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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 mars 2026, n° 21/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 21/01374 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P5OU
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE,
[V], [U], [L],
[Z], [J], représentante de la SELARL ATHENA, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE, dont le siège social est sis, [Adresse 4], désigné par un jugement en date du 2 février 2022 prononcé par le Tribunal de commerce d’Angers,
[A], [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me MARFAING-DIDIER et Me GINESTA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Mme, [V], [U], [L], demeurant, [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-laurence GINESTA de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
Me, [Z], [J], représentante de la SELARL ATHENA, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE, dont le siège social est sis, [Adresse 4], désigné par un jugement en date du 2 février 2022 prononcé par le Tribunal de commerce d’Angers, demeurant, [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
M., [A], [L], demeurant, [Adresse 9]
représenté par Maître Marie-laurence GINESTA de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Le 28 juin 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur, [A], [L] a signé avec la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE un bon de commande pour une installation de production de chauffage à base de capteurs solaires à air hybride thermique et électrique de marque GSE AIR SYSTEM, la pose d’un kit de production électrique ainsi que la pose d’un ballon thermodynamique ENER STORAGE 026 GSE THERMOSYSTEM.Une simulation production électrique et de gain lié à la revente et des économies d’énergie outre les aides de l’Etat donnaient lieu à une fiche de simulation de la production d’énergie escomptée en première année moyennant le prix global de 33.790€ intégralement financé par un crédit souscrit le jour même par Monsieur, [A], [L] et Madame, [V], [U] épouse, [L] auprès de la SA FRANFINANCE au TAEG de 5,96%portant le montant du crédit à 49.183,95€ hors assurance remboursable sur 12 ans comportant un report de paiement de 9 mois, suivi de 12 mois à 115€ puis 123 mensualités de 388,65€ jors assurance.
Le 8 septembre 2016, l’installation est posée et Monsieur, [A], [L] signait un bonde fin travaux et mentionnent sur la fiche de satisfaction qu’ils souhaiteraient “avoir tout le matériel complet”.
Le 10 septembre 2016, deux factures sont remises à l’acquéreur. Le 14 septembre 2016, les fonds sont versés par la SA FRANFINANCE à la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE. Or, le bon de fin de travaux signé le 8 septembre 2016 était accompagné d’un document intitulé “Point de Contrôle de la qualité d’installation d’une GSE AIR SYSTEM” précisant que ce document doit être obligatoirement rempli après chaque pose et précise qu’aucun paiement ne sera validé si ce document n’est pas rempli avec les photos correspondantes”. Aucune photo n’était produite, Monsieur, [L] indiquait que la Box GSE AIR SYSTEM était sur le plancher et non suspendue et aucune mention ne figure sur le raccordement au réseau public d’électricité.
Faute d’avoir été destinataire du contrat signé avec ENEDIS, Monsieur, [A], [L] n’a pu facturer de vente d’électricité. Il saisissait la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE de la difficulté qui les informait que l’installation avait bien fait fait l’objet d’un contrat et qu’elle était raccordée.
Ils ne constataient aucune réduction de leurs factures d’énergie et l’air sortant des bouches de chauffage était froid en hiver et chaud en été. Ils cessaient donc de faire fonctionner l’installation. Ils remarquaient en outre, une surconsommation d’eau.
Insatisfaits par l’installation, il faisait réaliser une expertise technique amiable contradictoire en présence de la SARL AZUR SOLUTION ENERGIE qui était présente mais en l’absence de la SA FRANFINANCE, non appelée en cause, s’agissant d’une expertise technique.
Le 23 octobre 2019, l’expert se rendait sur les lieux et déposait son rapport le 15 janvier 2020 et concluait à de nombreuses malfaçons et dangerosité de l’installation nécessitant sa dépose. Ils cessaient de payer les échéances de prêt et engageaient des pourparlers avec la SA FRANFINANCE et la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE. En vain.
Le 6 avril 2021, la SA FRANFINANCE à fait assigner Monsieur, [A], [L] et Madame, [V], [U] épouse, [L] aucx fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 38.109,50€ majorée des intérêts au taux contractuels à compter du 15 mars 2021, 500€ à titre de dommages et intérêts et 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 juin 2021, Monsieur, [A], [L] a fait assigner la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir :
A titre principal :
la nullité du contrat conclu entre lui et la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et par conséquence,voir prononcée la nullité du contrat de crédit affecté,la condamnation de la SAS AZUR SOLUTIONS ENERGIE à rembourser la somme de 33.790€ et à défaut, condamner la SA FRANFINANCE à rembourser la somme de 12.429,73€ au titre des mensualités du contrat de crédit affecté.A titre subsidiaire,
prononcer la résolution du contrat des contrats qui les lient à la SAS AZUR SOLUTION ERNERGIE et FRANFINANCE et leur condamnation au paiement des mêmes sommes,A titre très subsidiaire, prononcer la suspension du contrat de crédit affecté jusqu’à la solution du litige,
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE,
En toute hypothèse, les condamner à payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, compte tenu de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Nanterre, a sursis à statuer en attendant la décision de cette juridiction.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du
16 mars 2023, le tribunal a déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Le 2 février 2022, la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE était placée en liquidation judiciaire et par assignation en date du 26 novembre 2024, Monsieur, [A], [L] a dénoncé la procédure à Maître, [Z], [J] de la SELARL ATHENA en qualité de mandataire liquidateur.
La jonction des procédures était ordonnée à l’audience du 12 décembre 2024.
Après de multiples renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue à l’audience du
6 janvier 2026.
Monsieur, [A], [L], valablement représenté, maintient ses demandes et les actualise de la façon suivante :
— prononcer la nullité du contrat du fait des manquements aux règles du droit de la consommation notamment l’absence d’information lisible sur le droit de rétractation, absence de contrat clair, complet et signé, manquements sur les informations précontractuelles (caractéristiques du bien, ventilation du prix), absence de mention du médiateur de la consommation, inexécution essentielle liée à l’absence de raccordement et d’effet économique,
— prononcer la nullité du contrat et la SA FRANFINANCE,
— juger que du fait des fautes commises par FRANFINANCE (défaut de vérification de la régularité du contrat principal, défaut de contrôle du raccordement, crédit disproportionné) en conséquence,
— dire que Monsieur, [L] et Madame, [V], [U] épouse, [L] ne sont pas tenus de restituer les 33.790€ empruntés,
— condamner la SA FRANFINANCE à leur restituer les sommes déjà versées soit 12.429,73€ au titre des échéances de crédit injustifiées,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 15.393,95€,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat d’installation photovoltaïques pour inexécution des obligations essentielles (absence de raccordement et manquement graves dans l’exécution technique), en conséquence,
— condamner la SARL AZUR SOLUTION ENERGIE prise en la personne de son mandataire liquidateur à restituer à Monsieur, [L] le prix de l’installation soit 33.790€,
— condamner la SA FRANFINANCE à rembourser les échéances versées soit 12.429,73€,
— dire que Monsieur, [A], [L] n’a perçu aucun fruit, ni revenu de l’installation et ne saurait donc être tenu à aucune restitution complémentaire,
En toute hypothèse,
— compte tenu des fautes des sociétés leur payer la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique (crédit sans contrepartie, surcoût d’énergie), du préjudice bancaire (fichage FICP pendant 5 ans), du préjudice moral (stress, atteinte à la vie familiale et financière), du trouble de jouissance (présence de l’installation défectueuse sur le toit),
sur l’article 700 et les dépens :
— condamner in solidum la SA FRANFINANCE et la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE à leur payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais de signification, d’expertise et de procédure.
Il indique avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Au soutien de ses demandes et en réplique aux moyens des parties adverses, il fait valoir :
— que le rapport d’expertise relève des défauts de conception et d’installation de la part de la SAS AZUR SOLUTIONS ENERGIE qui compromettent son usage,
— il demande la nullité des contrats pour non respect des dispositions du Code de la consommation,
— son objectif est d’obtenir la résolution du contrat de vente et de crédit et la dépose de son installation,
— vis à vis de la SA FRANFINANCE, il soutient que la banque a commis une faute en libérant les fonds alors même que la fiche de réception de travaux était incomplète. En débloquant la totalité des fonds alors que les conditions prévues pour le déblocage des fonds n’ont pas été remplies. Il fait valoir que la banque n’a pas vérifié la solvabilité du foyer qui a déjà un emprunt immobilier important, un seul revenu et six enfants à charge, la banque a commis une faute.
La SA FRANFINANCE, valablement représentée, conclut au rejet de l’ensemble des demande de Monsieur et Madame, [L]:
A titre principal, leur condamnation solidaire au paiement dela somme de 38.109,50€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 15 mars 2021,
A titre subisidiaire : si le tribunal venait à prononcer la résolution ou la nullité du contrat,la condamnation de Monsieur, [A], [L] et Madame, [V], [U] épouse, [L] à lui payer la somme de 33.790€ et admettre la créance de la SA FRANFINANCE au passif de la SARL AZUR SOLUTIONS ENERGIE à hauteur de 15.393,95€ correspondant aux intérêts non perçus à titre de dommages et intérêts,
— A titre plus subisidiaire, si la banque était privée de son droit à restitution, admettre au passif de la SARL AZUR SOLUTIONS ENERGIE la somme de 49.183,95€ correspondant au montant total du crédit à titre de dommages et intérêts;
— En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur, [A], [L] et Madame, [U], [L] au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts et 600€ sur le fondement de l’artivle 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
— que les demandes au titre des dommages et intérêts est prescrite puisqu’elle a été formée pour la première fois dans ses dernières écritures alors que le contrat est de 2016, soit plus de 5 ans après la signature du contrat,
— sur le fond, elle rappelle qu’elle n’a pas à entrer dans le débat technique sur l’installation en qualité de financeur et s’en remet à l’appréciation du tribunal mais rappelle que l’expertise ne lui est pas opposable puisqu’elle n’a pas été invitée à y participer,
— elle rappelle que la poursuite du contrat emporte confirmation des nullités affectant le bon de commande et ce n’est qu’après 5 années d’exploitation qu’ils ont assigné la banque et juste après sa propre assignation;
— sur les conséquences de la résolution ou de la nullité du contrat principal : elle rappelle que l’article 1229 du Code civil prévoit qu’en cas de résolution du contrat il doit être procédé aux restitutions prévues aux articles 1353 à 1353-9 du même Code. L’emprunteur doit restituer au prêteur les sommes empruntées. Elle conteste avoir commis une faute pouvant la priver du droit à restitution car avant le déblocage des fonds, la banque s’est fait communiquer l’attestation de conformité de l’installation et la demande de déblocage des fonds signée par Monsieur, [A], [L] attestant de la réception des travaux sans réserve et le contrat était conforme ;
— elle rappelle que si une faute de la banque est retenue, il doit cependant être démontré un préjudice en lien avec cette ce que les emprunteurs ne font pas d’autant qu’ils continuent d’utiliser l’installation et tentent aujourd’hui d’en obtenir le remboursment tout en la conservant.
— si la banque se trouvait privée du droit de restitution elle est fondée à demander l’inscription au passif de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE les intérêts qu’elle perdrait ou la totalité des sommes avec intérêts,
— sur la demande de déchéance du droit aux intérêts, elle rappelle qu’elle a parfaitement respecté son obligation de vérification des élements de solvabilité.
— sur la demande indemnitaire, elle rappelle qu’elle ne prend aucune part aux travaux et elle ne peut être condamnée au motif qu’il y a des panneaux solaires sur le toit, l’inscription au FICP est obligatoire dès que deux mensualités de crédits sont impayées, et cette inscription demeure 5 ans en l’absence de régularisation. Ils ne rapportent la preuve d’aucun des autres préjudices qu’ils allèguent.
Régulièrement assignée, Maître, [Z], [J] de la SELARL ATHENA es qualité de liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE n’a pas comparu et a indiqué par courrier que faute d’actif elle ne serait pas présente et n’avait aucune observation à formuler.
La décision était mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS :
Il convient de constater en premier lieu que le contrat principal conclu avec la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE n’a été signé que par Monsieur, [A], [L] qui a d’ailleurs engagé l’action contre elle et FRANFINANCE à son seul nom, alors même que Madame, [V], [U] épouse, [L] est co-emprunteur, ce qui pose une difficulté procédurale puisqu’elle n’est pas représentée par le conseil de monsieur, [A], [L]. Dès lors, bien qu’assignée par la SA FRANFINANCE, il convient de considérer qu’elle n’a pas comparu.
I/Sur la nullité ou la résolution du contrat principal conclu entre Monsieur, [A], [L] et la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE
Sur la nullité du bon de commande : il est constant que le droit applicable est antérieur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et que le contrat a été conclu hors établissement.
L’article L221-9 du Code de la consommaiton applicable aux contrat conclus hors établissement dispose : “Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.”
L’article L221-5 du Code de la consommation dispose “I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.”
L’examen de la régularité du bon de commande nécessite sa production par le requérant qui en critique le contenu. Dans le cas présent, le bon de commande n’est pas produit et ne figure pas dans la liste des pièces communiquées. L’exemplaire produit par la SA FRANFINANCE au soutien de la demande de financement n’est pas nécessairement la version intégrale remise à l’acquéreur.
En conséquence, la nullité sur le fondement des irrégularités du contrat ne peut être examinée.
Sur la résolution du contrat :
L’article 1224 du Code civil dispose : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 1226 du même Code dispose également “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.
L’article 1228 du Code civil précise : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
Et l’article 1229 du Code civil prévoit : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
Il convient de constater que Monsieur, [A], [L] n’a pas appelé en cause l’asureur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE tant au niveau de la procédure que lors de l’expertise amiable.
Il résulte du rapport d’expertise des non conformités et manquements aux prescription du fabriquant quand à la pose et le système de fixation des panneaux solaires, que des gaines des bouches d’air , de l’absence de raccordement des micro-onduleur à la terre, des non conformité, et de la pose du système GSE Air posé au sol plutot qu’en hauteur.
Ces manquements et malfaçons rendent d’une part, impossible la remise en état de l’installation du fait de la liquidation de la SARL AZUR SOLUTIONS ENERGIE ; d’autre part, les malfaçons et inexécutions constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat du fait que les matériels livrés sont soit impropre à destination ou porte atteinte à la structure de l’ouvrage. Il convient donc de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Monsieur, [A], [L] et la SAS AZUR SOLUTIONS ENERGIE à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les restitutions
L’article 1352 du Code civil dispose “La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution”.
L’article 1352-1 du même Code précise : “Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute”.
L’article 1352-3 du même Code prévoit : “La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation”.
Dans le cas présent, Monsieur, [A], [L] ne sollicite pas la remise en état des parties comme elles se trouvaient avant la vente à savoir le remboursement du prix en contrepartie de la restitution du matériel mais simplement le remboursement du prix.
Concernant le ballon thermodynamique l’expert ne relève pas de non conformité mais un prix excessif, ce qui n’entre pas dans le cadre des articles précités.
Du fait de la liquidation de la SAS AZUR SOLUTIONS ENERGIE, aucun retrait de matériel ou mise en conformité ne peut être réalisé d’autant que son assureur n’a pas été appelé en cause.
Il convient donc d’ordonner l’inscription au passif de la SAS AZUR SOLUTIONS ENERGIE la créance de Monsieur, [A], [L] la somme de 21.790€ (33.790 -12.000€ de ballon thermodynamique).
II/ Sur le sort du contrat conclu avec la SA FRANFINANCE
L’article L312-55 du Code de la consommation dispose : “En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.”
La résolution du contrat principal entraîne la résolution subséquente du contrat de crédit affecté.
Sur les restitutions
Monsieur, [A], [L], pour s’exonérer du remboursement de la somme prêtée d’un montant de 33.790€, soutient que la banque a commis une faute lors de la délivrance des fonds entre les mains de la SARL AZUR SOLUTIONS ENERGIE en ce que l’attestation de travaux sans réserve a été signée par lui mais qu’il était joint des réserves dans les observations et qu’il manquait sur la fiche de points de contrôle les photographies prévues à cette fiche et quil avait émis une réserve quant la pose de la box GSE Air Sysem qui était au sol et non suspendue comme cela était imposé. Il souligne également qu’il n’était pas justifié de l’accomplissement des formalités administratives nécessaires au raccordement alors que mandat avait été donné pour le faire.
Or, si Monsieur, [A], [L] a bien signé une attestation de réception des travaux sans réserve avec autorisation de déblocage des fonds il a tout de même mentionné qu’il attendait que tout soit livré et la fiche des points de contrôle n’est pas produite par la SA FRANFINANCE ni aucun document lié au raccordement de l’installation et à sa mise en service.
Ainsi, la banque en débloquant des fonds entre les mains de la SARL AZUR SOLUTIONS ENERGIE, sur la foi d’une attestation de conformité de l’installation photovoltaïque et d’une attestation de livraison succincte, ne permettant pas de vérifier d’une part, que l’installation fonctionne effectivement ainsi que tous les autres matériels achetés sans que la fiche des points de contrôle ne soit produite à son dossier alors qu’elle était destinée à bloquer le paiement et alors même que des réserves était émises a manqué à son devoir de conseil et de vigilance, surtout qu’elle n epeut ignorer l’importance du contentieux affectant ce type de contrat.
En outre, la volatilité des entreprises spécialisées dans la vente de ce type de matériel et la rapidité de leur placement en liquidation est nécessairement connu de la SA FRANFINANCE qui s’est spécialisée dans les crédits affectés à ce type d’achat destinés à promouvoir les énergies renouvelable.
Le préjudice de Monsieur, [A], [L] est d’autant plus important qu’il ne pourra obtenir remboursement des frais de remise en état de la part de la SARL AZUR SOLUTIONS ENERGIE placée en liquidation judiciaire. Cette faute dans le déblocage des fonds lui cause donc un préjudice irréparable par la société en liquidation qui justifie que lui soit allouée la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la déchéance du droits aux intérêts :
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Dans le cas présent, il convient de constater que le seul justificatif de solvabilité produit est une fiche de paie de Monsieur, [A], [L] laissant apparaître un revenu de 2.434,57€ corespondant à ce qui est mentionné dans la fiche de dialogue, les autres informations n’ont pas été vérifiées à savoir le montnat du prêt immobilier qui est indiqué comme étant d’un montant de 780€ alors qu’il est en réalité de 921,21€; que les époux, [L] n’ont pas deux enfants mais 4 comme cela résulte du livret de famille et 6 à charge comme cela résulte de l’avis d’imposition 2017. Si la banque avait étudié avec sérieux la solvabilité des emprunteurs, elle aurait sollicité des justificatifs plus conséquents que ceux produits notamment l’avis d’imposition qui aurait permis d’établir avec certitude le nombre de personne à charge. En ne sollicitant aucun justificatif de charge, elle n’a pas davantage justifié de son obligation. L’absence d’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit et surtout la volonté du vendeur de faire passer un crédit pour obtenir la vente de sa prestation l’a conduit à tronquer la fiche de dialogue, ce qui naurait pas dû être possible si les justificatifs avaient été sollicités.
La SA FRANFINANCE sera raison de ces manquements déchue du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur et Madame, [L] seront donc tenus au titre de la resolution du contrat au remboursement du capital emprunté 33.790€ – ((12 x115) + (10 x 424,69)) de payé soit la somme de 28.163,10€.
La banque sera tenue de lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.
Il convient d’ordonner la compensation des sommes dues et de condamner solidairement Monsieur, [A], [L] et Madame, [V], [U] épouse, [L] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 23.163,10€.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la prescription des demandes indemnitaires
Les préjudices dont il est demandé réparations in solidum à l’encontre de la SAS AZUR SOLUTIONS ENERGIE, non comparante et la SA FRANFINANCE existent depuis 2019, ont été révélés concernant le rapport la SAS AZUR SOLUTIONS ENERGIE le 15 janvier 2020 et ont été présentées pour la première fois à l’audience du 2 septembre 2025 soit plus de 5 ans après la connaissance des désordres.Elle sont donc prescrites.
Concernant le préjudice moral résultant de l’inscription de Monsieur, [A], [L] et Madame, [V], [U] épouse, [L] au FICP, préjudice qui n’est pas prescrit puisqu’il a duré 5 ans, suite à l’arrêt des paiements des échéances de prêt. Cette inscription étant prévue par la loi, aucun préjudice ne peut être retenu. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SA FRANFINANCE à l’encontre de la SARL AZUR SOLUTION ENERGIE
La SA FRANFINANCE fonde sa demande reconventionnelle à l’entre de la SARL AZUR SOLUTIONS ENERGIE sur l’article 1240 du Code civil qui dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Dans le cas présent, si le contrat principal de vente a été résolu suite aux fautes commises par la SARL AZUR SOLUTIONS ENERGIE, entraînant la résolution du contrat de crédit affecté, il convient d’établir un lien de causalité entre la faute de cette dernière et le préjudice subis par la banque. Or, dans le cas présent, si ces points n’ont pas été soulevés par le demandeur, il n’en demeure pas moins que les conditions de déblocage des fond comportait et de mutliples irrégularités comme il a été dit plus haut que ne pouvait ignorer l’organisme prêteur, spécialisé dans ce type de crédit affecté, irrégularités qui aurait dû faire obstacle à l’octroi du crédit notamment, l’absence de justificatifs de charge des emprunteurs. Elle est donc mal fondée à solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice. Sa demande sera en conséquence, rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SA FRANFINANCE
Cette demande n’est soutenue par aucun élément et sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du nombre de litiges portant sur les installations photovoltaïques et énergie renouvelable, leur prix, leur rendement, la SA FRANFINANCE, spécialiste de ces financements ne peut ignorer les risques de litiges qu’ils génèrent et manifestement en accepte le principe, elle en supportera également le coût solidairement avec la SARL AZUR SOLUTIONS ENERGIE à l’exception des frais d’expertise qui seront mis exclusivement à la charge de la SARL AZUR SOLUTIONS ENERGIE, seule partie appelée à cette expertise. En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de mettre à la charge de la SARL AZUR SOLUTION ENERGIE, la SA FRANFINANCEla somme de 1.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en première instance et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Monsieur, [A], [L] et la SARL AZUR SOLUTIONS ENERGIE le 28 juin 2016,
Prononce la résolution subséquente du contrat de crédit conclu entre Monsieur, [A], [L] et Madame, [V], [U] épouse, [L] et la SA FRANFINANCE le 28 juin 2016,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE,
Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
Déclare prescrites les dernières demandes indemnitaires de Monsieur, [A], [L] à l’encontre de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE , et non fondées celle dirigée contre la SA FRANFINANCE,
En conséquence,
Ordonne l’inscription au passif de la SARL AZUR SOLUTIONS ENERGIE représentée par son liquidateur Maître, [Z], [J] de la SELARL ATHENA la somme de 21.790€, au titre des restitutions résultant de la résolution de la vente à l’exception du ballon thermodynamique,
Condamne solidairement Monsieur, [A], [L] et Madame, [V], [U] épouse, [L] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 28.163,10€ une fois déduites les échéances crédits déjà versées, au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat de prêt,
Condamne la SA FRANFINANCE à payer à Monsieur, [A], [L] et Madame, [V], [U] épouse, [L] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de ses fautes,
Ordonne la compensation des sommes dues entre Monsieur, [A], [L] et Madame, [V], [U] épouse, [L] et la SA FRANFINANCE,
Déboute Monsieur, [A], [L] de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne in solidum la SA FRANFINANCE et la SARL AZUR SOLUTIONS ENERGIE représentée par la SELARL ATHENA à payer à Monsieur, [A], [L] la somme de 1.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonne l’inscription de cette somme au passif de la SARL AZUR SOLUTIONS ENERGIE,
Condamne in solidum la SA FRANFINANCE et la SARL AZUR SOLUTIONS ENERGIE représentée par la SELARL ATHENA aux dépens de la présente instance,
Condamne la SARL AZUR SOLUTIONS ENERGIE représentée par la SELARL ATHENA au paiement des frais d’expertise qui seront inscrit au passif de la société,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le juge La greffière
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