accident du travail survenu le 08 février 2022 à 03 % à la date de consolidation du 09 octobre 2022 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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