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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 avr. 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
— N° RG 26/00181 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIYS
Date : 15 Avril 2026
Affaire : N° RG 26/00181 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIYS
N° de minute : 26/00257
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 16-04-2026
à : Me Olivier ROUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCCV SAINT REMY
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, la S.A.S ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.C.V SAINT REMY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, L441-10 et D441-5 du code de commerce et L211-2 du code de la construction et de l’habitation aux fins de la voir condamner à lui payer par provision la somme de 149.923,60 euros TTC, majorée des intérêts de retard calculés, à compter de la date de la mise en demeure du 9 mai 2025, selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la somme de 120 euros correspondant à trois indemnités forfaitaires de recouvrement, telle que prévue à l’article D 441-5 du Code de commerce, ;et la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— N° RG 26/00181 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIYS
Au soutien de ses demandes, la S.A.S ROCHEFOLLE CONSTRUCTION expose que la SCCV SAITN REMY lui a confié, suivant acte d’engagement du 03 mai 2022, le lot n° 1 gros oeuvre pour le prix de 2.268.000 euros TTC portant sur un projet de construction de 25 logements à [Localité 3] situé [Adresse 3], ainsi que le lot n°18 VRD pour la somme de 69.888 euros TTC, le maître d’oeuvre étant le cabinet d’architectes ETHIK-A. Elle relève que les travaux afférents aux lots n°1 et 18 ont été reçus avec réserves le 27 juin 2024, celles-ci ayant été levées le 15 juillet 2024. Elle fait valoir, pièces à l’appui, que suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 mai 2025, elle a adressé à la SCCV SAINT REMY une mise en demeure de payer les décomptes définitifs VRD et gros-oeuvre en date respectivement des 31 juillet 2024 et 27 novembre 2024, d’un montant total de 189.923,60 euros et que par courriel en date du 22 juillet 2025, la S.C.C.V SAINT REMY, via Madame [X] (groupe KHETER) a précisé qu’il restait dû dans ses comptes la somme de 148.003,62 euros, après réglement d’un acompte de 40.000 euros et indiqué faire le nécessaire pour le règlement du solde avant le 31/12/2025. Elle communique une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 149 923,60 euros adressée à Madame [X] et Monsieur [C] le 28 octobre 2025, à laquelle, par courriel en date du 4 novembre 2025, Madame [X] a répondu “il était convenu que je vous règle jusqu’à la fin d’année, nous sommes le 04 novembre”.
La S.A.S ROCHEFOLLE CONSTRUCTION a maintenu ses demandes à l’audience du 04 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’à ce jour sa créance reste impayée.
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la S.C.C.V SAINT REMY n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 46 du même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
Il ressort de l’acte d’engagement que les prestations contractuelles réalisées par la S.A.S ROCHEFOLLE COSNTRUCTIONS sont afférentes à la construction de 25 logements situés [Adresse 3] à [Localité 3].
Le juge des référés du trIbunal judiciaire de Meaux est donc compétent.
Ensuite, s’il est observé qu’en page 6 de son assignation, la S.A.S ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS fait état de ce qu’elle a mandaté un commissaire de justice pour signifier une sommation de payer le 16 mai 2025, cet acte n’est toutefois pas versé en procédure et ne permet pas au juge des référés de vérifier l’identité de la personne morale sommée de payer.
Or, s’il est communiqué un extrait Pappers du registre national des entreprises au nom de la SCCV SAINT REMY à jour au 27 janvier 2026 et portant mention d’un siège social à l’adresse de signification de l’acte introductif d’instance, soit le [Adresse 2], il est établi que la S.A.S KETHER PROMOTION, associée de ladite société civile, mentionnée sur le cahier des clauses administratives particulières, (pièce n°7 communiquée en demande), ayant son siège [Adresse 4], est enregistrée en qualité de maître d’ouvrage de l’opération.
En outre, le courriel de la nommée [L] [X], daté du 22 juillet 2025, porte mention d’une adresse mail portant l’extension “groupe-kether”, de même que celle du gérant de la société civile, [K] [C].
Il est relevé que l’huissier qui s’est transporté [Adresse 2] à [Localité 4] note qu’à cette adresse aucune personne ne répond à l’identification de la SCCV SAINT REMY qui correspond à un immeuble avec plusieurs appartements et que la personne rencontrée sur place ne connaît ni la société, ni son gérant. Nonobstant le fait que l’huissier instrumentaire a retourné un avis de réception daté du 23 février 2026 et signé, le nom du signataire n’est pas mentionné.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats aux fins de communication par la S.A.S ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS de la sommation de payer délivrée le 16 mai 2025, la demanderesse étant en outre invitée à communiquer toutes pièces utiles quant à l’identification de la débitrice des sommes dont il est demandé le paiement dans le cadre de l’opération de construction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de référé du 20 mai 2026 à 9h00 ;
Invitons la S.A.S ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS à communiquer la sommation de payer délivrée le 16 mai 2025 ainsi que toutes pièces utiles quant à l’identification de la débitrice des sommes dont il est demandé le paiement dans le cadre de l’opération de construction ;
Réservons les demandes de la S.A.S ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS dans l’attente des éléments susvisés ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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