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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 22 juil. 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
C/
Société SIPANE
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00170 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2F5H
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
ENTRE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA) (RCS de LYON sous le n° 384 006 029) représentée par le Président de son Directoire demeurant es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
Société SIPANE, Société Civile Immobilière (RCS de LYON sous le n° 534 043 575) représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
en présence de Monsieur [B] [R]
non représenté
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC – SIE LYON EST LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 05 Août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a fait délivrer à la société SIPANE un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 3256,27 € arrêtée au 12 septembre 2024 outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie en due forme exécutoire d’un acte reçu le 1er mars 2012 par Me [O] [Z], notaire à OULLINS, étant précisé que par ordonnance du 1er décembre 2023 le Juge d’Instruction du tribunal judiciaire de LYON a autorisé la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à engager la présente procédure de saisie immobilière, ordonnance confirmée par l’arrêt de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de LYON le 21 mai 2024 et définitif selon certificat de non pourvoi en date du 9 juillet 2024.
La société SIPANE n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 27 Septembre 2024 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références 3ème Bureau LYON / 2024 S / N° 77, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 25 Novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a assigné la société SIPANE à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 28 Janvier 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 27 Novembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a sollicité du juge de l’exécution de :
— constater l’extinction de l’instance.
— laisser les dépens à la charge de la société SIPANE.
Par message RPVA en date du 24 juin 2025, Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, service des impôts des entreprises de l’EST LYONNAIS, indique qu’il ne maintient plus sa demande de subrogation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, et à celle du 24 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur s’étant désisté de l’instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 7 janvier 2025, sans opposition de la débitrice saisie, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure, étant relevé que Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, service des impôts des entreprises de l’EST LYONNAIS ne maintient pas sa demande de subrogation.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société débitrice saisie, le créancier ayant précisé que leur règlement a été assuré par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de la société SIPANE ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
LAISSE les dépens à la charge de la société débitrice saisie.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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