Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00739 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27BY
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00739 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27BY
N° de MINUTE : 26/00414
DEMANDEUR
Madame [P] [O] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante, assistée de sa curatrice Madame [W] [A]
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame Solène MOSSER, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2025, Madame [P] [Q] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 5 juin 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), confirmée le 7 janvier 2025, lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé compris entre 50% et 80%, sans présenter de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par ordonnance avant dire droit du 3 novembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [U] [G] avec pour mission de :
1. prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
2. après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [Q] [P] [O];
3. entendre les parties en leurs dires et observations ;
4. s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;
5. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
6. si le taux est au moins égal à 80% :
— donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. si le taux est compris entre 50 et 79% :
— se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
8. faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [G] a procédé à l’examen de Mme [P] [Q] et a exposé son rapport à l’audience.
Mme [P] [Q] a comparu assistée de Mme [W] [A], sa mère et curatrice laquelle a exposé que sa fille a eu des convulsions à la naissance qui l’ont laissée gravement handicapée. Elle a souligné que sa fille est dans l’impossibilité de faire quelque démarche que ce soit seule, précisant qu’elle ne sait pas lire, ni écrire ou compter. Elle sollicite que l’AAH soit accordée à sa fille à vie. Elle précise que si sa fille a effectivement un travail, elle ne peut faire que des tâches répétitives, sans aucune variation.
La MDPH a maintenu son taux entre 50 et 79%, sans RSDAE, soulignant que l’intéressée travaille dans une entreprise adaptée mais en milieu ordinaire.
L’affaire a été mise en délibéré le 18 février 2026.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00739 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27BY
Jugement du 18 FEVRIER 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes :
« Madame [P] [O] [Q] est âgée de 41 ans le jour de l’examen d’expertise, née le 31 décembre 1983 à [Localité 1], elle bénéficie d’une mesure de protection sous forme d’une curatelle exercée par sa mère madame [W] [A] depuis plus de 20 ans.
Madame [P] [O] [Q] est la mère de 2 enfants : une fille de 21 ans qui a été élevée par madame [A] et un fils de 13 ans accueilli à l’ASE en famille d’accueil.
Scolarité/ formation : a été scolarisée en école maternelle puis en établissement spécialisé : ou [P]/EMPRO.
Madame [P] [O] [Q] travaille depuis l’âge de 21 ans, en 2005 à l’Atelier d'[Localité 5], entreprise « ordinaire » qui n’emploie que des travailleurs en situation de handicap comme agent de protection.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent familial rapporté
Personnels :
— Médicaux : convulsions néonatales sévères
— Chirurgicaux : pas d’antécédent chirurgical rapporté
Histoire de la pathologie actuelle :
Madame [P] [O] [Q] a été atteinte de convulsions néonatales sévères. Son pronostic vital a été engagé, elle est restée 2 mois en réanimation néonatale. Elle garde des séquelles importantes : elle souffre d’un déficit intellectuel associé à des troubles des fonctions exécutives et de la gestion émotionnelle. Elle a pu avec l’aide de sa famille et des prises en charge spécialisées dont elle a bénéficié depuis sa petite enfance, acquérir des rudiments de lecture, d’écriture et de calcul, insuffisants cependant pour une autonomie dans la gestion de ses papiers administratifs et des activités de la vie quotidienne. Elle est assistée par sa mère en charge de l’exercice de la curatelle.
Au moment du dépôt de sa demande de compensation le 12 février 2024 pour le renouvellement des droits habituels, Madame [P] [O] [Q] peut effectuer les actes et activités de la vie quotidienne très ritualisés et habituels. Elle ne peut s’adapter au moindre changement dans sa routine et ne peut prévoir les actes à exécuter à court, moyen ou long terme. Elle se trouve dans l’incapacité d’exercer sa fonction parentale. Sa situation est stabilisée, il n’y a pas actuellement de possibilité d’amélioration de son autonomie.
Dépôt du 1er dossier MDPH déposé dans le secteur adulte en 2013 d’après la MDPH :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00739 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27BY
Jugement du 18 FEVRIER 2026
Doléances : Madame [P] [O] [Q] et sa mère se plaignent de son autonomie très réduite dans toutes les activités de la vie quotidienne et la vie professionnelle. Madame [P] [O] [Q] indique ne pas pouvoir vraiment lire, écrire et compter. Elle indique ses difficultés pour comprendre les conversations et se souvenir de leur teneur.
Examen clinique ce jour : Madame [P] [O] [Q] souhaite la présence rassurante de sa mère pendant la consultation de Madame [P] [O] [Q] est autonome pour AVQ et les atteinte activités vie quotidienne s’il n’y a pas de variation de la routine ritualisée. Pas d’atteinte motrice.
Expression : s’exprime par des phrases simples et fait souvent appel à sa mère pour apporter les précisions de faits et de dates.
Facultés intellectuelles : peut répondre aux questions simples, ne peut pas bénéficier d’une formation de remise à niveau étant donné son analphabétisme.
Employabilité : dans une entreprise adaptée type ESAT pour des postes répétitifs
Traitements habituels : non
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [P] [O] [Q] dont l’autonomie est impactée fortement par les séquelles des convulsions néonatales dans sa vie quotidienne personnelle, sociale, familiales et professionnelle, il est possible de répondre aux questions des magistrats concernant la demande de compensation en date du 12 février 2024 :
— L’état de Madame [P] [O] [Q] est stabilisé.
— TI évalué égal ou supérieur à 80 %, AAH à vie
— Le droit à l’AAH est attribuable à vie »
Il ressort des constations cliniques que la situation de handicap de Mme [Q] correspond exactement aux conditions d’obtention d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%. En effet, dans les suites des convulsions néonatales, Mme [Q], subi des séquelles constitutives d’une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Mme [Q], qui n’a pu acquérir que des rudiments dans le domaine de la lecture, l’écriture et la lecture est totalement dépendante de son entourage et en particulier de sa mère qui est également sa curatrice pour toutes les actions de sa vie personnelle, en particulier administratives.
Par ailleurs, Mme [Q] connaît une immaturité émotionnelle qui vient renforcer sa dépendance et sa vulnérabilité. Son taux d’incapacité est supérieur à 80%.
En conséquence, il est fait droit à la demande de Mme [Q] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, à la date de sa demande, soit à partir du 12 février 2024. Par ailleurs, les limitations d’activités de Mme [Q] n’étant pas susceptibles d’évolutions favorables à long terme, l’allocation aux adultes handicapés lui est accordée sans limitation de durée (article R821-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale), à compter de la date du premier jour du mois suivant sa demande.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH, qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [P] [Q] présente un taux d’incapacité supérieur à 80 %,
Fait droit à la demande présentée par Mme [P] [Q] de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er mars 2024, sans limitation de durée;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-[Localité 6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Florence MARQUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Protection
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Contribution ·
- Père ·
- Résidence
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Immobilier ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Action ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Vacances ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés commerciales ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Honoraires ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Document officiel ·
- Site
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Jugement
- Lot ·
- Loi carrez ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Offre ·
- Compromis de vente ·
- Écrit ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Demande de remboursement ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Versement transport ·
- Assesseur ·
- Commune
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Rhône-alpes ·
- Trésor public ·
- Trésor
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.