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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 22 mai 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00844
Minute n° 25/375
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[N] [B]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 22 mai 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 22 mai 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [O]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [N] [B]
Comparant, assisté par maître Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [X] [B], sa mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 19 mai 2025, reçu au greffe le 19 mai 2025, concernant monsieur [N] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 mai 2025 de monsieur [N] [B], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [X] [B] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [B] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa mère) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 13 mai 2025 signé par le docteur [W], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants (le patient s’était introduit dans un établissement scolaire déguisé en ours, pour y distribuer des raquettes de ping-pong) :
— désorganisation psychique manifeste, émoussement affectif,
— envahissement délirant sous-jacent et hallucinatoire,
— isolement social, déni des troubles.
La décision d’admission du 13 mai 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 14 mai 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 14 mai 2025 par le docteur [F], parlait de désorganisation psychique avec troubles de la logique et rationalisme morbide, distorsions visuelles et hallucinations acoustiques, sans conscience des troubles et avec opposition à un traitement médicamenteux ;
— le second, signé le 16 mai 2025 par le docteur [D], notait la rupture par rapport à l’état antérieur, un vide psychique important et des rationalisations.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 16 mai 2025, notifiée le 17 mai 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Monsieur [B], peu loquace, estimait que la mesure avait pu lui être utile mais ne l’était plus.
Son conseil estimait que l’atteinte grave n’était pas suffisamment caractérisée dans le certificat médical initial ; son client était d’accord avec la prise du traitement et demandait à sortir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; qu’en ce qui concerne le certificat initial, son contenu tel que résumé ci-avant caractérise suffisamment le risque grave d’atteinte à son intégrité ;
Attendu que le dernier avis médical signé le 19 mai 2025 par le docteur [F] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient calme avec encore des idées délirantes et une désorganisation psychique, un émoussement des affects et un repli sur soi ; qu’il n’adhère que très partiellement au projet de soins proposé ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [B] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [N] [B] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Mai 2025 à :
— M. [N] [B]
— Me Marine LARGY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [X] [B]
La Greffière,
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