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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 janv. 2025, n° 19/08073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [11] aux parties, à Maître [V] et au Docteur [D] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08073 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNQO
N° MINUTE :
Requête du :
30 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et assisté de Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Mélanie HARANG, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [E] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
Décision du 08 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 19/08073 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNQO
assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 29 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [Y], né le 19 mars 1971, qui exerce la profession de conducteur receveur a été victime d’un accident de travail survenu le 9 mars 2017 qui a provoqué une lombalgie et une scapulalgie.
Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 mai 2018.
Par décision du 3 octobre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% dont 0% pour le taux professionnel pour des « séquelles indemnisables d’une douleur de l’épaule droite de l’épaule droite chez un droitier non opéré consistant en la persistance de douleurs et de raideur, absence de séquelle indemnisable d’une douleur du coude gauche, sur état antérieur, de l’AT du 9 mars 2017 ».
Par courrier adressé le 31 octobre 2018 et reçu le 5 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [J] [Y] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 octobre 2024.
A cette audience, assisté de son conseil, Monsieur [J] [Y] comparaît et explique qu’il conteste le taux notifié par décision de la Caisse en date du 3 octobre 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles et en particulier de l’incidence de l’accident du travail sur sa profession de conducteur receveur, incidence professionnelle caractérisée par une mesure de licenciement notifiée le 16 octobre 2024.
La [9], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces et qu’elle contestait l’incidence professionnelle en faisant valoir que la date de licenciement était très postérieure à la date de consolidation du 31 mai 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2017.
Le taux d’IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 3 octobre 2018 est contesté par le requérant.
La date de consolidation est fixée au 31 mai 2018, date non contestée par le requérant.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 31 mai 2018.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et,
Ordonne une expertise médicale clinique ;
Désigne le docteur [I] [D], exerçant au [Adresse 2] ; courriel : [Courriel 12]
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [J] [Y],
— décrire les séquelles dont souffre Monsieur [J] [Y],
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [J] [Y] en relation avec l’accident du travail du 9 mars 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 31 mai 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Monsieur [J] [Y] devra adresser à l’expert désigné et à la [9], avant le 31 mars 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre à l’expert, avant le 31 mars 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [8] [Localité 13] pour le compte de la [6] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 juillet 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 08 octobre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 08 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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