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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/04056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04056 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOFM
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. VILOGIA
C/
[E] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Z] [N] (Membre de l’entreprise)
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Victoire LAFARGE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, après prorogation, par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2010, la société SA Vilogia a donné à bail à M. [E] [R] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la société SA Vilogia a fait signifier à M. [E] [R] un commandement de payer la somme principale de 1 713,75 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la société SA Vilogia a fait assigner M. [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et, en conséquence, dire que M. [E] [R], est occupant sans droit ni titre,
— A défaut, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges, et défaut d’assurance habitation,
— Ordonner l’expulsion de M. [E] [R], ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans le logement dans le délai de deux mois du commandement d’avoir à libérer les lieux à intervenir et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner M. [E] [R] à lui payer une somme de 2 390,61 euros représentant les loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail,
— Condamner M. [E] [R] au paiement des loyers et charges impayés à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’au jour du jugement,
— Condamner M. [E] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner M. [E] [R] au paiement des intérêts à compter de la présente décision,
— Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,
— Condamner M. [E] [R] au paiement de la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner M. [E] [R] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
— Rappeler l’exécution provisoire.
M. [E] [R] a quitté les lieux en date du 30 juin 2025.
Par réouverture des débats en date du 23 octobre 2025, cette affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience la société SA Vilogia, représentée par M. [Z] [N], chargé de procédures, chiffre l’arriéré des loyers et des charges dus par son ancien locataire à la somme de 2 390,61 euros.
M. [E] [R], assisté par son conseil, sollicite de :
— Prendre acte de ce qu’il a quitté le logement en date du 30 juin 2025, ce que la société SA Viologia ne conteste pas,
— Juger en conséquence, que la résiliation du bail, la demande d’expulsion et l’ensemble des réclamations qui s’y rattachent se trouvent dépourvues d’objet,
— En débouter la société Vilogia,
— Prendre acte de ce que les parties se sont entendues pour un règlement échelonné de la dette consistant en un règlement mensuel de 50 euros par M. [E] [R] à la société Vilogia,
— Prendre acte que sur ledit montant, la société Vilogia conservera à sa charge le montant des dépens, d’un montant de 108,65 euros limitant la dette finale à la somme de 2 281,96 euros,
— Prendre acte de ce que M. [E] [R] s’engage à régler à la société SA Vilogia la somme de 50 euros par mois, jusqu’à extinction complète de la dette, soit sur une durée de 4 mois à compter du prononcé du jugement,
Pour le surplus,
— Laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et dépens exposés dans le cadre du présent litige,
— Débouter en conséquence, la société SA Vilogia de ses demandes en ce sens.
Au soutien de ses intérêts, M. [E] [R] indique avoir quitté le logement en date du 30 juin 2025 et que les demandes tendant à son expulsion ou s’y rattachant sont sans objet. Il souligne que son ancien bailleur a accepté que sa dette locative soit réglée par mensualités de 50 euros. Il considère que dans la mesure où la société SA Vilogia n’a pas mandaté d’avocat, elle n’a exposé aucun frais de procédure et sera donc déboutée de sa demande de condamnation d’article 700 du code de procédure civile. Il s’oppose à toute condamnation aux frais irrépétible. Il précise que sa situation financière est très compliquée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 prorogée au 12 mars 2026.
DISCUSSION
1. Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [E] [R] a quitté les lieux le 30 juin 2025.
Le décompte produit par la société SA Vilogia fait ressortir une dette d’un montant de 2 731,69 euros, au titre des loyers et charges impayés dus jusqu’à la libération du logement, après restitution du dépôt de garantie et déduction des frais de poursuites compris dans les dépens.
M. [E] [R], n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [E] [R] à payer à la société SA Vilogia la somme de 2 731,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 4 décembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [E] [R] propose de solder sa dette locative par mensualités de 50 euros.
La société SA Vilogia a donné son accord à l’octroi de délais de paiement lors de l’audience du 4 septembre 2025.
Compte tenu de l’accord des parties, M. [E] [R] sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 54 mensualités de 50 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
En cas de défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette reviendra immédiatement exigible quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée, sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau le juge des contentieux de la protection.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [E] [R] sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
4. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société SA Vilogia de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à la société SA Vilogia la somme de 2 731,69 euros, créance arrêtée au 4 décembre 2025, au titre des loyers, charges pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
AUTORISE M. [E] [R] à s’acquitter de cette somme en 54 mensualités de 50 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette,
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que toute mensualité restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [E] [R] aux dépens, en ce compris le commandement de payer,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
LE CADRE GREFFIER, LE JUGE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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