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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 20 mars 2025, n° 23/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/02281 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GMSL
[X] [H] [M] épouse [I]
C/
[Y] [N] [O] [I]
— ------------------------------------
Me Solène LOUE
la SELARL [11]
— --------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Solène [Localité 10] le
— Me Claire VARGUES
Copie au dossier
le
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [X] [H] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Solène LOUE, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N] [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Claire VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 17 Janvier 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 août 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 28 mars 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[Y] [N] [O] [I]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 7]
et de
[X] [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1967 au [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1989, devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 8],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 10 mars 2024,
CONSTATE que Mme [X] [M] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [Y] [I] devra payer à Mme [X] [M] la somme en capital de 25 000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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