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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 19 oct. 2025, n° 25/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01039 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7ZS Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 19 [11] 2025 pour notification à [Y] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— Me Solène LOUE
— [D] [H]
— M. Le procureur de la République
le 19 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 19 Octobre 2025
Décision du 19 Octobre 2025 à 12H00
Nous, Nadine MARIE, première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 20 Janvier 2025 de :
[Y] [M]
né le 29 Juillet 1999 à [Localité 10]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour curateur : [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [Y] [M] prise par le Docteur [V] le 15 Octobre 2025 à 17H30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 18 Octobre 2025 à 17h14,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Solène LOUE
— à la personne chargée de sa protection juridique [D] [H]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6] [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu la saisine adressée par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] [Localité 8] ainsi que l’accusé de réception de l’avis d’audience indiquant que l’audition par téléphone est sollicitée par le patient,
Après avoir recueilli les observations de :
— [Y] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Solène LOUE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— [D] [H], la personne chargée de sa protection juridique,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 19 octobre 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques demande la mainlevée de la mesure, estimant avoir retrouvé le calme.
Me [P] [I] demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Monsieur [M] est hospitalisé à la demande du représentant de l’État depuis le 20 janvier 2025 sous le régime de l’hospitalisation complète après plusieurs mois en isolement thérapeutique et du fait de son agressivité persistante. Le 21 janvier 2025, le Docteur [R] préconisait un placement en UMD. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge en date du 24 juillet 2025.
L’acte de saisine est accompagné d’une décision médicale pour le renouvellement de la mesure d’isolement au nom docteur [S] qui ne comporte aucun élément motivant cette demande, qui n’est pas datée, ni signée.
En l’état de ces constatations, les conditions de poursuite de l’isolement ne sont pas réunies et il y a lieu d’y mettre fin.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donne mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [Y] [M] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge délégué
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