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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 18 déc. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 5]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00762 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6P6
Le
Copie + Copie exécutoire Me Béjin
Copie + Copie exécutoire Me Monfront
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
inscrite au RCS de ST-QUENTIN sous le numéro D 504 058 421
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [V] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sonia MONFRONT, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] a sollicité, par un devis établi le 28 août 2024, les services de La S.A.R.L. ZANCHET pour la réaliser divers travaux, moyennant un prix de 27 464,64 euros. Des acomptes ont été réglés par Monsieur [V] [L], de sorte qu’il restait dû un solde de 4 760,01 euros. Par un jugement rendu, le 10 janvier 2025, par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, la S.A.R.L. ZANCHET a été déclarée en liquidation judiciaire. La S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la S.A.R.L. ZANCHET, s’est rapprochée de Monsieur [V] [L] pour lui demander le paiement de la somme de 4 760,01 euros. Monsieur [V] [L] ne s’est pas acquitté du solde restant dû. Aucune, des tentatives de règlement amiable initiées, n’a pu aboutir à l’extinction du litige. Par acte de commissaire de justice signifié, le 4 août 2025, la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la S.A.R.L. ZANCHET, a assigné Monsieur [V] [L] à comparaître, le 16 octobre 2025, à l’audience du tribunal judiciaire de Saint-Quentin à l’effet de s’entendre prononcer sa condamnation à lui payer:
— 4 760,01 euros au titre du solde restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et jusqu’à parfait règlement;
-1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— les entiers dépens de la présente instance.
La procédure a été appelée, le 16 octobre 2025, à l’audience publique du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, pour y être entendue.
A l’audience publique, la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la S.A.R.L. ZANCHET, comparaît représentée par son conseil, et sollicite, à l’occasion de ses observations orales qui reprennent les termes de ses conclusions en demande déposées à l’audience publique, l’homologation du protocole d’accord intervenu entre les parties.
A l’audience publique, Monsieur [V] [L], comparaît représenté par son conseil et demande également, lors de ses observations orales, l’homologation du protocole d’accord intervenu entre les parties.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile:“Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.” Le jugement est contradictoire, dès lors que les parties ont comparu par mandataire.
I. Sur la recevabilité de la demande en justice formée par la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la S.A.R.L. ZANCHET
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
En l’espèce, le tribunal constate que des tentatives de règlement amiable ont été initiées par la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la S.A.R.L. ZANCHET, mais n’ont pu aboutir à un règlement amiable du litige. En conséquence, la présente demande en justice ayant été formée conformément aux termes de la loi doit être déclarée recevable.
II. Sur la demande d’homologation en justice du protocole d’accord en date du 6 octobre 2025
L’article 1543 du code de procédure civile dispose que: “Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L’accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l’article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.”
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que:“Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.”
L’article 1545 du code de procédure civile dispose que:“La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.”
En l’espèce, la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, mandataire judiciaire chargée de la liquidation de la S.A.R.L. ZANCHET, a sollicité l’homologation de l’accord intervenu, le 6 octobre 2025, entre la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la S.A.R.L. ZANCHET et Monsieur [V] [L]. Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord, de sorte qu’un protocole d’accord a pu être régularisé, le 6 octobre 2025, et signé par le représentant légal de la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la S.A.R.L. ZANCHET et Monsieur [V] [L]. Conformément aux termes de la loi, le juge a pris acte de l’accord intervenu entre les parties et de la signature d’un protocole d’accord établi, le 6 octobre 2025, et signé d’une part par le représentant légal S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la S.A.R.L. ZANCHET, le 16 octobre 2025 et d’autre part, le 9 octobre 2025, par Monsieur [V] [L]. Le protocole d’accord, produit en annexe de la présente, revêtu des signatures du représentant légal de la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, mandataire judiciaire chargée de la liquidation de la S.A.R.L. ZANCHET, le demandeur, et de celle de Monsieur [V] [L], le défendeur, ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil et est conforme aux intérêts des parties. Il convient donc de l’homologuer aux fins de le rendre exécutoire. Les parties sont parvenues à un accord qui met fin au litige.
Conformément à leur demande, et en application des articles 1543 et suivants du code de procédure civile, le protocole d’accord sera homologué et annexé à la présente décision. Par cette homologation, l’accord recevra force exécutoire et, à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Le protocole d’accord prévoit les dispositions suivantes:
“Monsieur [V] [L] se reconnaît débiteur à l’égard de la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la S.A.R.L. ZANCHET, d’une somme principale de 4 760,01 euros avec intérêts au taux légal normal ou majoré, à compter du 4 août 2025, conformément aux dispositions d l’article 1231-6 du code civil et jusqu’au parfait règlement, hors l’indemnité article 700 du code de procédure civile qui lui avait été initialement réclamée et à laquelle la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION ès qualité renonce. Monsieur [V] [L] entend également faire son affaire personnelle des frais de procédure. Monsieur [V] [L] entend s’acquitter de cette somme principale de 4 760,01 euros outre intérêts et frais de procédure, par le biais d’acomptes mensuels de 150,00 euros. Le premier règlement mensuel devra intervenir fin octobre 2025, et ainsi de suite jusqu’à parfait règlement. Les acomptes de 150,00 euros devront être effectués par voie de virements de compte à compte entre les mains de la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ZANCHET, ou entre les mains de la CARPA de l’Ordre des Avocats de [Localité 4] sur le compte CARPA que détient le conseil de la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION. Monsieur [V] [L] s’engage de manière définitive et irrévocable à procéder au règlement des sommes dont il se reconnaît débiteur par voie de virements de compte à compte. Dans l’hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, les règlements mensuels de 150,00 euros ne seraient pas réglés à la bonne date, les sommes dues à terme deviendront immédiatement et de plein droit exigibles, et ce avec toutes suites et conséquences de droit.”
Chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a été amenée à exposer au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par décision contradictoire rendue en dernier ressort, le 18 décembre 2025, et mise à disposition du greffe.
Vu les dispositions des articles 1543 et suivants du Code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu, le 6 octobre 2025 entre Monsieur le représentant légal de la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ZANCHET qui y a apposé sa signature le 16 octobre 2025, et Monsieur [V] [L] qui y a apposé sa signature le 9 octobre 2025;
CONFERE [Localité 3] EXECUTOIRE au protocole d’accord annexé au présent jugement;
CONDAMNE en tant que de besoin à l’exécution des engagements pris;
CONSTATE son dessaisissement qui met fin à l’instance;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a été amenée à exposer au titre des dépens;
DIT qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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