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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 27 janv. 2026, n° 24/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01606 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJO5
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
[S] [R] [N], [W] [M] épouse [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. COFICA BAIL,
dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [R] [N]
né le 13 Février 1976 à TOULOUSE (31000),
Madame [W] [M] épouse [R],
demeurant tous deux 1 rue des Murgers – 28130 PIERRES
comparants en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 15 juin 2020, la société COFICA BAIL a consenti à Monsieur [S] [R] [N] et Madame [W] [R] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule, pour un montant de 25 885 €, remboursable en 48 mensualités.
Les emprunteurs ayant cessé de rembourser les mensualités, la société COFICA BAIL a notifié la déchéance du terme en date du 2 janvier 2023 ;
Par exploit en date du 23 mai 2024 la société COFICA BAIL les a assignés devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 19 839,02 € en principal et frais ainsi que celle de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner la restitution du véhicule sous astreinte et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire et de les condamner à payer les mêmes sommes en application des articles 1224 et suivants du code civil, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle le tribunal a ordonné une réouverture des débats pour l’audience du 24 juin 2025, afin de justifier de l’immobilisation du véhicule et du lieu de cette immobilisation;
L’audience du 24 juin 2025 a été renvoyée au 25 novembre 2025 à la demande de la société COFICA BAIL;
A l’audience du 25 novembre 2025 , la société COFICA BAIL représentée par son avocat, expose que le véhicule a été vendu par adjudication le 27 mai 2025 au prix de 5700€, actualise sa créance à la somme de 13 439€ ainsi que celle de 8 190 € pour des frais de gardiennage et maintient ses autres demandes,
Les époux [R] [N] exposent que le véhicule a été en panne au Havre et devait être rapatrié pour une panne moteur, qu’un devis de réparation leur a été proposé pour plus de 5 000 €, qu’ils n’ont pas été tenus informés des suites jusqu’à leur assignation, indiquant que seul Monsieur travaille et perçoit un salaire de l’ordre de 4 000 € , que le couple a trois enfants à charge et sollicitent des délais de paiement;
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
les parties n’ont émis aucune observation ;
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé date du 5 décembre 2022.
L’assignation du 23 mai 2024 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
sur l’exigibilité de la créance
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le créancier a adressé aux débiteurs une mise en demeure en date du 2 décembre 2022 et une lettre de déchéance du terme en date du 2 janvier 2023;
En conséquence, le tribunal constate la déchéance du terme du contrat du 15 juin 2022 à la date du 2 janvier 2023;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il est établi par l’organisme de crédit la preuve de remise de la FIPEN, de la remise de la notice d’assurance, de la vérification de la solvabilité et de la consultation du FICP;
En conséquence, le tribunal dit qu’il n’y a lieu à déchéance du droit aux intérêts;
Sur les sommes dues
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés. Il peut également exiger une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le créancier demande le paiement du solde du contrat de location après déduction du prix de vente par adjudication du véhicule, soit 19 139 – 5700 = 13 439€ ainsi que la somme de 8 190 € correspondant aux frais de gardiennage;
S’agissant du solde du contrat de location, il s’agit , après la déchéance du terme prononcée, d’une indemnité de résiliation prévue au contrat et stipulée ainsi à l’article 6.1 : le bailleur pourra exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle HT du bien augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme HT des loyers non encore échus et d’autre part, de la valeur vénale HT du bien restitué….
Il s’agit bien d’une clause de résiliation anticipée du contrat et une telle indemnité a la nature d’une pénalité;
En application de l’article L.1231-5 précité, le juge peut la modérer en fonction de plusieurs paramètres tels que les indemnités disproportionnées par rapport au coût d’acquisition du bien, la récupération du matériel, l’attitude de chacune des parties;
En l’espèce, les parties sont défaillantes à apporter au tribunal des explications sur l’avarie dont a fait l’objet le véhicule;
Le créancier est, pour sa part, défaillant à apporter des explications au fait que le véhicule se trouverait dans un garage au Havre, à la durée et à la raison de sa conservation dans ce garage jusqu’à sa vente aux enchères, étant rappelé qu’il est le propriétaire de ce véhicule;
La somme de 13 439 € réclamée paraît particulièrement disproportionnée alors que le propriétaire n’a pas été diligent;
Le tribunal réduit la somme réclamée à 5 000 euros;
Dans la mesure où le créancier n’indique pas le taux conventionnel dont il réclame l’application, c’est le taux légal qui sera appliqué;
S’agissant des frais de gardiennage réclamés , le demandeur n’apporte au tribunal aucune explication juridique quant à l’imputabilité de cette somme;
En conséquence, le tribunal l’en déboute;
sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de délais de paiement des défendeurs, ces derniers ne remettent au tribunal aucun justificatif de leur situation matérielle ou morale : avis d’imposition, fiches de paie, livret de famille, etc etc;
le tribunal les déboute de cette demande et les renvoie à négocier ces délais avec le créancier;
dans la mesure où les défendeurs succombent à l’action, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Il résulte de l’article 700 du Code de Procédure Civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt du 15 juin 2020 conclu entre recevable la société COFICA BAIL et les époux [S] [R] [N] et [W] [R] à la date du 2 janvier 2023;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] [N] et Madame [W] [R] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] [N] et Madame [W] [R] aux dépens
DEBOUTE la société COFICA BAIL du surplus de ses demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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