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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Localité 2]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/00114 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EPOL
S.A.S. [19]
C/
[23]
DEMANDEUR:
S.A.S. [19]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante,
représentée par cabinet FIDAL, avocats au barreau de REIMS, substitué par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR:
[23]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [I], selon pouvoir en date du 02 janvier 2025 valable pour l’année 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Eve-Marie LE MOING, Juge placée, déléguée aux fonctions de juge au pôle social au Tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne en vertu d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, en date du 27 juin 2025
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2023, la SAS [18] a envoyé une mise en demeure à l’URSSAF [7] afin d’obtenir le remboursement de la somme de 72 685,56 euros qu’elle aurait versé de janvier 2017 à mars 2023 au titre d’une taxe de transport illégalement instaurée.
L'[24] n’ayant pas répondu, la SAS [18] a saisi la Commission de recours amiable le 16 juin 2023 afin de contester la décision de refus implicite de l’URSSAF [7].
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable, et par lettre recommandée envoyée le 12 octobre 2023, la SAS [18] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Reims un recours à l’encontre des deux décisions de refus implicite. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00290.
Par décision du 29 septembre 2023 notifiée le 16 octobre 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté le recours formé par la SAS [17] [Localité 16] le 16 juin 2023.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 30 octobre 2023, la SAS [18] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Reims un recours à l’encontre de cette décision de refus. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00310.
A l’audience du 12 janvier 2024, il a été ordonné la jonction des deux recours sous le numéro unique RG 23/00290.
Par un jugement du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Reims s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Après la fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La SAS [18] représentée par son conseil, s’en réfère à ses écritures, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et demande au tribunal de :
— Annuler les deux décisions de refus implicite rendues par l’URSSAF [6], à savoir :
La décision de refus implicite de l’URSSAF [6] du 14 JUIN 2023 intervenue ensuite de la mise en demeure ayant été adressée à cette dernière par courrier du 11 AVRIL 2023, reçu le 14 AVRIL suivant, relative au remboursement de la somme de 72.685,56 euros, pour mémoire, versée par la société [18] de JANVIER 2017 à MARS 2023, au titre d’une taxe transport illégalement instaurée.
La décision de refus implicite de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [Localité 5] ARDENNE du 22 AOUT 2023, intervenue ensuite de la saisine de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [Localité 5] ARDENNE du 16 JUIN 2023, reçue le 22 JUIN suivant, relative au remboursement de la somme de 72.685,56 euros pour mémoire outre intérêts, versée par la société [18] de JANVIER 2017 à MARS 2023 au titre d’une taxe transport illégalement instaurée.
— Annuler la décision de rejet explicite rendue le 16 OCTOBRE 2023, par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [6], réceptionnée le 19 OCTOBRE 2023 par la société [18]
En conséquence,
— Condamner l’URSSAF [6] à restituer à Maître [D] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [18], l’intégralité des sommes versées de JANVIER 2017 à MARS 2023 pour mémoire au titre de la taxe transport illégalement instaurée, soit la somme de 72.685,56 euros pour mémoire outre intérêts à compter du mois de JANVIER 2017.
— Condamner l’URSSAF [6] à verser à Maître [D] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [18], une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner l’URSSAF [6] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS [18] fait valoir que de janvier 2017 à mars 2023, elle a versé une somme totale de 72.685,56 € à l’URSSAF [7] au titre de la taxe transport, illégalement instaurée. Dès lors, sur le fondement de l’article 1302 du Code civil, elle sollicite la répétition de l’intégralité des sommes indument versées au titre de ladite taxe.
En défense, l’URSSAF [7] régulièrement représentée, s’en rapporte à ses conclusions, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal de :
— Déclarer recevable le recours formé par la société la société [18] ;
— Confirmer la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [6] le 29 septembre 2023 et notifiée le 16 octobre 2023 ;
— Rejeter la demande de remboursement formulée par la société [18] au titre de la taxe versement transports sur la période de janvier 2017 à mars 2023 ;
— Rejeter toutes les autres demandes de la société [18] ;
— Condamner la société [18] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle admet la recevabilité du recours formé par la SAS [18], rappelant que le silence de l’organisme vaut décision de rejet implicite. Toutefois, en application de l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, elle soulève que cette demande n’est recevable qu’au titre des trois années précédant la demande en raison du délai de prescription de trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Par ailleurs, elle rappelle que l’autorité relative de la chose jugée est une autorité qui ne s’impose qu’aux parties au procès. Ainsi, il ne s’impose pas aux tiers. En effet, le litige opposant l’URSSAF à la société [21] n’est pas transposable à la situation de la SAS [18]. En ce sens, elle expose que la SAS [18] appartient à la [9] [Localité 15], [13] et non à la [11]. Or, le remboursement ordonné au profit de la société [21] était motivé par l’illégalité de l’instauration de la taxe transport sur le secteur défini par la [11]. Par conséquent, il en résulte que la SAS [18] implantée sur la commune de [Localité 20] n’appartient pas à la [11] et n’est pas concernée par cette illégalité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement de la taxe de transport
En application des dispositions de l’article L2333-64 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 en vigueur au cours de l’exercice 2010-2011 applicable au litige :
« En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10?000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10?000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme?;
2° Ou dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ".
Aux termes de l’article L.2333-69, alinéa 1 dudit code, « les employeurs mentionnés à l’article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale ».
Cette taxe à la charge de l’employeur est régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales, qui ont confié le recouvrement aux [22].
Selon l’article 1302 du Code civil, " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
En l’espèce, la SAS [18] fait valoir qu’elle a versé à tort, la somme de 72 685,65 euros au titre d’une taxe de transport illégalement instaurée.
Pour autant, sauf à produire une copie d’un jugement rendu par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de REIMS en date du 28 février 2018 et d’un jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de REIMS en date du 21 janvier 2022, la SAS [18] ne démontre aucunement l’existence d’une dette, de telle sorte qu’il est impossible pour la juridiction d’apprécier le bien-fondé de la demande de remboursement de la taxe de transport.
En effet, sur le fondement de l’autorité relative de la chose jugée, un jugement ne produit des effets qu’à l’égard des parties aux procès. Or, la SAS [18] n’étant pas partie aux litiges dont elle produit les jugements, ces derniers n’ont pas lieu de s’imposer.
De même, il convient de constater que les décisions de justice produites concernent la taxe de transport instaurée dans la [12]. Or, le siège social de la SAS [18] se situe à [Localité 20], commune qui appartient à la [10][Localité 15] et non à la [11].
Il en résulte que les pièces versées au débat ne sauraient fonder l’existence d’une dette de l’URSSAF [7] à l’encontre de la SAS [18].
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS [18] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La SAS [18], partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
Pour les mêmes raisons, la demande formée par la SAS [18] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la demande de remboursement de la SAS [18] ;
— DÉBOUTE la SAS [18] de sa demande de remboursement des cotisations du versement transport pour la période de janvier 2017 à mars 2023 ;
— DÉBOUTE la SAS [18] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— DÉBOUTE la SAS [18] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS [18] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DIOT E-M LE MOING
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