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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 14 avr. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00111 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUD2
[P] [J] [H]
[F] [H] née [U] [D] [B]
C/
[30] [Localité 25] [20]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
REQUÉRANTE :
[11] [Adresse 9]
n° BDF : 000124006870
DÉBITEURS :
Monsieur [P] [J] [H]
né le 22 Mars 1987 au CAP [Localité 32], demeurant [Adresse 17]
comparant en personne
Madame [F] [H] née [U] [D] [B], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
d’une part,
CRÉANCIERS :
— TRESORERIE [Localité 25] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ref: néant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 16]
ref : 51182563031100, dont le siège social est sis Chez [Localité 26] CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 27]
ref : solde SATD [Numéro identifiant 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
— [24]
ref : 17569302, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— M. et Mme [W]
ref : NG/288410-81LOPESMEN actuel, demeurant [Adresse 2]
non comparants, représentés par Maître Anne MARTY, Avocat au barreau de Paris
auteurs de la contestation
— [12]
ref : 00578/01619642/X000107424, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [13]
ref : 1.53275183, dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparant, ni représenté
— SGC [Localité 29]
ref : 1193972961 cantine garderie, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [P] [J] [H] et Madame [F] [H], née [U] [D] [B], ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [18] le 13 février 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 4 mars 2024.
Par décision du 28 octobre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [P] [J] [H] et Madame [F] [H], née [U] [D] [B], ce que Madame [Y] [W], née [L], et Monsieur [N] [W] ont contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 28 novembre 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 2 décembre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 28], le 10 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2025, par les soins du Greffe.
A l’audience du 14 février 2025, Madame [Y] [W], née [L], et Monsieur [N] [W], ont été représentés par leur Conseil. Madame et Monsieur [W] ont expliqué que Monsieur et Madame [H] ont été leurs locataires depuis le 1er novembre 2019 jusqu’au 4 septembre 2024, date à laquelle ils ont quitté les lieux suite au jugement du 7 mars 2024 du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 27] qui a ordonné leur expulsion et l’obtention du concours de la force publique, et qu’ils leur sont redevables de la somme de 21 560,82 €, échéance d’août 2024 incluse, ce qui représente une somme très élevée pour des particuliers. Monsieur et Madame [W] ont invoqué la mauvaise foi de Monsieur et Madame [H], Monsieur [H] étant âgé de 40 ans et pouvant travailler et, à défaut, le renvoi à la Commission de Surendettement.
Monsieur [P] [J] [H] a comparu en personne. Madame [F] [H], née [U] [D] [B], n’a été ni présente, ni représentée, Monsieur [J] [H] n’étant pas muni d’un pouvoir à cet effet. Monsieur [J] [H] a expliqué qu’ils sont originaires de Cap [Localité 32], qu’ils ont vécu au Portugal et sont venus en France en 2018 pour Monsieur et en 2019 pour Madame. Monsieur [J] [H] a indiqué qu’il a un passeport portugais et que, depuis qu’il est en France, il a toujours travaillé en tant que scieur-carotteur dans le bâtiment, mais qu’il a été licencié en novembre 2023 et que, depuis, malgré son inscription à [22], il n’a pas retrouvé d’emploi, à l’exception de quelques missions d’intérim, du fait de la situation critique du secteur du bâtiment. En revanche, Madame [H] n’a jamais pu travailler dans la mesure où elle détient uniquement un passeport de Cap [Localité 32] et qu’elle ne parvient pas à obtenir un titre de séjour français. Monsieur [J] [H] a ajouté qu’après leur expulsion, ils ont été hébergés et ont trouvé à louer un petit studio meublé où ils vivent à cinq moyennant un loyer de 560 € et qu’ils sont accompagnés par les services sociaux pour trouver un logement dans le secteur social. Le Magistrat présidant l’audience a demandé à Monsieur [J] [H] comment ils ont pu obtenir leur logement alors qu’il est au chômage et que Madame ne travaille pas en raison de sa situation administrative. Monsieur [J] [H] a répondu qu’il disposait d’une fiche de paie pour avoir travaillé en intérim et qu’il ne leur a pas été demandé d’autres justificatifs. Le Magistrat présidant l’audience a également suggéré à Monsieur [J] [H] de rechercher un emploi dans d’autres secteurs que le bâtiment et de voir avec [22] s’il ne pourrait pas bénéficier d’une formation. Monsieur [J] [H] a déclaré qu’il pourrait effectivement travailler dans d’autres domaines.
Le SIP [Localité 27], [13], la [24], le SGC [Localité 27], la [30] [Localité 25] [21], [Adresse 15] et [12] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La [18] a, en l’espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Madame [Y] [W], née [L], et Monsieur [N] [W], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 6 novembre 2024.
Madame [Y] [W], née [L], et Monsieur [N] [W] ont formé leur contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 29 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
* Sur la recevabilité de Monsieur [P] [J] [H] et Madame [F] [H], née [U] [D] [B] :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à écheoir ».
— Sur leur bonne foi :
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a accumulé de manière systématique des dettes, que l’endettement a une origine frauduleuse ou à servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] ont commencé à constituer leur dette locative à l’égard de Monsieur et Madame [W], bien avant que Monsieur [J] [H] perde son emploi, puisqu’aux termes du jugement du 7 mars 2024 du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 27], en septembre 2023, la dette locative s’élevait à 13 608,94 €, représentant 14 mois d’impayés.
Toutefois, faute d’éléments plus précis permettant d’établir que Monsieur et Madame [H] ont constitué cette dette avec la volonté délibérée de léser les droits de leur bailleur, en comptant notamment sur la procédure de surendettement pour échapper à leurs obligations, la mauvaise foi des débiteurs n’est pas suffisamment caractérisée pour pouvoir être retenue.
— Sur leur situation de surendettement
L’endettement de Monsieur et Madame [H] s’élève à 28 952,41 €.
Au vu de leur situation financière, telle qu’elle est exposée ci-après, ils ne sont pas en mesure de faire face à leur passif exigible et à échoir.
Ils sont donc en situation de surendettement.
Monsieur et Madame [H] réunissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L 711-1 du code de la consommation, ils seront déclarés recevables à la procédure de surendettement.
* Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [P] [J] [H] et Madame [F] [H], née [U] [D] [B] :
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation "Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Il résulte, enfin, de l’article L 741-6 du code de la consommation que si, saisi d’une contestation de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Monsieur et Madame [H] sont mariés et ont trois enfants à charge. Monsieur [J] [H] est au chômage et Madame [H] sans activité professionnelle.
Au vu des attestations de paiement de [22] et de la [14] produites par Monsieur et Madame [H], leurs revenus sont composés des allocations de retour à l’emploi de Monsieur [H] d’un montant moyen de 1 012,60 € par mois et de prestations sociales pour un montant de 820,56 € par mois, soit un total de 1 833,16 €.
S’agissant de leurs charges, leur loyer est de 560 € par mois. Leurs dépenses de la vie quotidienne, pour eux et leurs trois enfants, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement, s’élèvent à 2 078 € par mois.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, le forfait de base est fixé à 625 € et 219 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 120 € et 41 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 121 € et 43 € par personne supplémentaire, soit un total de 866 € pour la première personne et de 303 € par personne supplémentaire.
Les charges mensuelles de Monsieur et Madame [H] s’élèvent donc à 2 638 € (560 € + 2 078 €).
Leurs charges mensuelles étant supérieures à leurs ressources (- 804,84 €), Monsieur et Madame [H] ne disposent pas de capacité de remboursement.
Toutefois, la situation de Monsieur et Madame [H] pourrait connaître une évolution favorable.
Monsieur [J] [H] est âgé de 38 ans. Il peut donc effectuer un retour à l’emploi. De même, Madame [H] est âgée de 29 ans et pourrait travailler si elle régularise sa situation administrative. Enfin, Monsieur et Madame [H] sont accompagnés pour la recherche d’un logement leur permettant de se loger de manière décente et pour un loyer modéré.
La mise en oeuvre des mesures visées au premier alinéa de l’article L 724-1 du code de la consommation, et plus particulièrement celle de l’article L 733-1 4° du code de la consommation, apparaît possible pour laisser le temps à Monsieur et Madame [H] de retourner ou d’accéder à l’emploi et de se reloger.
La situation de Monsieur et Madame [H] ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, leur dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [Y] [W], née [L], et Monsieur [N] [W] à l’encontre de la décision de la [18] du 28 octobre 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [P] [J] [H] et Madame [F] [H], née [U] [D] [B] ;
DECLARE Monsieur [P] [J] [H] et Madame [F] [H], née [U] [D] [B], recevables à la procédure de surendettement des particuliers ;
JUGE que la situation de Monsieur [P] [J] [H] et Madame [F] [H], née [U] [D] [B], n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Yvelines ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [P] [J] [H] et Madame [F] [H], née [U] [D] [B], et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [18], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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