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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 23/06072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DALKIA SMART BUILDING, S.A.S. KAEFER [ I ] RCS 312.668.601, S.A. SMA SA c/ S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.R.L. AZ ARCHITECTURE, venant aux droits de la société SAGENA, S.A.S. COUVERTURE-ISOLATION, S.A. SOCIÉTÉ GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 41] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/06072 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRGP
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Avril 2023
Jonction
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DALKIA SMART BUILDING
[Adresse 44]
[Localité 33]
représentée par Maître Pierre-olivier LEBLANC de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
DEFENDEURS
S.A.S. COUVERTURE-ISOLATION
MEMBRANE D’ETANCHEITE
[Adresse 47]
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0055
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 21]
S.A.R.L. AZ ARCHITECTURE
[Adresse 42]
[Localité 21]
représentées par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A. SOCIÉTÉ GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 4]
[Adresse 46]
[Localité 31]
représentée par Me Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158
S.A.S. KAEFER [I] RCS 312.668.601
[Adresse 8]
[Localité 34]
représentée par Maître Linda DERRADJI-DESLOIRE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1559
S.A. SMA SA
venant aux droits de la société SAGENA, prise en sa qualité d’asureur de la société CEGELEC SDEM
[Adresse 30]
[Localité 20]
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC S
[Adresse 29]
[Localité 19]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A.S. ISO-TOIT
[Adresse 43]
[Localité 25]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
Société GÜNTHER [U] GMBH & CO KG
[Adresse 39]
[Localité 15] ALLEMAGNE
représentée par Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0387
Société RSA LUXEMBOURG SA
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0443
S.A.R.L. SOLARWATT
[Adresse 3]
[Localité 17]
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 7]
[Localité 35]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.R.L. ECHOS
[Adresse 13]
[Localité 24]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. DALKIA
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SELEURL HOTELLIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
S.A.S.U. CEGELEC SDEM
[Adresse 37]
[Localité 27]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A.S. ETABLISSEMENT DESORMEAUX,
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2035
S.A.S. SOGETI INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 26]
représentée par Me Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C 0614
S.A.R.L. BERDEAUX LEROUX
[Adresse 6]
[Localité 28]
défaillante non constituée
PARTIE INTERVENANTE
Société XL INSURANCE COMPAY SE
[Adresse 32]
[Adresse 45]
[Localité 36]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Février 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Présidente et par Madame Ines SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH HABITAT 76 a attribué un marché public pour équipement de 238 bâtiments en installations photovoltaïques à un groupement d’entreprises constitué par :
— la société DALKIA SMART BUILDING venant aux droits de la société EDF OPTIMAL SOLUTIONS, mandataire du groupement, en charge de l’étude et de la conception technico-économique des centrales photovoltaïques ;
— la société SOGETI INGENIERIE, BET en charge notamment d’une mission d’Etude – Conception Structure / Couverture / Electricité / photovoltaïque et de la maîtrise d’œuvre générale ;
— les sociétés AZ ARCHITECTURE, ACAUM (liquidée) et Monsieur [Z] [Y], architectes ;
— la société ECHOS en charge d’une mission d’économiste de la construction ;
— les sociétés COUVERTURE-ISOLATION-MEMBRANE D’ETANCHEITE ENERGIES (ci-après « CIME ENERGIES »), GACQUEREL (liquidée) et ROUSSEAU BATIMENT en charge des travaux de couverture ;
— les sociétés CEGELEC SDEM (assurée par SMA venant aux droits de SAGENA) et DESORMEAUX en charge de travaux d’électricité ;
— la société DALKIA en charge de l’exploitation des centrales.
Sont également intervenues aux opérations de construction :
— la société DEKRA en qualité de contrôleur technique ;
— la société SOLARWATT France (anciennement CENTROSOLAR France) assurée auprès de CHUBB EUROPEAN GROUP SE en qualité de distributeur de panneaux photovoltaïques fabriqués par la société allemande CENTROSOLAR SONNENSTROMFABRIK GmbH et commercialisés par la société allemande CENTROSOLAR AG, toutes deux en liquidation, assurées auprès de RSA Luxembourg ;
— la société allemande GÜNTHER [U] GmbH & Co AG décrite comme fournisseur de boîtes de jonction équipant les panneaux ;
— la société ENR SYSTEMS à laquelle la société DALKIA SMART BUILDING a sous-traité la mise en place des génératrices photovoltaïques, liquidée et radiée en mai 2018, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société KAEFER [I] pour l’isolation et le curage des combles ou locaux onduleurs ;
— la société ISO-TOIT assurée auprès de la SMABTP, sous-traitante de la société GAQUEREL pour la réfection des couvertures ;
— la société BERDEAUX LEROUX assurée auprès de GENERALI IARD, sous-traitante de la société GAQUEREL pour des travaux supplémentaires de réfection des couvertures ;
— la société LEGRAND assurée auprès de MAAF ASSURANCES, sous-traitante de la société CIME ;
— les sociétés OZKA et MCI assurées auprès de ALLIANZ IARD, sous-traitantes de la société CIME ;
— la société ETANCOB assurée auprès de GENERALI IARD, sous-traitante de la société CIME.
L’OPH HABITAT 76 a dénoncé la survenance d’incendies en 2021-2022 dans 5 des bâtiments objets du marché de travaux.
L’OPH HABITAT 76 a diligenté une procédure de référé-expertise et une procédure de référé-constats devant le tribunal administratif de Rouen.
Par ordonnance rendue le 09 février 2024, Monsieur [V] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par requête diligentée le 04 septembre 2024 devant le tribunal administratif de Rouen, l’OPH HABITAT 76 a sollicité la condamnation du groupement d’entreprises à lui verser une provision correspondant aux pénalités contractuelles au titre de la garantie de production des centrales photovoltaïques.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice datés des 04, 11, 12, 13 et 20 avril 2023, la société DALKIA SMART BUILDING a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés SOLARWATT France, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SMABTP, DALKIA, COUVERTURE-ISOLATION-MEMBRANE D’ETANCHEITE (ci-après « CIME »), CEGELEC SDEM, ETABLISSEMENT DSESORMEAUX, SOGETI INGENIERIE, AZ ARCHITECTURE, DEKRA INDUSTRIAL, KAEFER [I], SMA SA venant aux droits de SAGENA, ISO-TOIT, BERDEAUX LEROUX, GENERALI IARD, GÜNTHER [U] GmbH & Co AG, RSA Luxembourg SA, ECHOS et M. [Y], aux fins notamment de se voir indemniser des préjudices subis du fait des incendies et/ou d’éventuels désordres affectant les installations litigieuses, et aux fins de garantie en cas de condamnation au titre de ces désordres.
Il s’agit de la présente instance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mai 2023, la société ISO-TOIT a fait assigner en garantie devant la présente juridiction son assureur la compagnie AXA France IARD.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/07517.
Dans le cadre de cette instance, la société RSA Luxembourg a notifié par voie électronique le 12 septembre 2024 des conclusions d’intervention volontaire.
Toujours dans le cadre de cette instance, la société RSA Luxembourg a notifié par voie électronique le 12 septembre 2024 des conclusions d’incident distinctes aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dans le cadre de l’instance administrative, et de jonction de l’instance n° RG 23/07517 à la présente instance.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 16 juillet 2024, la société CIME et son assureur AXA France IARD ont fait assigner en garantie devant la présente juridiction les sociétés SMABTP en qualité d’assureur de la société CIME lors de la première réclamation, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ETANCOB liquidée et radiée sous-traitant de la société CIME, MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société LEGRAND COUVERTURE liquidée et radiée sous-traitant de la société CIME, et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés OZ KA et MCI.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/09241.
Dans le cadre de cette instance, la société RSA Luxembourg a notifié par voie électronique le 12 septembre 2024 des conclusions d’intervention volontaire.
Toujours dans le cadre de cette instance, ont notifié par voie électronique des conclusions d’incident distinctes :
— les sociétés RSA Luxembourg et CIME, respectivement les 12 septembre et 12 décembre 2024, aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dans le cadre de l’instance administrative, et de jonction de l’instance n° RG 24/09241 à la présente instance ;
— la société GENERALI IARD, le 19 novembre 2024, aux fins d’irrecevabilité des demandes des sociétés CIME, AXA France IARD et RSA Luxembourg pour défaut d’intérêt à agir.
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 octobre 2024, la société RSA Luxembourg a fait assigner en garantie devant la présente juridiction la SMABTP en qualité d’assureur de la société CIME, et sollicite à titre liminaire le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise devant la juridiction administrative ainsi que la jonction à l’instance principale.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/12142.
Par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique respectivement les 22 mai, 29 novembre, 01er, 04 et 14 décembre 2023, 01er et 22 février, 01er mars, 25 et 29 avril, 03 mai 2024, les sociétés SOLARWATT France et CHUBB EUROPEAN GROUP SE, CEGELEC SDEM, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ENR SYSTEMS et ISO-TOIT et SMA SA en qualité d’assureur de la société CEGELEC SDEM, AZ ARCHITECTURE, CIME, DESORMEAUX, GENERALI IARD, M. [Y], DEKRA INDUSTRIAL, SOGETI INGENIERIE, [W] [I], soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société DALKIA SMART BUILDING.
Par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique respectivement les 23 octobre, 01er décembre 2023, 04 septembre 2024, les sociétés RSA Luxembourg, DALKIA, ECHOS, sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise devant le tribunal administratif de Rouen.
Par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, la société ISO-TOIT sollicite la jonction de l’instance n° RG 23/07517 et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise devant le tribunal administratif de Rouen.
Par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique respectivement les 04 décembre 2023 et 03 mai 2024, les sociétés AZ ARCHITECTURE, [W] [I], sollicitent le sursis à statuer dans l’attente d’une action au fond de l’OPH HABITAT 76 à l’encontre de la société DALKIA SMART BUILDING.
Par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, la société AZ DALKIA sollicite également le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive relative au référé-provision diligenté devant le tribunal administratif de Rouen.
Par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 01er décembre 2023, la société GÜNTHER [U] GmbH & Co AG soulève la nullité de l’assignation.
Dans leurs dernières conclusions sur incident numérotées 4 notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, les sociétés SOLARWATT France et CHUBB EUROPEAN GROUP SE sollicitent :
« Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
DECLARER irrecevable la société DALKIA SMART BUILDING en son action ;
JUGER que la demande de sursis à statuer présentée par la société DALKIA SMART BUILDING est sans objet et la rejeter ;
REJETER les demandes de jonction les instances enrôlées sous les RG 23/07517 et 24/12142
CONDAMNER la société DALKIA SMART BUILDING :
o à verser à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
o aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RAFFIN & ASSOCIES agissant par Maître Edouard DUFOUR conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société CIME sollicite :
« A TITRE PRINCIPAL
VU les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile donnant compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ;
VU l’article 122 du code de procédure civile définissant les fins de non-recevoir comprenant le défaut d’intérêt à agir ;
VU les dispositions des articles 2219, 2224 du code civil et l’article L.110-4-I du code de commerce ;
VU la jurisprudence citée de la 3ème chambre civile ;
VU l’absence de mise en cause par l’office public HABITAT 76 de la société DALKIA SMART BUILDING venant aux droits de la société EDF OPTIMAL SOLUTIONS dans le cadre d’une procédure judiciaire accompagnée d’une demande de reconnaissance de droit ;
JUGER que faute de justifier d’une telle procédure et en l’état d’une seule demande de constat ou d’un référé expertise, la société DALKIA SMART BUILDING est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de l’ensemble des autres parties impliquées dans le programme d’édification des centrales en cause.
JUGER en conséquence la demande formée irrecevable et la rejeter pour défaut d’intérêt à agir.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile donnant compétence exclusive au Juge de la Mise en Etat pour statuer sur les incidents d’instance et sur les exceptions de procédure
Vu les appels en garantie formés par la société CIME et la société AXA FRANCE IARD à l’encontre des assureurs des sociétés sous-traitantes de la société CIME inscrite au rôle de la juridiction de céans sous le n°24/09241
VU l’article 367 du code de procédure civile permettant au Juge de prononcer la jonction ou la disjonction d’instance;
JUGER qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’affaire inscrite au rôle n°24/09241 soit instruite et jugée avec l’affaire principale inscrite devant la juridiction de céans sous le n° RG 23/06072, pour lui être indissociable.
PRONONCER la jonction de l’affaire principale et des appels en garantie et indiquer que l’instance se poursuivra sous le seul n° RG 23/06072
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu la décision du juge des référés du Tribunal Administratif de ROUEN ayant désigné l’expert
[X] en expert judiciaire
Vu l’expertise en cours
JUGER qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise des opérations confiées à Monsieur [X] par ordonnance du Président du Tribunal Administratif de ROUEN du 9 février 2024
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance du Président du Tribunal Administratif de ROUEN du 9 février 2024
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les succombants au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions sur incident numérotées 5 notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société GÜNTHER [U] GmbH & Co AG sollicite :
« Vu les dispositions du règlement 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ;
Vu l’article 693 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris :
A TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER la nullité de l’assignation du 13 avril 2023 ;
— PRONONCER la nullité de tous les actes de procédure subséquents à cette assignation.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [X]
— RESERVER la possibilité à la société [U] de soulever ultérieurement toute exception de procédure, toute fin de non-recevoir et/ou toute défense au fond à l’encontre des demandes de DALKIA SMART BUILDING ou de toute autre partie.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société DALKIA SMART BUILDING au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— CONDAMNER la société DALKIA SMART BUILDING aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société ECHOS sollicite :
« Vu les articles 31,122, 378 et suivants du Code de Procédure Civile ;
JUGER la société DALKIA SMART BUILDING irrecevable en son action en l’absence d’intérêt né et actuel à agir ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [X] ;
CONDAMNER la société DALKIA à verser à la société ECHOS une indemnité de 1.300€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens recouvrables par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, société d’Avocats représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY, dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
Dans ses dernières conclusions sur incident numérotées 3 notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société CEGELEC SDEM sollicite :
« Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la 3ème chambre civile du 14 décembre 2022, n°21-21.305
Il est demandé au Juge de la Mise en état de :
JUGER IRRECEVABLES les demandes de la Société DALKIA SMART BUILDING, l’action récursoire étant prématurée en l’absence d’action principale formée à son encontre ;
CONDAMNER la Société DALKIA SMART BUILDING à payer à la Société CEGELEC SDEM, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Renaud FRANCOIS, Avocat aux offres de droit. »
Dans leurs dernières conclusions sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, la société AZ ARCHITECTURE et M. [Y] sollicitent :
« Vu les articles 122, 378 et 789 du code de procédure civile,
A titre principal :
Déclarer l’action de la société DALKIA SMART BUILDING irrecevable en raison d’un défaut d’intérêt pour agir;
Condamner la société DALKIA SMART BUILDING à payer à la société AZ ARCHITECTURE et à Monsieur [Y] la somme de 1.500 € en application des articles 700 et 790 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une action au fond de la société HABITAT 76 à l’encontre de la société DALKIA SMART BUILDING ;
Joindre la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/07517 ;
Rejeter la demande en nullité de l’assignation soulevée par la société GÜNTHER [U] GmbH & Co AG
En tout état de cause :
Condamner la société DALKIA SMART BUILDING aux entiers dépens »
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, la société [W] [I] sollicite :
« Vu les articles 122, 378 et 789 du code de procédure civile,
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de PARIS de :
Déclarer l’action de la société DALKIA SMART BUILDING irrecevable en raison d’un défaut d’intérêt pour agir ;
Condamner la société DALKIA SMART BUILDING à payer à la société KAEFER [I] la somme de 1.000 € en application de l’articles 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une action au fond devant le Tribunal administratif de ROUEN du maître d’ouvrage, l’Office Public de l’Habitat HABITAT 76, à l’encontre de la société DALKIA SMART BUILDING
Condamner la société DALKIA SMART BUILDING aux entiers dépens de la présente instance. »
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la société SOGETI INGENIERIE sollicite :
« Vu les articles 31, 122, 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
? Déclarer la Société DALKIA SMART BUILDING irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir.
? Débouter la Société DALKIA SMART BUILDING de sa demande tendant à voir prononcer le sursis à statuer.
? Condamner la Société DALKIA SMART BUILDING au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société DEKRA INDUSTRIAL sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur la Juge de la Mise en Etat de :
Déclarer irrecevable la demande de la Société DALKIA SMART BUILDING pour défaut de qualité à agir.
Subsidiairement, si sa demande devait être déclarée recevable, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] [X] et du résultat définitif de la procédure principale au fond qui pourrait par la suite être engagée par l’OPH HABITAT 76 et/ou la Compagnie [Adresse 38].
Condamner la Société DALKIA SMART BUILDING à payer à la Société DEKRA INDUSTRIAL la somme de 2.500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LOCTIN, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code Civil, ou, à titre subsidiaire. »
Dans leurs dernières conclusions sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 27 février 2024, les sociétés SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ENR SYSTEMS et ISO-TOIT et SMA SA en qualité d’assureur de la société CEGELEC SDEM sollicitent :
« Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
DECLARER irrecevable la société DALKIA SMART BUILDING en son action ;
JUGER que la demande de sursis à statuer présentée par la société DALKIA SMART BUILDING est sans objet et la rejeter ;
CONDAMNER la société DALKIA SMART BUILDING à payer à la SMABTP et à la SMA SA la somme de 1 500 € chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société GENERALI IARD sollicite :
« Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la société DALKA SMART BUILDING pour défaut d’intérêt à agir
CONDAMNER la société DALKA SMART BUILDING à régler à la compagnie GENERALI IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe LORIZON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 01er février 2024, la société DESORMEAUX sollicite :
« Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
— Déclarer irrecevable la société DALKIA SMART BUILDING en son action
— Dire que la demande de sursis à statuer présentée par la société DALKIA SMART BUILDING est sans objet et la rejeter
— Condamner la société DALKIA SMART BUILDING à payer à la société DESORMEAUX la somme de 1500€, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LEDUC avocat aux offres de droit »
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, la société ISO-TOIT sollicite :
« Vu les articles 367 et 783 du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile,
Sans aucune approbation des demandes principales mais au contraire avec les plus expresses réserves, il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal de céans de bien vouloir :
ORDONNER la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/06072 opposant la société DALKIA SMART BUILDING à la société ISO-TOIT, avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/07517 opposant la société ISO-TOIT à son assureur la société AXA FRANCE IARD.
SURSEOIR A STATUER sur l’instance initiale (RG 23/06072) après jonction avec l’instance en intervention forcée (RG 23/07517), ou à défaut sur chaque instance respective, jusqu’au dépôt de son rapport par l’Expert judiciaire qui viendrait être désigné par le Tribunal administratif de ROUEN saisi en référé (dossier n°2300252).
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives sur incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société RSA LUXEMBOURG sollicite :
« Vu les articles 31, 122 et 378 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
Sans aucune renonciation à soulever un quelconque moyen de défense qui porterait tant sur la recevabilité des demandes de DALKIA SMART BUILDING ou de toute autre partie que sur leur bienfondé, SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal Administratif de Rouen par le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur l’expert [X] et RESERVER tout moyen d’irrecevabilité ou de mal fondé que RSA pourrait soulever à l’encontre des demandes de DALKIA SMART BUILDING ou de toute autre partie ;
REJETER l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société GUNTHER [U].
DIRE n’y avoir lieu à statuer en l’état sur la demande de DALKIA SMART BUILDING de « juger que l’action initiée par DALKIA SMART BUILDING est recevable ».
En toute hypothèse,
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, la société DALKIA sollicite :
« Vu les articles 31, 73, 114, 378 et 789 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
ORDONNER un sursis à statuer sur les demandes de condamnation formées par les sociétés DALKIA, DALKIA SMART BUILDING, RSA LUXEMBOURG SA, ECHOS, SOLARWATT France et CHUBB dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par le Président du tribunal administratif de Rouen statuant en référé dans le cadre de la procédure enregistrée sous les numéros 2300251 – 2300252 ;
ORDONNER un sursis à statuer sur les demandes de condamnation formées par DALKIA dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure de référé provision enregistrée sous le numéro 2403577 devant le tribunal administratif de Rouen ;
REJETER la demande de la société GUNTHER [U] visant à obtenir la nullité de l’assignation du 13 avril 2023 et de tous les actes de procédure subséquents à cette assignation ;
REJETER les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés SOLARWATT, CHUBB, AZ ARCHITECTE, M. [Z] [Y], CEGELEC SDEM, CIME, DEKRA INDUSTRIAL, DESORMEAUX, GENERALI, KAEFER [I], SMABTP, SMA et SOGETI ;
RESERVER LES DEPENS »
Dans ses dernières conclusions sur incident numérotées 4 notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société DALKIA SMART BUILDING sollicite :
« In limine litis,
• SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport d’expertise par l’Expert judiciaire désigné par le Tribunal Administratif de Rouen aux termes de l’ordonnance rendue le 9 février 2024 (procédure n°2300252)
Pour le surplus
• REJETER l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses ;
• REJETER la demande de la société GUNTHER [U] visant à obtenir la nullité de l’assignation du 13 avril 2023 et de « tous les actes de procédure subséquents à cette assignation » ;
• JUGER que l’action initiée par DSB est recevable
En tout état de cause
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
RESERVER les dépens. »
La société BERDEAUX LEROUX n’a pas constitué avocat et sera donc considérée comme défaillante.
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 16 décembre 2024 et mise en délibéré le 04 février 2025.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 01er septembre 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
I – Sur l’exception de nullité :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du même code : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Aux termes de l’article 114 du même code : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Aux termes de l’article 693 du même code : « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l’article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d’expédition d’un acte vers un autre Etat membre de l’Union européenne. »
Aux termes de l’article 10 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 : « 1. Lorsqu’elle reçoit un acte, l’entité requise envoie automatiquement à l’entité d’origine un accusé de réception dans les meilleurs délais au moyen du système informatique décentralisé ou, lorsque l’accusé de réception est envoyé par d’autres moyens, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire D qui figure à l’annexe I.
2. Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir sur la base des informations ou des pièces transmises, l’entité requise se met en relation avec l’entité d’origine sans retard injustifié afin d’obtenir les informations ou les pièces qui font défaut, au moyen du formulaire E qui figure à l’annexe I.
3. Si la demande de signification ou de notification ne rentre manifestement pas dans le champ d’application du présent règlement ou si le non-respect des conditions de forme imposées rend impossible la signification ou la notification, la demande et les pièces transmises sont retournées à l’entité d’origine, dès réception, sans retard injustifié, accompagnées d’un avis de retour, au moyen du formulaire F qui figure à l’annexe I.
4. Lorsque l’entité requise reçoit un acte aux fins de signification ou de notification pour la signification ou la notification duquel elle n’est pas territorialement compétente, elle transmet cet acte, ainsi que la demande, sans retard injustifié à l’entité requise territorialement compétente de l’État membre requis si la demande remplit les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2. Dans le même temps, l’entité requise informe l’entité d’origine au moyen du formulaire G qui figure à l’annexe I. Lorsqu’elle reçoit l’acte et la demande, l’entité requise territorialement compétente dans l’État membre requis envoie un accusé de réception à l’entité d’origine dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire H qui figure à l’annexe I. »
Aux termes de l’article 12 du même règlement : « 1. Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction :
a) dans une langue que le destinataire comprend ; ou
b) dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.
2. L’entité requise informe le destinataire du droit prévu au paragraphe 1 lorsque l’acte n’est pas rédigé ou n’est pas accompagné d’une traduction dans une langue visée au point b) dudit paragraphe, en joignant à l’acte à signifier ou à notifier le formulaire L qui figure à l’annexe I, qui est fourni :
a) dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ; et
b) dans une langue visée au paragraphe 1, point b).
S’il apparaît que le destinataire comprend une langue officielle d’un autre État membre, le formulaire L qui figure à l’annexe I est également fourni dans cette langue.
Lorsqu’un État membre traduit le formulaire L qui figure à l’annexe I dans une langue d’un pays tiers, il communique cette traduction à la Commission afin qu’elle soit mise à disposition sur le portail européen e-justice.
3. Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte soit au moment de la signification ou de la notification, soit dans un délai de deux semaines à compter de la signification ou de la notification, en faisant une déclaration écrite de refus de réception.
À cette fin, le destinataire peut retourner à l’entité requise soit le formulaire L qui figure à l’annexe I soit une déclaration écrite indiquant que le destinataire refuse de recevoir l’acte en raison de la langue dans laquelle il a été signifié ou notifié.
4. Lorsque l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes, en utilisant le formulaire K qui figure à l’annexe I, et lui retourne la demande ainsi que, s’il est disponible, chaque acte dont la traduction est demandée.
5. Il est possible de régulariser la signification ou la notification de l’acte refusé en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément au présent règlement, ledit acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues prévues au paragraphe 1. Dans un tel cas, la date de signification ou de notification de l’acte est la date à laquelle l’acte et sa traduction ont été signifiés ou notifiés conformément au droit de l’État membre requis. Toutefois, lorsque le droit d’un État membre exige qu’un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 13, paragraphe 2.
6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent aussi aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.
7. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les agents diplomatiques ou consulaires, dans les cas où la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 17, et l’autorité ou la personne, dans les cas où la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 18, 19 ou 20, informent le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que soit le formulaire L qui figure à l’annexe I, soit une déclaration écrite de refus doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, respectivement. »
La nullité pour non-respect des formalités prévues aux dispositions de l’article 693 précité n’est encourue que si le destinataire établit que le vice de forme lui cause un grief.
En l’espèce, la société GÜNTHER [U] GmbH & Co AG reproche à la société demanderesse de ne pas avoir respecté plusieurs des dispositions du règlement (UE) 2020/1784, notamment celles édictées à l’article 10 dudit règlement.
Elle lui reproche notamment d’être dans l’incapacité de justifier de l’envoi à l’entité d’origine, soit le commissaire de justice chargé de la signification de l’assignation, de l’un des formulaires prévus aux dispositions précitées attestant de la réception de l’assignation par l’entité requise, en l’espèce l’Amtsgericht de [Localité 40].
La société demanderesse ne justifie effectivement pas d’une quelconque réception par l’entité requise de l’assignation délivrée, le seul fait que l’assignation ait été envoyée étant insuffisant à démontrer qu’elle est bien parvenue à destination.
Par conséquent, l’existence d’un vice de forme est bien démontrée.
La société GÜNTHER [U] GmbH & Co AG allègue avoir subi un grief consistant dans l’impossibilité de refuser l’assignation envoyée non traduite, ainsi que celle subséquente d’obtenir une traduction de l’assignation en question.
Cependant, dans la mesure où la société GÜNTHER [U] GmbH & Co AG a pu constituer avocat, être représentée dans le cadre de la présente procédure, prendre ainsi connaissance des demandes et moyens formulés contre elle et faire valoir ses intérêts, elle ne justifie nullement de ce que l’impossibilité de refuser l’assignation envoyée non traduite et celle subséquente d’obtenir une traduction de l’assignation en question lui aient porté préjudice.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à l’exception de nullité soulevée par la société GÜNTHER [U] GmbH & Co AG.
II – Sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la société DALKIA SMART BUILDING pour défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du même code : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il résulte des textes précités et de la jurisprudence que l’intérêt à agir doit être légitime, né, actuel, direct, certain et personnel.
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ses demandes principales.
Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ. 3e, 14 décembre 2022, n° 21-21.305).
Au préalable, il sera rappelé que si les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile rappelées ci-dessus imposent aux parties de soulever les exceptions de procédure avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elles n’imposent pas à la juridiction de statuer sur ces exceptions avant les fins de non-recevoir. En l’espèce et dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient donc d’examiner en premier lieu la fin de non-recevoir soulevée avant de traiter les demandes de sursis à statuer.
Il sera également fait observer que non seulement la société SOLARWATT France et son assureur soulèvent une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société demanderesse, mais également les sociétés CIME, ECHOS, CEGELEC SDEM, AZ ARCHITECTURE et M. [Y], [W] [I], SOGETI INGENIERIE, DEKRA INDUSTRIAL, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ENR SYSTEMS et ISO-TOIT et SMA SA en qualité d’assureur de la société CEGELEC SDEM, GENERALI IARD et DESORMEAUX, elles-mêmes présentées par la société demanderesse comme constructeurs contre lesquels elle agit notamment en garantie ; à ce titre, le cas d’espèce ressort donc de la jurisprudence susvisée.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’OPH HABITAT 76 a introduit outre une procédure de référé-expertise devant le tribunal administratif de Rouen à l’encontre de la société demanderesse entre autres, une procédure de référé-provision devant la même juridiction, par laquelle elle sollicite la condamnation du groupement d’entreprises ayant participé aux travaux litigieux et dont la société demanderesse est la mandataire, à lui verser une provision d’un montant total de 2 007 898,58 euros.
Il s’agit là d’une demande tendant à la reconnaissance d’un droit, par provision, à l’égard de la société demanderesse en garantie, laquelle demande fait donc courir le délai de prescription de l’action en garantie de la société demanderesse contre les autres intervenants à l’acte de construire.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner si la société DALKIA SMART BUILDING supporte un préjudice personnel et actuel de ce chef ainsi que l’allèguent les sociétés SOLARWATT France et CHUBB EUROPEAN GROUP SE, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par les sociétés SOLARWATT France et CHUBB EUROPEAN GROUP SE, CIME, ECHOS, CEGELEC SDEM, AZ ARCHITECTURE et M. [Y], [W] [I], SOGETI INGENIERIE, DEKRA INDUSTRIAL, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ENR SYSTEMS et ISO-TOIT et SMA SA en qualité d’assureur de la société CEGELEC SDEM, GENERALI IARD et DESORMEAUX est rejetée.
III – Sur les demandes de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il s’agit d’une exception de procédure laquelle doit être soulevée avant toute défense au fond.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
III.A – Sur la demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise :
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été présentée pour la première fois par la société RSA Luxembourg par conclusions d’incident en date du 23 octobre 2023, avant toute défense au fond.
En l’espèce, l’expertise judiciaire, confiée à M. [X], est toujours en cours.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [X].
III.B – Sur la demande de sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative dans le cadre du référé-provision :
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été présentée pour la première fois par la société DALKIA par conclusions d’incident en date du 09 décembre 2024, avant toute défense au fond.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’instance en référé-provision diligentée par l’OPH HABITAT 76 à l’encontre du groupement des entreprises ayant participé aux travaux litigieux et notamment contre les sociétés DALKIA SMART BUILDING, SOGETI INGENIERIE, CIME, CEGELEC SDEM, DESORMEAUX, AZ ARCHITECTURE, DALKIA et M. [Y], parties à la présente instance, est toujours pendante devant le tribunal administratif de Rouen.
L’issue de l’instance pendante devant la juridiction administrative étant de nature à avoir une incidence sur les prétentions à trancher dans le cadre du présent litige, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives.
III.C – Sur la demande de sursis à statuer jusqu’à l’action au fond :
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été présentée pour la première fois par la société AZ ARCHITECTURE par conclusions d’incident en date du 04 décembre 2023, avant toute défense au fond.
La juridiction doit dans sa décision mentionner l’évènement qui mettra fin au sursis à statuer.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés AZ ARCHITECTURE et M. [Y], [W] [I] et DEKRA INDUSTRIAL se réfère à une action en justice hypothétique, et ne désigne aucun terme déterminé.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans les termes sollicités.
IV – Sur la jonction des instances n° RG 23/07517, 24/09241 et 24/12142 :
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Aux termes de l’article 368 du même code : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances.
En l’espèce, sollicitent la jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 23/07517, la société ISO-TOIT à titre principal, la société AZ ARCHITECTURE et M. [Y] à titre subsidiaire. Toujours à titre subsidiaire, la société CIME sollicite la jonction à la présente instance de l’instance n° RG 24/09241.
Si les sociétés SOLARWATT France et CHUBB EUROPEAN GROUP SE s’opposent à la jonction des instances n° RG 23/07517 et 24/12142, notamment au motif que les actes de ces procédures n’ont pas été dénoncés dans le cadre de la présente instance, il sera rappelé qu’a été versée aux débats l’assignation enrôlée sous le n° RG 23/07517, que celle enrôlée sous le n° RG 24/12142 a pour objet un recours en garantie de la société RSA Luxembourg à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société CIME.
La présente instance offrant une identité d’objet du litige et des parties en cause avec ceux des instances n° RG 23/07517, 24/09241 et 24/12142, au regard du lien de connexité entre ces instances, il y a lieu d’ordonner la jonction de ces instances à la présente instance.
V – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 alinéa 1 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Aux termes de l’article 700 du même code :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
La société DALKIA SMART BUILDING ne succombant pas à l’incident, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles à son encontre par les sociétés SOLARWATT France et CHUBB EUROPEAN GROUP SE, GÜNTHER [U] GmbH & Co AG, CEGELEC SDEM, SOGETI INGENIERIE, DEKRA INDUSTRIAL, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ENR SYSTEMS et ISO-TOIT et SMA SA en qualité d’assureur de la société CEGELEC SDEM, GENERALI IARD, DESORMEAUX, ni aux demandes formulées au même titre par la société ECHOS à l’encontre de la société DALKIA.
En équité, à ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée par la société GÜNTHER [U] GmbH & Co AG ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée pour défaut d’intérêt à agir de la société DALKIA SMART BUILDING par les sociétés SOLARWATT France et CHUBB EUROPEAN GROUP SE, COUVERTURE-ISOLATION-MEMBRANE D’ETANCHEITE, ECHOS, CEGELEC SDEM, AZ ARCHITECTURE et Monsieur [Z] [Y], [W] [I], SOGETI INGENIERIE, DEKRA INDUSTRIAL, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ENR SYSTEMS et ISO-TOIT et SMA SA en qualité d’assureur de la société CEGELEC SDEM, GENERALI IARD et DESORMEAUX;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [X] devant le Tribunal administratif de Rouen statuant en référé, et dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative relativement à la procédure de référé-provision initiée par l’OPH HABITAT 76 sous la référence 2403577 ;
ORDONNONS la jonction des instances n° RG 23/06072, 23/07517, 24/09241 et 24/12142 ;
DISONS que l’affaire se poursuit sous le n° RG 23/06072 ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 08 septembre 2025 à 10H10 afin que le demandeur tienne le juge de la mise en état informé du déroulement des opérations d’expertise et de la procédure de référé-provision ;
RAPPELONS kqu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à [Localité 41] le 04 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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