Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00536 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R52N
AFFAIRE : Société [13]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
[B] [T], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [V] [M] munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [L], salarié de la société [12] en qualité de maçon, a été victime d’un accident le 1er août 2022. Une déclaration d’accident du travail a été complétée le 2 août 2022 et un certificat médical initial le 1er août 2022 mentionnant : " Lombalgie aigu lors d’un effet en soulevant de poids à [illisible] sciatique bilatérale ".
Par décision du 17 novembre 2022, la [3] ([5]) de la Haute-Garonne a informé l’employeur de M. [L], la société [12] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par un premier courrier du 16 janvier 2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation relative à cette décision.
Par un second courrier du 16 janvier 2023, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation relative à la longueur des soins et arrêts de travail.
Par requête du 17 mai 2023, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/00536.
En cours d’instance, la commission médicale de recours amiable Occitanie a rejeté explicitement le recours de société [12] par une décision du 9 mai 2023.
Par requête du 13 juin 2023, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/00702.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté explicitement le recours de société [12] par une décision du 9 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
La société [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/00536 et 23/00702 et de déclarer recevable ses recours de la société [12].
A titre principal, l’employeur demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de Monsieur [G] [L] en date du 1er août 2022.
A titre subsidiaire, avant-dire droit, il demande au tribunal d’enjoindre à la [7] de produire le courrier joint à l’envoi recommandé n°87080000768066D de la société [12] daté du 2 août 2022, expédié le 3 août 2022 et réceptionnée le 9 août 2022 par la Caisse Primaire, nécessaire à la solution du litige, et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu de ce pli.
A titre plus subsidiaire, l’employeur demande au tribunal de :
— juger que le médecin désigné par la Société [12] n’a pas été rendu destinataire du rapport complet mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, et ne pouvait donc faire part de ses observations à la [4], en méconnaissance des articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale.
— juger que la preuve indispensable à l’exercice des droits de l’employeur ne peut être obtenue par la partie demanderesse par ses propres moyens,
— juger que le recours à une mesure d’instruction garantit une juste proportion entre les intérêts antinomiques en présence et un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical,
— ordonner, avant-dire-droit, une mesure de consultation médicale sur pièces aux frais avancés de la [3], confiée à tel médecin consultant avec pour mission de :
1° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [G]
[L] établi par la Caisse Primaire,
2° Fixer la durée de l’incapacité temporaire totale, des arrêts de travail et des soins en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 1er août 2022,
3° Dire, notamment, si pour certains arrêts de travail et de soins, il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte,
4° Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] [L] strictement imputable à l’accident du travail du 1er août 2022.
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport de consultation et JUGER inopposables à la société [12] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie déclarée par Monsieur [G] [L].
— juger que les frais de consultation seront réglés par la Caisse nationale compétente du régime général, ou avancés par la Caisse primaire et remboursés par la Caisse nationale.
— condamner la [7] aux dépens.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/00536 et 23/00702, confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 14 novembre 2023 et la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 9 mai 2023, débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et condamner la société [12] aux dépens de l’instance.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la jonction
Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, des joindre les procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/00536 et 23/00702, sous le seul numéro RG 23/00536.
II. Sur la demande d’inopposabilité résultant du défaut d’enquête ou d’envoi du questionnaire
A l’appui de son recours, la société [12] expose avoir rédigé une lettre de réserves motivées datée du 2 août, expédiée le 3 août et réceptionnée le 9 août 2022. L’employeur soutient que ces réserves étaient motivées au sens de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale et considère que la caisse a manqué à son obligation prévue par l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle n’a pas procédé à une enquête, ni adressé à l’employeur et au salarié un questionnaire.
L’employeur précise que la société [11] est une société pour l’ensemble des agences du groupe, et apparaît à ce titre systématiquement sur les bordereaux des lettres recommandées électroniques adressées pour le compte de ses filiales et précise que le code APE 64.20Z de la société [11] correspond aux « activités des sociétés holding » et le code APE 68.20Z de la société [12] aux « activités des agences de travail temporaire », de sorte que la société [11] n’avait aucune vocation à adresser pour elle-même une lettre de réserves au service des risques professionnels de la caisse.
L’employeur dénonce le fait pour la caisse de ne pas produire le contenu du pli recommandé qu’elle admet avoir réceptionné le 9 août 2022 et précise ne plus être en mesure d’obtenir de la poste le fichier d’édition.
L’employeur produit au soutient de ses prétentions, la preuve de commande et une capture d’écran d’une lettre et la réponse des services de la Poste lui précisant que le contenu d’une lettre recommandée électronique ne pouvait être téléchargé que pendant un an.
La société [12] dénonce des contradictions entre les allégations de la caisse dans ses écritures dans le cadre du présent litige selon lesquelles " Ainsi, il était fortement probable que la Caisse primaire ait reçu une lettre recommandée émanant de la société [11] contenant des éléments concernant un sinistre distinct de celui concernant Monsieur [L] « et la commission de recours amiable qui a précisé dans sa décision : » La Caisse a accusé réception le 09/08/2022 d’une lettre (AR 87050000768066) adressée par l’employeur le 03/08/2022 (87080000768066D) contenant la déclaration d’accident du travail et rien ne prouver que des réserves étaient jointes à cette déclaration ".
L’employeur fait valoir la circonstance selon laquelle le document de commande de la lettre recommandée électronique n°87080000768066D mentionne un fichier d’édition comprenant deux documents trois pages, d’une la déclaration d’accident du travail, son volet complémentaire et la lettre de réserves.
Enfin la société [12] produits au soutien de ses prétentions une copie écran de son système informatique qui mentionne un document world intitulé " LETTRE DE RESERVES [L]-ES 10 " rédigée le 2 août 2022 à 15 heures 03, le même document en format pdf daté du 3 août 2022 à 16h09, le jour de son envoi électronique par la société à 16 heures 32. L’employeur demande au tribunal, aux visas des article 11 alinéa 2 et de l’article 142 du code de procédure civile, s’il s’estime qu’il ne rapporte pas la preuve du contenu de l’envoi postal, de demander d’enjoindre à la [5] avant-dire droit de produire le courrier jointe à l’envoi recommandé n°87080000768066D datée du 2 août 2022, expédiée le 3 août 2022 e réceptionnée le 9 août 2022 par la caisse.
La [7] quant à elle, soutient n’avoir jamais réceptionné la lettre de réserves de l’employeur, raison pour laquelle elle n’a pas engagé d’instruction.
Elle fait valoir que l’expéditeur de la lettre recommandée du 3 août 2022 n’est pas la société [12] mais la société [11]. L’organisme ne conteste pas avoir réceptionné une lettre recommandée le 9 août 2022 mais fait valoir que rien ne prouve qu’il s’agit d’un courrier de réserves dont fait état la société [12].
La [5] précise qu’elle connait de plusieurs recours dont sont à l’origine les sociétés [10], dont [11] est la présidente et la société [12] une des filiales de sorte qu’il est fortement probable que la [5] ait reçu une lettre recommandée émanant de la société [11] contenant des éléments concernant un sinistre distinct de celui concernant M. [L].
Elle précise que l’employeur ne rapporte pas la preuve du contenu de la lettre recommandée et qu’elle ne peut pâtir de l’absence de conservation du contenu du courrier.
Aux termes de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale : " Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [3].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. "
L’article R.441-7 du même code ajoute : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il est constant et non contesté que la société [12] a complété sa déclaration d’accident du travail le 2 août 2022 tel que cela ressort du formulaire CERFA télétransmis par l’employeur.
L’accusé de dépôt de la [5] (pièce numéro 8 de l’employeur) démontre aussi que la caisse a accusé réception le 2 août 2022 de document déposé par la société [12], concernant son salarié, M. [G] [L].
Il résulte des éléments produits aux débats par l’employeur que celui-ci justifie avoir adressé une lettre recommandée déposée le 3 août 2022 pour le compte de la société [11], société holding et Présidente des différentes agences de travail temporaires dont la société [12], réceptionnée le 9 août 2022 par la [7].
L’employeur justifie que cette lettre recommandée comportait deux documents pour un total de trois pages.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la commission de recours amiable a précisé dans sa décision du 9 novembre 2023 : « La caisse a accusé réception le 09/08/2022 d’une lettre (AR 87050000768066) adressée par l’employeur le 03/08/2022 (87080000768066D) contenant la déclaration d’accident du travail et rien ne prouve que des réserves étaient jointes à cette déclaration » corrobore les allégations de l’employeur selon lesquelles la lettre recommandée du 9 août 2022 concerne bien la société [12].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, rapporte suffisamment d’éléments de nature à justifier qu’il a bien adressé à la [5] une lettre recommandée avec accusé de réception le 9 août 2022, dont la réception n’est pas contestée par la caisse.
Il appartenait à l’organisme social, qui conteste le contenu de cette lettre, de produire ce document aux débats, à défaut de quoi, le tribunal peut apprécier souverainement cette absence de transmission de la part de l’organisme de sécurité sociale.
Il se déduit de ce courrier que l’employeur conteste la réalité de la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail de sorte qu’il s’agit de réserves motivées.
La société [12] justifie par conséquent avoir émis des réserves dans le délai de dix jours.
Dès lors, en s’abstenant de toutes vérifications complémentaires malgré les réserves régulièrement émises par la société [12] dans les délais impartis, la [5] n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient et a méconnu le principe du contradictoire.
Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à l’égard de la société [12].
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/00536 et 23/00702, sous le seul numéro RG 23/00536.
Déclare inopposable à la société [12] la décision du 17 novembre 2022 de la [7] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. [G] [L] le 1er août 2022 ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Loi carrez ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Offre ·
- Compromis de vente ·
- Écrit ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Protection
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Contribution ·
- Père ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Caution ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Immobilier ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Action ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Vacances ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Rhône-alpes ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Document officiel ·
- Site
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Mère ·
- Assesseur ·
- Consultant
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Demande de remboursement ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Versement transport ·
- Assesseur ·
- Commune
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.