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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 12 août 2025, n° 24/08269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[I] [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08269 – N° Portalis DBW3-W-B7I-453D
AFFAIRE : M. [M] [T] (Me Emilie VERNE)
C/ S.A. ALLIANZ (la SCP [I] ANGELIS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Août 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Août 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître [R] [I] ANGELIS de la SCP [I] ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-
SEGOND-DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS [I] PROCÉDURE :
Le 17 avril 2022, M. [M] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le 25 juin 2024, M. [M] [T] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Z], désigné à l’amiable, ayant déposé son rapport, M. [M] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 112,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 231 €
— Souffrances endurées 4500 €
— Préjudice esthétique temporaire 800 €
SOIT AU TOTAL 5643,50 €
dont il convient de déduire la somme de 300 €, déjà versée à titre de provision.
M. [M] [T] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Par conclusions, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [M] [T] mais sollicite :
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [M] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 17 avril 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 avril 2022 au 20 avril 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 77 jours
— une consolidation au 17 juillet 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique : néant
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
— un préjudice esthétique temporaire : néant
— un préjudice esthétique permanent : néant
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [M] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 231 €
Total 343,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port d’un collier cervical disgracieux sera en l’espèce justement indemnisé à hauteur de 200 €.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 343,50 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 200 €
TOTAL 4543,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 300 €
RESTE DU 4243,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [M] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [M] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 17 avril 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [M] [T] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 4543,50 € ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [M] [T] :
— la somme de 4243,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE [I] LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [I] MARSEILLE LE 12 AOÛT DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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