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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 févr. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00211
Minute n° 25/90
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[O] [F]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 février 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 06 février 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Madame [O] [F]
Non comparante (avis médical du 05 février 2025), régulièrement convoquée, représentée par maître Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [Y]
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 04 février 2025, reçu au greffe le 04 février 2025, concernant madame [O] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 février 2025 de madame [O] [F], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [F] a dans un premier temps fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent le 16 février 2024, avant de passer en progamme de soins par décision du 22 février 2024.
Suite à une interruption de son traitement pendant plusieurs mois et de la survenance de troubles du comportement avec éléments délirants, madame [F] était admise en hospitalisation complète sur demande du représentant de l’État dans le département, par arrêté du 30 janvier 2025 (notifié le 31 janvier 2025, mais la patiente n’était pas en état d’en prendre connaissance).
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 31 janvier 2025 par le docteur [U], disait que la patiente n’avait pas dormi de la nuit, restait au lit, soliloquait et contestait l’hospitalisation ;
— le second, signé le 01 février 2025 par le docteur [Z], notait la persistance de l’opposition aux soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 03 février 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [F] trouvait le dernier avis psychiatrique un peu laconique et relayait la demande de sa cliente de sortir de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; que le dernier avis psychiatrique n’est pas en soi insuffisant, les termes employés ayant en psychiatrie un sens plus marqué que dans le langage courant ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que l’avis médical signé le 04 février 2025 par le docteur [D] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une patiente qui minimise ses troubles (à moitié nue dans la rue en plein hiver), est dans le déni partiel des soins et demande à sortir de l’hôpital ; que celui du 05 février 2025 indique que la patiente refuse la prise des traitements, se montre agitée et présente des troubles du comportement dans l’unité ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [F] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [O] [F] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Février 2025 à :
— [O] [F]
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Marine LARGY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
La greffière,
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