Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 févr. 2026, n° 21/07758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/07758 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUSNF
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. JEAN BART représenté par son gérant, Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0521
DÉFENDEURS
Madame [D] [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [P] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Fatiha AKLI de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND-MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE-QUILBE- GODARD – DEBUYS-OMONT-LERABLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0799
Décision du 03 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 21/07758 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUSNF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
Par suite du décès de [G] [U], [D] [U], [I] [U] et [F] [U] (ci-après aussi appelés « les consorts [U] ») étaient propriétaires indivis des lots n° 1, 11, 25 et 27 d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 6] [Localité 1].
Le 9 mai 2019, PARIS NOTAIRES services, à la demande de la SCP « [S] [B], [X] [Y] et [H] [V], Notaires Associés », prise en la personne de Maître JérômeLEMAITRE en charge de la succession de [G] [U], a établi un dossier relatif à la valeur vénale des différents lots.
Aux termes de ce document le lot n°27 est désigné comme un « local commercial comprenant un bureau de poste, une salle DAB ainsi qu’une salle des dépôts », d’une surface utile estimée à 135 m² et d’une surface pondérée retenue de 140 m². La valeur des lots 11 (cave) et 27 a été fixée dans ce dossier estimatif à 1 950 000 euros, hors droits de mutation.
Le 30 septembre 2019, la société KAPPA DIAGNOSTIC, ou société DIAGAMTER, a ensuite établi un diagnostic de surface des lots 11 et 27, lequel mentionne pour le lot n°27, une superficie « loi Carrez » de 197,81 m², et hors « loi Carrez » de 17,85 m².
Par suite de la mise en vente des biens par l’entremise de la société CENTURY 21, [X] [W] a formulé une offre d’achat des lots n°11 et 27 le 30 septembre 2019, au prix de 1 950 00 euros net vendeur, la clause « CONDITIONS PARTICULIERES » montrant la mention suivante : « Si copropriété : superficie privative (loi Carrez) : 135 m² », la mention manuscrite « pour le lot 27 » étant ajoutée à côté de cette surface. Cette offre, valable pour une durée de cinq jours, a été consentie sous les conditions suspensives de signature d’un compromis de vente avant le 31 octobre 2019.
Le 1er octobre 2019, les consorts [U] ont contresigné cette offre avec la mention « bon pour accord sur la chose et le prix ».
Le 2 janvier 2020, la SCI JAEX, représentée par son gérant [X] [W] a formulé une offre d’achat sur les lots 27, 1, 11 et 25, le prix proposé pour les lots 11 et 27 étant toujours de 1 950 000 euros.
Le 11 février 2020, les consorts [U] en qualité de vendeur et la SCI JEAN BART représentée par son gérant [X] [W] en qualité d’acquéreur ont signé un compromis de vente reçu par Maître [X] [Y] portant sur les lots 1, 11, 25 et 27 d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 7]), au prix de 2 385 000 euros.
Aux termes de cet acte, le prix était ainsi ventilé :
— pour les lots 1 et 25 : 435 000 euros,
— pour les lots 11 et 27 : 1 950 000 euros.
L’acte mentionnait, au titre de la clause intitulée « GARANTIE DE SUPERFICIE », et « ainsi qu’il résulte d’une attestation annexée établir par le Cabinet DIAGAMTER le 30 septembre 2019 pour le lot 27 et le 14 janvier 2020 pour le lot 25 », une surface « loi Carrez » de : – 33,27 m² pour le lot 25,
— 197,81 m² pour le lot n°27
Le 29 mars 2020, la société DIAGAMTER a établi un nouveau diagnostic de mesurage des lots n°11 et 27, montrant également pour le lot n°27 une superficie « loi Carrez » de 197,81 m² et une superficie hors « loi Carrez » de 17,85 m², ce certificat indiquant toutefois en sa page 23 que les mesures du 30 septembre 2019 ont fait l’objet d’un report.
Le 5 juin 2020, la vente a été réitérée par acte authentique, la ventilation du prix susvisée étant inchangée, et l’acte mentionnant à nouveau :
— 197,81 m² pour le lot n°27 de superficie « loi Carrez »,
— 17,85 m² pour le lot n°27 de superficie hors « loi Carrez ».
Après l’acquisition, la SCI JEAN BART a fait établir un certificat de surface par M. [T], géomètre expert, lequel retient une surface de 141,90 m² pour le lot n°27, au lieu des 197,81 m² figurant à l’acte de vente, et a ensuite par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 septembre 2020 sollicité des consorts [U] la diminution du prix de vente à la moindre mesure, outre le paiement de différents frais.
Le 30 novembre 2020, les consorts [U] ont refusé cette demande de diminution du prix, aux motifs que la différence de superficie ne résulte pas d’une erreur de mesurage, mais d’une erreur dans les détermination et contenance du lot n°27 dont le gérant de la SCI JEAN BART avait pu se convaincre pour avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces en amont de la vente. Par acte extra-judiciaire des 31 mars et 27 avril 2021, la SCI JEAN BART a fait assigner les consorts [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel a ordonné une expertise par ordonnance en date du 7 septembre 2021.
Par exploits en date des 3 et 4 juin 2021, la SCI JEAN BART a fait assigner les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 530 065,29 euros au titre de la réduction du prix à la moindre mesure. Il s’agit de la présente instance, laquelle a été enregistrée sous le numéro de RG 21/07758.
Sont ensuite intervenues :
— des assignations en intervention forcée délivrées par [D] [U], [I] [U] et [F] [U] à [X] [Y], la SCP « [S] [B], [X] [Y] et [H] [V], Notaires Associés », à la société KAPPA DIAGNOSTIC, à l’association PARIS NOTAIRES SERVICES et à la société ROYER IMMO, instance enregistrée sous le numéro de RG 21/15311,
— l’assignation en intervention forcée délivrée par [X] [Y] et la SCP « [S] [B], [X] [Y] et [H] [V], Notaires Associés » à la société AXA FRANCE IARD, instance enregistrée sous le numéro de RG 23/14667 ;
— l’interruption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/15311 compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société KAPPA DIAGNOSTIC ;
— l’assignation en intervention forcée valant reprise de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/15311 délivrée par [D] [U], [I] [U] et [F] [U] à [H] [O] es qualité de mandataire ad hoc désigné par le tribunal judiciaire de Paris chargé de représenter la société KAPPA DIAGNOSTIC, instance enregistrée sous le numéro de RG 24/05416 ;
Le 1er février 2023, [A] [R] a rendu son rapport d’expertise, et retenu pour le lot n°27 une surface « loi Carrez » de 142,80 m², l’expert expliquant également l’erreur de surface réalisée par le diagnostiqueur DIAGAMTER par le mesurage d’un lot non vendu, et indiquant :
« A titre conclusif, on pourra relever que la superficie de 135m² avait été portée à la connaissance de l’Acquéreur (elle figure notamment dans l’offre d’achat). Même si cette dernière n’avait pas valeur d’attestation « Carrez », il n’en reste pas moins que l’écart important avec la superficie privative annoncée par le Diagnostiqueur aurait dû interpeller les parties au moment de la promesse de vente. »
Par ordonnance du 21 octobre 2024, rendue dans l’instance 21/15311 relative aux assignations en intervention forcée délivrées par les consorts [U], le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande tendant à la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/15311, 23/14667 et 24/05416 à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 21/07758,
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/14667 et 24/05416 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/15311 ;
— décidé du sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/15311 dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l’instance opposant la SCI JEAN BART aux consorts [U] enregistrée sous le numéro de RG 21/0775, à savoir la présente instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2024, la SCI JEAN BART demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 4-1 à 4-3 du Décret du 17 mars 1967, les articles 1103, 1240 et 1343-2 du Code Civil, les pièces versées aux débats et le rapport d’expertise ;
— Juger recevable et bien fondée la SCI JEAN BART en ses demandes ;
Y faisant droit :
AU PRINCIPAL :
— Condamner solidairement Madame [D] [U], Monsieur [I] [U] et Madame [F] [U] née [P] à payer à la SCI JEAN BART la somme de 533.138,75 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date délivrance de l’assignation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Condamner solidairement Madame [D] [U], Monsieur [I] [U] et Madame [F] [U] née [P] à payer à la SCI JEAN BART la somme de 545.624,45 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause :
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— Juger mal fondés Madame [D] [U], Monsieur [I] [U] et Madame [F] [U] née [P] en leurs demandes reconventionnelles ;
— En conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner solidairement Madame [D] [U], Monsieur [I] [U] et Madame [F] [U] née [P] à payer à la SCI JEAN BART la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Alain LEBEAU, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, les consorts [U] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter purement et simplement la SCI JEAN BART de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI JEAN BART à indemniser Monsieur [I] [U], Madame [F] [U] et Madame [D] [U] à hauteur de la somme de 17.000 € au titre des préjudices subis, qui se décompose comme suit :
— 7.000 € correspondant au coût exposé pour l’assistance et la représentation à l’expertise judiciaire qu’ils se sont vu imposer malgré l’évidence ainsi que l’ensemble des démarches qu’ils ont été contraints de faire et mises en cause auxquelles ils ont dû procéder afin de tenter de préserver leur action en garantie à l’encontre des intervenants de ce dossier (assignation en intervention du notaire instrumentaire, du diagnostiqueur et de son assureur, désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la SARL KAPPA DIAGNOSTIC liquidée et radiée en cours de procédure,…) ;
— 10.000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la présente procédure et du comportement de la SCI JEAN BART et de son représentant.
Condamner la SCI JEAN BART à verser à Monsieur [I] [U], Madame [F] [U] et Madame [D] [U] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI JEAN BART aux dépens de l’instance ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de la SCI JEAN BART de diminution du prix à la moindre mesure
Il résulte de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que toute vente immobilière doit contenir la mention de la superficie du bien vendu qui est ainsi garantie par le vendeur à l’acquéreur et que si la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
Aux termes de l’article 1114 du code civil, l’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’ils sont convenus de la chose et du prix.
Selon l’article 1371 du code civil, « L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. ».
Selon l’article 1359 du code civil premier alinéa :
« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. ».
Il résulte de l’article 1361 du code civil qu'« il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. ».
Aux termes de l’article 1362 du code civil :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ».
En l’espèce, aucune des parties ne soutient que la surface réelle du lot n°27 litigieux serait de 197,81 m², étant observé que le diagnostic de surface de l’expert amiable diligenté par la SCI JEAN BART, M. [T], et celui de l’expert judiciaire, M. [R] sont concordants, puisque concluant respectivement à une surface loi Carrez de 141,90 m² et de 142,80 m² pour le lot n°27.
La SCI JEAN BART souhaite la stricte application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, dite « loi Carrez », rappelant que sa connaissance le cas échéant de la surface réelle du lot vendu ne la prive en tout état de cause pas de son droit à la diminution du prix.
Les consorts [U] opposent d’abord que compte tenu de l’offre formulée par [X] [W] le 30 septembre 2019 qu’ils ont contresignée avec la mention « bon pour accord », il y aurait eu accord sur la chose et le prix, et que la vente s’est formée en considération de la contenance de 135 m² pour le lot n°27, précisée à cette offre, une mention manuscrite de l’offrant précisant même que cette contenance était relative à ce lot.
Conformément à cette offre, de signature d’un compromis de vente devait intervenir avant le 31 octobre 2019, et celle d’un acte réitératif avant le 31 décembre 2019. En présence d’un accord sur la chose et le prix, la vente était donc parfaite dès le 1er octobre 2019. Ce n’est donc pas, au contraire de ce que soutient la SCI JEAN BART, son offre qui est devenue caduque, mais la vente elle-même, qui était parfaite mais se trouve frappée de caducité compte tenu de la défaillance de la condition suspensive relative à la signature d’un compromis de vente avant le 31 octobre 2019.
Le compromis de vente du 11 février 2020 comme l’acte réitératif de vente du 5 juin 2020 caractérisent donc une autre vente des mêmes lots n°27 et 11, mais également d’autres lots. A la différence de la vente du 1er octobre 2019, cette vente n’est donc pas devenue caduque. Tant Le le compromis de vente du 11 février 2020 que l’acte réitératif de vente du 5 juin 2020 mentionnent pour le lot n°27 litigieux une surface de 197,81 m².
Les consorts [U] offrent de prouver contre ces actes notariés que la consistance du lot n°27 vendu était, en réalité, de 135 m².
Conformément à l’article 1371 du code civil, ces actes authentiques ne font pas foi jusqu’à inscription de faux s’agissant de la surface mentionnée pour le lot n°27, s’agissant d’une donnée non constatée personnellement par le notaire instrumentaire, lequel fait référence au diagnostic de DIAGAMTER.
L’offre émise par [X] [W] le 30 septembre 2019 fait mention d’une surface de 135 m² « pour le lot 27 », cette désignation du lot ayant été apposée de façon manuscrite par son auteur. Cette offre a donné lieu à la vente du 1er octobre 2019, devenue caduque.
Cette offre émanant du gérant de la SCI JEAN BART, portait donc sur les mêmes lot n°27 et 11 que ceux à nouveau vendus, outre de nouveaux lots, suivant compromis du 11 février 2020 réitéré par acte du 5 juin 2020. La vente du 11 février 2020 est en outre intervenue au même prix prix pour les lots n°27 et 11 qu’à l’occasion de la vente du 1er octobre 2019 consécutive à l’offre du 30 septembre 2019, devenue caduque. Il résulte de ce qui précède que cette offre du 30 septembre 2019 émanant de [X] [W], gérant de la SCI JEAN BART constitue un commencement de preuve par écrit de ce que l’accord entre les parties sur la chose lors de la vente du 11 février 2020 et de sa réitération le 5 juin 2020 portait sur une surface de 135 m², pour le lot n°27, et non de 197,81 m² comme indiqué par ces actes authentiques.
Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par le dossier d’estimation de la valeur vénale établi par [Localité 10] NOTAIRES SERVICES le 9 septembre 2025, lequel avait estimé pour le lot n°27 litigieux, « sous réserve de vérification d’un géomètre expert », la « surface pondérée » à 140 m² et la « surface utile » à 135 m², étant à nouveau rappelé que le lot n°27 et le lot n°11 (cave) avaient été évalués dans ce dossier d’estimation à 1 950 000 euros, c’est à dire au prix de l’offre du 30 septembre 2019 et de la vente devenue caduque du 1er octobre 2019, et au prix auquel ces lots ont à nouveau été vendus lors de la vente du 11 février 2020 réitérée le 5 juin 2020, malgré l’ajout à ces actes authentiques d’une surface de plus de 55 m² pour le lot n°27 depuis la première vente.
Ainsi, et indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi de la SCI JEAN BART, il est suffisamment prouvé par les consorts [U] que contrairement à ce qui est indiqué au compromis du 11 février 2020 et à l’acte de vente du 5 juin 2020, l’accord sur la chose et le prix, intervenu entre les parties le 11 février 2020, a porté sur une surface de 135 m² pour le lot n°27.
La vente a donc été conclue le 11 février 2020, pour une surface de 135 m² pour le lot n°27. La surface de ce lot étant en réalité supérieure, puisque de 142,80 m² tel que mesuré par l’expert judiciaire, les demandes de la SCI JEAN BART en diminution du prix à la moindre mesure formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire seront rejetées.
Sur la demande des consorts [U] en paiement de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 du code civil qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, les consorts [U] demandent la condamnation de la SCI JEAN BART à leur payer :
— la somme de 7 000 euros au titre des différents frais exposés (assignation en intervention forcée, désignation d’un mandataire aux de représentation de DIAGAMTER) outre l’assistance et la représentation à l’expertise judiciaire,
— la somme de 10 000 euros compte tenu du stress et de l’anxiété qu’a provoqué chez eux cette procédure, demande en paiement de dommages et intérêts s’analysant en une demande au titre du préjudice moral.
D’abord, il y a lieu de rejeter la demande en paiement d’une somme de 7 000 euros, les préjudices allégués relevant tous soit des frais irrépétibles, soit des dépens.
Ensuite, il apparaît qu’en assignant les défendeurs alors qu’elle n’ignorait pas que la surface réelle du lot n°27 était de 55 m² de moins que la surface stipulée tant au compromis de vente du 11 février 2020 qu’à l’acte réitératif du 5 juin 2020, son gérant ayant même pris la peine de stipuler de façon manuscrite la désignation du lot concerné par les 135 m² mentionnés à son offre du 30 septembre 2019 ayant donné lieu à une première vente devenue caduque, la SCI JEAN BART a agi de mauvaise foi, et a ainsi commis une faute. Cette faute a occasionné un préjudice moral aux consorts [U], lequel sera justement réparé par sa condamnation à payer aux défendeurs pris ensemble la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner la SCI JEAN BART, dont les demandes ont été rejetées, aux dépens.
La demande de la SCI JEAN BART de distraction des dépens au profit de son conseil, comme celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. Il est aussi justifié de condamner la SCI JEAN BART à payer aux consorts [U] pris ensemble la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de la SCI JEAN BART suivantes tendant à la diminution du prix par suite de la vente des lots 1, 11, 25 et 27 d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 7]) qui lui a été consentie par [D] [U], [I] [U] et [F] [U] :
« – Condamner solidairement Madame [D] [U], Monsieur [I] [U] et Madame [F] [U] née [P] à payer à la SCI JEAN BART la somme de 533.138,75 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date délivrance de l’assignation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Condamner solidairement Madame [D] [U], Monsieur [I] [U] et Madame [F] [U] née [P] à payer à la SCI JEAN BART la somme de 545.624,45 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause :
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; »
Rejette la demande de [D] [U], [I] [U] et [F] [U] en paiement de dommages et intérêts suivante :
« – 7.000 € correspondant au coût exposé pour l’assistance et la représentation à l’expertise judiciaire qu’ils se sont vu imposer malgré l’évidence ainsi que l’ensemble des démarches qu’ils ont été contraints de faire et mises en cause auxquelles ils ont dû procéder afin de tenter de préserver leur action en garantie à l’encontre des intervenants de ce dossier (assignation en intervention du notaire instrumentaire, du diagnostiqueur et de son assureur, désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la SARL KAPPA DIAGNOSTIC liquidée et radiée en cours de procédure,…) » ;
Condamne la SCI JEAN BART à payer à [D] [U], [I] [U] et [F] [U] pris ensemble la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI JEAN BART aux dépens ;
Rejette la demande de distraction des dépens au profit du conseil de la SCI JEAN BART ;
Rejette la demande formée par la SCI JEAN BART au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI JEAN BART à payer à [D] [U], [I] [U] et [F] [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Février 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Facturation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Prestation ·
- Protection ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Faux ·
- Fausse déclaration ·
- Montant ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Compte
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Professionnel ·
- Attestation ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Fait ·
- Quai
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Associations ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Immobilier ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Action ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Vacances ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés commerciales ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Honoraires ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Protection
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Contribution ·
- Père ·
- Résidence
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.