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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTWR
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [D], SITUE [Adresse 3] [Adresse 7]
C/
[T] [Z]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
— l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER – 172
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
— l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER – 172
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SQUARE VALENTIN, SITUE [Adresse 4] représenté par son Syndic la SARL TALENTIS IMMO, domiciliée : chez SYNDIC SARL TALENTIS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTWR du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [T] [Z] est propriétaire des lots n° 2 et n° 5 dans un immeuble en copropriété dénommé SQUARE VALENTIN situé [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 11].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’un commandement de payer du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaire de l’immeuble SQUARE VALENTIN situé [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 11] représenté par son syndic la S.A.R.L. TALENTIS IMMO, a fait assigner M. [T] [Z] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 26 février 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 4 696,96 € correspondant aux appels de charges et de provisions sur charges dues selon décompte arrêté au 28 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de l’assignation,
— 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais de mise en demeure et de sommation, ainsi que du coût de commandement de payer.
M. [T] [Z], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SQUARE VALENTIN situé [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 11] produit au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— matrice cadastrale,
— contrat de syndic,
— relances du 02/06/2023 et 24/04/23,
— commandement de payer du 28/02/2024,
— extrait de compte au 28/01/2025,
— procès-verbaux d’assemblée générale des 29/06/22, 28/06/23 et 24/06/24,
— appel de charges quatrième trimestre 2024,
— mises en demeure des 13/10/23 et 07/11/23.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [T] [Z] est redevable de la somme de 4 696,96 € pour les charges et appels de fonds échus et rendus exigibles jusqu’au 31 mars 2025.
Compte tenu du nombre de mises en demeure adressées, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au commandement de payer qui emporte mieux sommation interpellative de payer sous la menace d’une procédure pour le montant alors exigé.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble SQUARE VALENTIN situé [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 11] :
— la somme de 4 696,96 € correspondant aux appels de charges et de provisions sur charges dues jusqu’ au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 sur la somme de 2 980,45 € et de l’assignation du 26 février 2025 sur le surplus,
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par années entières selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [T] [Z] aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 28 février 2024.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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