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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00029 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62GV
N° MINUTE :
25/00169
DEMANDEUR :
[N] [D]
DEFENDEURS :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Société FLOA
Société BPCE FINANCEMENT
S.A. RLF – RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
113 RUE DE LAGNY
75020 PARIS
comparante en personne, assistée par sa curatrice Mme [S] [L]
DÉFENDERESSES
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS -SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. RLF – RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
9 RUE SEXTIUS MICHEL
75739 PARIS
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0159
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2024, Mme [N] [D], assistée par sa curatrice Mme [S] [L], a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Le 21 novembre 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [N] [D] sur 67 mois, au taux maximum de 4,92 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1018 euros, permettant l’apurement total de son passif.
Cette décision a été notifiée les 25 et 26 novembre 2024 à Mme [N] [D] et à sa curatrice Mme [S] [L], qui l’ont contestée le 18 décembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [N] [D], comparante en personne assistée par sa curatrice Mme [S] [L], demandent au juge de revoir à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation, et compte-tenu du budget établi par sa curatrice, elle indique être selon elle en capacité de s’acquitter chaque mois d’une mensualité d’un montant maximum de 740 euros.
De son côté, la société anonyme d’H.L.M. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, sollicite du juge qu’il maintienne à l’identique les mesures imposées décidées par la commission, et rejette les demandes formées par Mme [N] [D]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle souhaite le remboursement de sa créance dans les plus brefs délais. Elle actualise par ailleurs sa créance à la somme de 20 669,64 euros.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice et sa curatrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [N] [D] assistée par sa curatrice Mme [S] [L] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [N] [D] à l’égard de la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES s’élevait à la somme de 20 669,39 euros.
La bailleresse verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 23 janvier 2025 suivant lequel la dette locative de Mme [N] [D] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 20 669,64 euros.
La débitrice ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à l’encontre de Mme [N] [D] à la somme de 20 669,64 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 23 janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus).
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [N] [D] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [N] [D] est née en 1961, qu’elle travaille comme adjointe administrative en CDI actuellement en mi-temps thérapeutique, qu’elle bénéficie d’une mesure de curatelle aménagée exercée par Mme [S] [L] suivant jugement du 30 novembre 2023, qu’elle est divorcée et n’a pas de personne à sa charge, qu’elle vit seule, et qu’elle est locataire.
Les ressources mensuelles de Mme [N] [D] s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen, après déduction du montant de l’imposition sur le revenu par retenue à la source : 2552 euros (moyenne calculée à partir du bulletin de paye de décembre 2024) ;
soit un total d’environ 2552 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [N] [D] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 665 euros ;
— émoluments de la curatrice : 186 euros ;
— assurance automobile (l’utilisation d’un véhicule étant rendue nécessaire pour permettre à la débitrice de se rendre à son travail compte-tenu de ses problèmes de santé) : 109 euros ;
— frais de transport (essence) : 100 euros ;
soit un total de 1936 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 2552 – 1936 soit 616 euros, soit une somme inférieure à ce qu’avait retenu la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 985 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1567 euros.
Par ailleurs, Mme [N] [D] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 12 mois, elle demeure éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée maximum de 72 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 72 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 616 euros, qui commencera à compter du 1er juillet 2025, dont les modalités se trouvent détaillées au dispositif ci-dessous.
À l’issue de cette période de 72 mois, l’effacement partiel des créances qu’il n’aura pas été possible d’apurer grâce à ce plan de rééchelonnement sera appliqué conformément à l’article L.733-4 2° du code de la consommation.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [N] [D] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [N] [D], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [N] [D] assistée par sa curatrice Mme [S] [L] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à l’encontre de Mme [N] [D] à la somme de 20 669,64 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 23 janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [N] [D] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de juillet 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 72 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— à l’issue de cette période de 72 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2025 au 01/04/2028
Mensualité du 01/05/2028 au 01/06/2031
Effacement
Restant dû fin
RLF / 6918/0032/75
20 669,64 €
0%
607,93 €
0 €
BPCE FINANCEMENT / 44412281761100
3 062,09 €
0%
44,72 €
1 362,73 €
0 €
BRED BANQUE POPULAIRE / 083-0004820EUG06601773
10 006,86 €
0%
146,14 €
4 453,54 €
0 €
BRED BANQUE POPULAIRE / 083-0004820EUG06643657
15 749,48 €
0%
230,01 €
7 009,10 €
0 €
BRED BANQUE POPULAIRE / 083-0004820EUG06702823
1 005,34 €
0%
14,68 €
447,50 €
0 €
BRED BANQUE POPULAIRE / 083-0006500EUG06611870
5 412,39 €
0%
79,04 €
2 408,87 €
0 €
BRED BANQUE POPULAIRE / 083-0006607EUG06611871
3 861,72 €
0%
56,40 €
1 718,52 €
0 €
FLOA / 146289550900030866003
2 321,98 €
0%
33,91 €
1 033,40 €
0 €
FLOA / 146289655300021662303
760,15 €
0%
11,10 €
338,35 €
0 €
Total :
62 849,65 €
607,93 €
616,00 €
18 772,01 €
0 €
DIT que Mme [N] [D], assistée par sa curatrice Mme [S] [L], devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [N] [D] et à sa curatrice Mme [S] [L] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [N] [D], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance Mme [N] [D] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [D], à sa curatrice Mme [S] [L], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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