Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 22/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
NG/MCB
N° RG 22/00813 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LTJC
[J] [G]
C/
Société [18] [Localité 16]
[11]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société [18] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
[11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [H] BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 13 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 1er Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 juin 2020, M. [J] [G], salarié de la société [18] [Localité 16] (anciennement [17]) en qualité d’agent de médiation, a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [8][Localité 12] ([9]). Le certificat médical initial constatait que le salarié était atteint de la covid 19 et de dépression. La date de première constatation était fixée au 25 mars 2020.
La [7] a pris en charge l’affection respiratoire au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 27 février 2023 et reconnu un taux d’incapacité permamente de 20%. La caisse décidait de verser une rente annuelle de 3853.28 euros.
Par requête reçue le 26 septembre 2022, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société [18] ROUEN, son employeur, et de solliciter l’indemnisation afférente.
A l’audience du 13 mai 2025, M. [G], se réferant à ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
— juger que les attestations produites en pièces 26 à 28 ne sont pas probantes ;
— juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont M. [G] a été victime ;
— ordonner une mesure d’expertise pour quantifier ses postes de préjudice ;
— condamner la [9] à faire l’avance de 3000 euros à titre de provision ;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— condamner la société à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [18] [Localité 16] ;
— condamner la société aux dépens.
En substance, le requérant expose que la société [18] [Localité 16] avait nécessairement conscience des dangers encourus en cas de contamination, rappelant que le 11 mars 2020, l'[Localité 15] déclarait l’état de pandémie mondiale et que le 17 mars suivant, le premier confinement était ordonné en France.M. [G] reproche à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité, que le document unique d’évaluation des risques n’a pas été revu et qu’il n’avait à sa dispostion que du gel hydroalcoolique en quantité insuffisante et des gants de mauvaise qualité. Il précise que contrairement à certains collègues, il n’avait pas de lingette. Il soutient enfin qu’il n’était pas équipé de masque.
Soutenant ses conclusions n°2, la société [18] ROUEN demande au tribunal de :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— rejeter la demande de M. [G] ;
Subsidiairement,
— si une expertise devait être ordonnée, qu’il sera exclu de la mission toute considération de perte de chance de promotion professionnelle et des dépenses de santé ;
— débouter M. [G] de sa demande de provision ;
— condamner la [9] à faire l’avance des sommes pouvant revenir à M. [G] au titre de l’indemnisation des préjudices et à consigner la somme due en provision des honoraires de l’expert;
— dire que la [9] ne pourra exercer son action récursoire que dans la limite du taux qui lui est opposable ;
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que les dépens restent à la charge des parties ;
— rejeter toutes autres demandes ou prétentions de M. [G] et de la [9].
Pour l’essentiel, la société [18] [Localité 16] conteste avoir commis une faute aux motifs que la contamination de M. [G] est intervenue dès le début de la réaction des autorités sur les mesures nécessaires, qu’il reignait une confusion sur les outils adaptés et notamment le port d’un masque. L’employeur conteste avoir eu conscience du danger et fait état des mesures mises en place par la direction. Il indique que M. [G] n’a pas respecté les gestes barrières en continuant à faire la bise, qu’il n’avait pas travaillé les 13,14, 16, 19,20,21,22,mars 2020. La société relève qu’à compter du 17 mars 2020, il ne montait plus dans les transports et n’avait pas de contact avec le public. La société [18] [Localité 16] en conclut que les circonstances de la contamination sont indéterminées.
La [10] demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 L 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué au salarié.
Il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées
En l’espèce, dès le mois de mars 2020, l’entreprise avait élaboré des fiches d’information et les mesures à prendre.
L’employeur a informé ses agents des gestes barrières à respecter et des coordonnateurs avaient pour mission de distribuer du gel hydroalcoolique. Une seconde note donnait comme consigne de ne plus faire d’accolade ni serrer les mains. La société produit ainsi de nombreux documents alertant les salariés. M. [I] atteste qu’à son retour d’arrêt maladie, M. [G] avait été informé des mesures mises en place : lavage des mains, distanciation, travail uniquement sur le quai sauf en fin de journée. C’est à juste titre que la société estime avoir mis en place les mesures adaptées compte tenu des connaissances scientifiques de l’époque. Dans une publication du 29 janvier 2020 l'[Localité 15] expliquait qu’il n’était pas opportun de généraliser le port des masques médicaux sauf dans les espaces collectifs lors des soins à domicile et dans les établissements de santé alors qu’une nouvelle orientation provisoire de l'[Localité 15] en date du 5 juin 2020 préconisait le port du masque dans certaines situations, dont l’usage de transports en commun.
Ainsi, au moment de la contamination de M. [G], constatée le 25 mars 2020, l’employeur s’était conformé aux précaunisations officielles, correspondant aux données scientifiques. Des coordonateurs et les écrans assuraient la circulation des informations.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la valeur probante des témoignages, il résulte des éléments fournis que l’entreprise a pris les mesures nécessaires pour protéger la santé du salarié. Dès lors, la faute inexcusable n’est pas démontrée.
M. [G] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes acessoires:
M. [G], partie perdante, sera condamné à payer à la société [18] [Localité 16] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédre civile.
Chaque partie assumera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [J] [G] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [18] [Localité 16] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 26 juin 2020 ;
DEBOUTE M. [G] de l’ensembre de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société [18] [Localité 16] et la [7] des demandes portant sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur ;
CONDAMNE M. [G] à payer à la société [18] [Localité 16] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie assumera les dépens qu’elle a engagés pour les besoins de la présente instance.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Compétence des juridictions ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Prestation familiale
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sel ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Contrôle
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carolines ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Se pourvoir ·
- Clause resolutoire ·
- Reporter ·
- Avocat ·
- Commandement
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stagiaire ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Organisation judiciaire ·
- Au fond ·
- Accord ·
- Juge
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Résiliation ·
- Dénonciation ·
- Assignation
- Liban ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Date ·
- Jugement ·
- Enquêteur social ·
- Acte
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Container ·
- Véhicule ·
- Parcelle ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Liquidation ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décontamination ·
- Mobilier ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Marque commerciale ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Préjudice moral ·
- Valeur
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Inde ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Protocole d'accord ·
- Mandataire judiciaire ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Règlement ·
- Partie ·
- Procédure participative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.