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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 13 mars 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPJ6
NATURE AFFAIRE : 58E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [U], [K] C/ S.C.E ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
Copie exécutoire délivrée à SCE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG
le 13 mars 2026
copie certifiée conforme délivrée à Me CRUZ
le 13 mars 2026
DEMANDEUR
M., [U], [K]
né le 19 Février 1978 à TARARE (69170),
demeurant 52 route du Méridien – 38200 SERPAIZE
représenté par Maître Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
S.C.E ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, exerçant sous la marque commerciale LUKO dont le siège social est à Munich (Allemagne); prise en son établissement secondaire à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (RCS de Bobigny n° 95381133800029),
dont le siège social est sis 151 à 161 Eurosquare – 151 boulevard Victor Hugo – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [U], [K], locataire d’un appartement 50 route du Méridien à Sepaize (38200) a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG exerçant sous la marque commerciale LUKO le 7 décembre 2022.
Un incendie est survenu dans son habitation courant juin 2023. Monsieur, [K] a alors a déclaré son sinistre auprès de son assureur lequel a mandaté un expert.
La société EURO-RENOV est intervenue au titre de la décontamination du mobilier et de l’évacuation des déchets.
Se prévalant d’une erreur de l’expert ayant inclus à tort les frais de déblayage du logement dans l’indemnité de décontamination du mobilier pour la somme de 3.720 euros, faussant ainsi les plafonds de remboursement et par conséquent la valeur réelle des dommages mobiliers qu’il a déclaré dans la limite de ces plafonds, Monsieur, [K] a adressé des courriels à sa société d’assurance afin que cette erreur soit prise en compte et son indemnisation revue.
En l’absence de réponse favorable, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Monsieur, [K] a donné assignation à la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG devant le tribunal judiciaire de Vienne afin de :
Condamner la partie défenderesse au paiement de 3.720 euros au titre de l’erreur de calcul de l’indemnisation,Condamner la partie défenderesse au paiement de 2000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur, [K],Condamner la partie défenderesse au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la partie défenderesse aux dépens.
Apres plusieurs renvois, demandés par au moins une des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur, [U], [K], valablement représenté par son Conseil a repris les demandes contenues dans son assignation à laquelle il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
La société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, régulièrement citée par acte remis à étude, n’était ni présente, ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande de Monsieur, [K] en indemnisation supplémentaire du sinistre
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les conditions particulières souscrites par Monsieur, [K] stipule au titre des garanties, l’incendie, le capital mobilier étant déclaré pour une valeur de 25.000 euros.
L’article 3-1 du III des conditions générales stipulent que sont pris en charge les frais de démolition, déblais et décontamination du logement « lorsqu’ils sont considérés comme nécessaire par l’expert pour la remise en état du logement endommagé ou imposés par décision administrative, dans la limite de 10% de l’indemnité versée sur le bâtiment et/ou sur le contenu ».
Monsieur, [K] fait valoir que l’expert a commis une erreur en incluant dans l’indemnisation de la partie Mobilier, le montant de la prestation déblayage du logement évalué selon facture n° 23120482 de l’entreprise Euro-Renov à un montant de 3.720 euros TTC, alors que ce poste doit relever de l’indemnisation au titre des frais de démolition, déblais et de décontamination.
Relevant que le plafond au titre des frais de démolition, déblais et décontamination doit être, en application des conditions générales, fixé à 5.740 euros alors que le plafond d’indemnisation des meubles est de 25.000 euros et que seulement 19.777,60 euros ont été indemnisés en raison d’une sous-évaluation contrainte par les limites du plafond applicable, alors qu’il avait fait une déclaration de 28.000 euros, il sollicite une indemnisation complémentaire de 3.720 euros permettant une plus juste prise en compte de la perte de valeur de son mobilier, dans la limite du plafond de 25.000 euros.
Il ressort des pièces qu’il verse au débat et notamment du tableau d’indemnisation produit que Monsieur, [K] ne démontre pas les montants fixés par l’expert et réellement indemnisés.
Ce tableau, dont aucun élément ne peut justifier qu’il émane d’un expert d’assurance, n’a pas de valeur probante.
En outre aucun justificatif correspondant à une indemnisation n’est produit, si bien qu’il ne peut être vérifié que le montant de 3.720 euros réclamé par Monsieur, [K] n’a pas été versé, que le montant du plafond au titre du mobilier n’a pas été atteint et que Monsieur, [K] ait ou non donné son accord pour une indemnisation définitive.
Enfin les courriels des 5 et 16 janvier 2024 adressés par Monsieur, [K] à LUKO ne suffisent pas à démontrer que Monsieur, [K] a déclaré 28.000 euros de perte pour son mobilier, la valeur de la perte de son mobilier ne pouvant être fixée en fonction de la seule limite imposée par le plafond applicable.
Il résulte de ces éléments que Monsieur, [U], [K] sera débouté de sa demande d’indemnisation supplémentaire de 3.720 euros.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, aucune faute contractuelle n’étant démontrée de la part de la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, Monsieur, [K] qui de surcroît ne démontre aucun préjudice, sera débouté de sa demande au titre de son préjudice moral.
III/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, qui seront donc à la charge de Monsieur, [U], [K], qui sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉBOUTE Monsieur, [U], [K] de sa demande de paiement par la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERING -AG de la somme de 3.720 euros ;
DÉBOUTE Monsieur, [U], [K] de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur, [U], [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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