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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/05954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05954 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HTE
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège social est sis SA Jean Charpentier – SOPAGI – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Société européenne de droit belge MS AMLIN INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Alexis SIBOL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
Délibéré le 20 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05954 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier, la Société PACIFICA Assureur de Madame [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux fins d’obtenir:
La Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
Juger le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] responsable du sinistre du 13/01/2022.
En conséquence :
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la Cie MS AMLIN en sa qualité d’assureur du SDC à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 3744,00 Euros
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la Cie MS AMLIN en sa qualité d’assureur du SDC à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 1000,00 Euros pour résistance manifestement abusive à s’exécuter
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la Cie MS AMLIN en sa qualité d’assureur du SDC à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues.
Elle sollicite de la juridiction :
— La Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
— Juger le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] responsable du sinistre du 13/01/2022
En conséquence,
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la Cie MS AMLIN en sa qualité d’assureur du SDC à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 3744,00 Euros
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la Cie MS AMLIN en sa qualité d’assureur du SDC à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 1000,00 Euros pour résistance manifestement abusive à s’exécuter
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la Cie MS AMLIN en sa qualité d’assureur du SDC à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens
Le syndicat des copropriétaires cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représentée à l’audience de plaidoirie
La société européenne de droit belge MS Amlin Insurance citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société Pacifica assureur de Madame [V] sollicite de la juridiction :
La Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
Juger le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] responsable du sinistre du 13/01/2022
En conséquence :
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la Cie MS AMLIN en sa qualité d’assureur du SDC à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 3744,00 Euros
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la Cie MS AMLIN en sa qualité d’assureur du SDC à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 1000,00 Euros pour résistance manifestement abusive à s’exécuter
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la Cie MS AMLIN en sa qualité d’assureur du SDC à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens
Attendu que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes :
Convocation à l’expertise d’Amlin ;PV de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages Rapport d’expertise Règlement au bénéfice de Madame [V]Demande de prise ne chargeMise en demeure Bulletin d’adhésionConditions générales
Sur le recours subrogatoire de la compagnie Pacifica
Attendu qu’il résulte de l’article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances que :
« l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Sur le caractère obligé du payement
La compagnie Pacifica intervient en qualité d’assureur de Madame [X] [V] [Z] laquelle est liée aux termes d’un contrat d’assurances multirisques d’habitations N° 2740266904/000 souscrit le 22/01/2019
La compagnie PACIFICA est bien liée contractuellement à Madame [V] [Z] au titre d’un contrat souscrit par elle-même
Attendu que la compagnie en sa qualité d’assureur avait intérêt au regard de ses obligations contractuelles à indemniser son assuré conformément à un contrat existant et dont les clause se trouvaient à s’appliquer en l’espèce
Sur le caractère réel du payement réalisé
Attendu que la compagnie PACIFICA en sa qualité d’assureur Multirisques habitations étaient tenu d’indemniser son assurée de dommages subis dans le cadre de l’accident électrique du 13/01/2022 comme il vient d’être démontré
La concluante a organisé une mesure d’expertise amiable au contradictoire de la compagnie MS AMLIN et pris en charge les dommages consécutifs au dégât des eaux déclaré par son assuré
La compagnie PACIFICA a conformément à ses obligations contractuelles acquitté directement auprès de Madame [V] [Z] la somme totale de 3744,00 Euros
Attendu que la réalité du payement a été rapportée par la compagnie Pacifica au regard de l’ensemble des éléments produits par celle ci
Attendu que la compagnie en sa qualité d’assureur de Madame est recevable et bien fondé à invoquer sa subrogation dans les droits de son assuré à l’encontre du syndicat des copropriétaires tiers responsable afin que cette dernière soit condamnée au versement de la somme de 3744,00 Euros
Sur l’entière responsabilité du syndicat des copropriétaires dans le dégât des eaux survenu chez Madame [V] [Z] et la garantie de la compagnie MS AMLIN
Attendu que la compagnie qui a missionné un conseil technique sur les lieux du sinistre est en possession de tous les éléments nécessaires à la résolution de ce litige
Attendu que sont opposables les conclusions expertales dressées à l’issue des deux réunions d’expertise amiable organisées et dont la responsabilité de son assuré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a été relevée et non contestée d’ailleurs par le conseil de la compagnie MS AMLIN lui-même
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 1er de la loi du 10/07/1965
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes sans préjudices de toutes actions récursoires
Attendu qu’en l’espèce il a été constaté aux termes des deux réunions d’expertise contradictoire au syndic et à la compagnie MS AMLIN que le dégât des eaux avait pris naissance lors d’une fuite sur une colonne commune d’évacuation de l’immeuble
Le dégât des eaux a causé des dommages localisés considérables au sein de l’habitation de Madame [V] [Z]
Attendu que la compagnie PACIFICA est recevable et bien fondée en sa demande de subrogation à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur la compagnie MS AMLIN.
Attendu qu’il convient de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur MS AMLIN au payement de la somme de 3744,00 Euros
Attendu que la demande de dommages et intérêts sollicitée est justifiée par l’ancienneté du litige.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
Sur les dépens
Attendu que l’équité commande de mettre les dépens à la charge du défendeur
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire
DIT le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] responsable du sinistre du 13/01/202
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la Cie MS AMLIN en sa qualité d’assureur du SDC à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 3744,00 Euros
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la Cie MS AMLIN en sa qualité d’assureur du SDC à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 1000,00 Euros pour résistance manifestement abusive à s’exécuter
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la Cie MS AMLIN en sa qualité d’assureur du SDC à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens
DIT que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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