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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 3 juil. 2025, n° 23/04284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/04284 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NILR
AFFAIRE : [X] [J]/ [R] [Y]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 03 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :03 avril 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025, lequel a été prorogé au 03 juillet 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le 12 Août 1981 à CASABLANCA (MAROC)
5 rue des violettes
95870 BEZONS
représenté par Me Thanh BIECHER TRAN TU THIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 87
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [Y]
née le 14 Juillet 1996 à AGADIR (MAROC)
1 allée Louis le Nain
Appt. 18
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Claude DUVERNOY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant, vestiaire : 49
1 grosse à Mme [Y]
1 grosse à M [J]
1 ccc à Me Thanh BIECHER TRAN TU THIEN
1 ccc à Me Claude DUVERNOY
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de Madame [R] [Y], de nationalité marocaine, et Monsieur [X] [J], de nationalité française, a été célébré le 19 novembre 2014 devant l’officier d’état civil de AGADIR (MAROC), mariage transcrit par l’officier d’état civil du ministère des affaires étrangères le 12 octobre 2016. L’acte de mariage ne porte aucune énonciation relative au contrat de mariage ou à la désignation de la loi applicable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [I] [J], né le 18 mars 2017 ;
— [K] [J], né le 7 février 2019.
Madame [R] [Y] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 6 novembre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Pontoise a :
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ;Invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,Constaté que les époux résident séparément depuis le 26 septembre 2019 ;Constaté l’absence de domicile conjugal,Fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur [X] [J] à Madame [R] [Y] à la somme mensuelle de 150 euros par moisConstaté que l’autorité parentale est exercée conjointement ;Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [J] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au lundi matin retour en classe, à la crèche pour [K] et à l’école pour [I] ;Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impairesFixé à la somme de 160 euros par mois, par enfant, soit une somme totale de 320 euros par mois, la contribution financière mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants ;Ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants après accord préalable, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolairesRéservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, Monsieur [J] a assigné Madame [Y] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de :
RECEVOIR Monsieur [J] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, préalablement déclarées bien fondées Y faisant droit,
DIRE que le juge français est compétent pour prononcer le divorce. DIRE que le droit applicable à la séparation des époux est la loi française. CONSTATER la dissimulation des revenus véritables de Madame [Y]. DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. JUGER n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’une ou l’autre des parties à raison de la dissimulation de la situation financière réelle de Madame [Y] et de l’impossibilité d’établir le déficit de la situation pécuniaire des parties après divorce. PRONONCER le divorce des époux [J] / [Y] aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du code civil. CONDAMNER Madame [Y] à verser à Monsieur [J] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 266 du code civil et celle de 8.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil.ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [X] [J], né le 12 août 1981 à Casablanca (Maroc) et de Madame [R] [Y], née le 14 juillet 1996 à Agadir (Maroc), célébré le 19 novembre 2014 par-devant l’Officier de l’état-civil de la commune d’Agadir, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux. JUGER qu’à l’issue du divorce, Madame [Y] épouse [J] reprendra l’usage de son nom patronymique. RESERVER de voir commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, en présence d’une suspiçion de captation frauduleuse de l’ensemble des biens communs par Madame [Y]. DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. CONSTATER la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. FIXER a date des effets du divorce entre les époux au 24 janvier 2022, date de la survenance de l’ordonnance de non conciliation. JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement et débouter Madame [Y] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale. FIXER la résidence habituelle des enfants chez la mère. SUPPRIMER à compter du 1 er avril 2023 la pension alimentaire des deux enfants et le devoir de secours de Madame [Y] soit un montant mensuel de 470 € Compte-tenu de la dissimulation de la situation financière réelle de Madame [Y]. Subsidiairement : fixer à la somme de 70 € mensuel la contribution du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs soit 70 € avec indexation de droit. FIXER , sauf meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes : Hors période de vacances scolaires :
les fins de semaine paires du samedi sortie des classes au dimanche soir à 19 heures.
Durant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires.
A charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère. JUGER que Monsieur [J] exercera son droit à la communication avec ces deux enfants, les mardi et jeudi de 19 h à 19 H 30 par le biais d’un appareil téléphonique mobile dédié à cette communication. DEBOUTER Madame [Y] de sa demande d’autorisation de téléphoner aux enfants une fois par semaine pendant les vacances scolaires sauf à accorder les mêmes modalités au père. DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes visant à la voir avertie des intentions du père sur le calendrier de l’exercice des droits parentaux sauf à accorder à Monsieur [J] les mêmes modalités. CONSTATER la dissimulation par Madame [Y] de sa situation financière réelle, la débouter purement et simplement de ses demandes de prise en charge par moitié des frais exceptionnels des enfants. CONDAMNER Madame [Y] à verser à Monsieur [J] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
RECEVOIR Madame [Y] épouse [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions,Ce faisant,
DIRE que le juge français est compétent pour prononcer le divorce ; DIRE que le droit applicable à la séparation des époux est la loi française ;A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [Y],PRONONCER le divorce des époux [J] aux torts exclusifs de Monsieur [J] ;DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de versement de 8.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de versement de 8.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil. Dans tous les cas,
DECLARER recevable la demande reconventionnelle en divorce de Madame [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [R] [Y], née le 14 juillet 1996 à Agadir (Maroc) et Monsieur [X] [J], né le 12 août 1981 à Casablanca (Maroc), célébré le 19 novembre 2014 par-devant l’Officier d’état civil de la commune d’Agadir (Maroc), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,JUGER qu’à l’issue du divorce, Madame [Y] épouse [J] reprendra l’usage de son nom de naissance par l’effet de la loi, JUGER qu’il n’y a pas lieu à voir commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, et ce en raison de l’absence de biens communs ;FIXER la date des effets du divorce au 24 janvier 2022, date de l’ordonnance de non conciliation, JUGER que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, interviendra en application de l’article 265 du Code civil,CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Madame [Y] la somme de 15 000€, sous la forme d’un capital, à titre de prestation compensatoire ;JUGER que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, Madame [Y],DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande à voir exercer conjointement l’autorité parentale, FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, FIXER un droit d’accueil au profit du père selon les modalités suivantes :En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sorti des classes ou de la crèche au lundi matin retour en classes, Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, Pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. JUGER que Madame [Y] sera autorisée à téléphoner à ses enfants une fois par semaine pendant les vacances scolaires,JUGER que Monsieur [J] devra faire connaître à Madame [Y], quatre mois avant le début des grandes vacances scolaires, un mois pour les petites, et huit jours en période scolaire sa volonté d’exercer son droit d’accueil et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il sera réputé y avoir renoncé.DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande contraire, FIXER à la somme de 250 € par mois et par enfant la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, en conséquence CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Madame [Y] la somme mensuelle de 500 € pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation jusqu’à ce qu’ils bénéficient d’un emploi stable au moins rémunéré au SMIC, et, en tant que de besoin, l’y condamner,DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande à voir fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, JUGER que les frais exceptionnels des enfants (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, frais d’études supérieures, séjour linguistiques…) seront pris en charge par moitié par chacun des parents, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,JUGER que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’âge des enfants invite à considérer qu’ils ne disposent pas du discernement suffisant pour être entendus.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.
Une première clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 3 avril 2025. A la demande de Monsieur [J], l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 a été révoquée à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025 et la clôture a été prononcée par ordonnance du même jour.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, délibéré reporté au 3 juillet 2025.
Il y a lieu de préciser que Madame [Y] a déposé au greffe un dossier de plaidoirie comportant un bordereau de pièce de 1 à 42, étant toutefois précisé que les dernières conclusions de Madame [Y] vise les pièces 1 à 33 et qu’elle ne démontre pas avoir porté à Monsieur [J] l’existence de ses pièces 34 à 42.
Il ne sera ainsi pas tenu compte de ces dernières pièces dans le cadre de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE JUGE COMPETENT ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [Y] est de nationalité marocaine et Monsieur [J] est de nationalité française ; le mariage a été célébré au Maroc.
Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
Il y a lieu de rappeler que le juge conciliateur avait dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce et dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française.
Il y a lieu de revenir sur la loi applicable au divorce.
Sur la loi applicable au divorce
Il résulte de l’article 19 du règlement n° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps que les conventions bilatérales conclues par les Etats participant à la coopération renforcée avant l’entrée en vigueur du règlement.
Ainsi le texte applicable en l’espèce est la Convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 il résulte de l’article 9 de la convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, Monsieur [J] est de nationalité française et Madame [Y] de nationalité marocaine.
Ils résidaient en France à la date de la saisine.
La loi française est applicable à leur divorce.
Sur la formulation contenue au dispositif de Monsieur [J] de « constater la dissimulation des revenus véritables de Madame [Y] »
Cette formulation ne constituant pas une demande mais un moyen intégré au dispositif de ses conclusions, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la formulation contenue au dispositif de Monsieur [J] de « RESERVER de voir commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, en présence d’une suspiçion de captation frauduleuse de l’ensemble des biens communs par Madame [Y] »
Cette formulation ne constituant pas une demande, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la formulation contenue au dispositif de Madame [Y] de « JUGER qu’il n’y a pas lieu à voir commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, et ce en raison de l’absence de biens communs »
Cette formulation ne constituant pas une demande, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, chacun des époux sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’autre.
Sur la demande principale en divorce aux torts exclusifs de l’épouse formulée par Monsieur [J]
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [J] indique que Madame [Y] entretiendrait des relations adultérines avec un certain Monsieur [P].
Il indique que dès la survenance de l’ordonnance de non-conciliation, il apprendra par des tiers que Madame [Y] exerce pour le compte de son amant la profession de chauffeur VTC. Il indique qu’existent des échanges entre Madame [Y] et l’épouse de Monsieur [P] démontrant que Madame [Y] et Monsieur [P] sont partis ensemble pour un séjour au Maroc.
Il reproche en outre à Madame [Y] son comportement dans le cadre de la présente procédure. Il indique que Madame [Y] a vidé le domicile conjugal, aidée par sa famille, et que ce déménagement a rendu impossible la restitution des objets et effets personnels de Monsieur [J], et que ses biens personnels ont été revendus au Maroc.
Il verse au soutien de ses prétentions :
Concernant l’adultère :
Une attestation de stage en entreprise que Monsieur [J] attribue à Monsieur [P], concernant Madame [Y] (non signée) ;Un mail de Madame [Y] adressé à Madame [P], femme de Monsieur [P], la sommant de cesser son harcèlement, lui indiquant qu’elle l’a prise en photo sans son autorisation et qu’elle a divulgué un certain nombre de ses informations personnelles et la menaçant de déposer plainte ;Un mail de Monsieur [J] à son conseil, comportant une photo de l’étiquette d’enregistrement à Orly d’un bagage attribué à Madame [Y], Monsieur [J] indiquant que Madame [P] l’a trouvé dans la valise de son mari après son retour du Maroc ;Un échange de SMS entre Monsieur [J] et Madame [P], où cette dernière indique que son époux est parti au Maroc avec la femme de Monsieur [J].
Concernant les biens personnels de Monsieur [J] :
Un procès-verbal de constat d’huissier, manifestement sans rapport avec la présente affaire et qu’il ne démontre pas, en tout état de cause, avoir communiqué à Madame [Y] (pièce n°18) ; Un fichier dactylographié listant un certain nombre de biens mobiliers, probablement listés par Monsieur [J] lui-même et dépourvu de valeur probante.
Concernant l’adultère, Monsieur [J] échoue à démontrer l’existence d’une relation extraconjugale dont Madame [Y] se serait rendue fautive ; les échanges de SMS avec Madame [P] ne contienne aucun élément objectif soutenant cette affirmation et il n’est pas démontré que le ticket d’enregistrement des bagages de Madame [Y] ait réellement été trouvé dans les valises de Monsieur [P] ou qu’il provienne d’un voyage effectué par les deux dans le cadre d’une relation extraconjugale.
Concernant ses biens personnels, Monsieur [J] n’apporte pas le moindre commencement de preuve pour soutenir ses affirmations.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [Y].
Sur la demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l’époux formulée par Madame [Y]
Madame [Y] indique qu’elle a subi des violences de la part de Monsieur [J], notamment en juin 2016, lorsqu’il l’a frappée au niveau des deux bras, l’a attrapée par le cou et projetée au sol, que le médecin a constaté des ecchymoses et des douleurs au niveau du cou et des bras et qu’elle a déposé plainte pour violences conjugales le 26 septembre 2019.
Elle indique que suite à une dispute, il l’a étranglée, lui a saisi le poignet gauche, l’a poussée contre l’escalier et lui a tiré les cheveux et fait tomber par terre et qu’il l’a tapée avec le poing sur le bras, à plusieurs reprises. Elle explique en outre avoir été régulièrement menacée et insultée par Monsieur [J] à plusieurs reprises, et qu’elle a débuté un suivi psychologique et avoir fait appel à une association pour femmes victimes de violences.
Elle expose que Monsieur [J] a été placé sous contrôle judiciaire le 27 septembre 2019 avec interdiction d’entrer en contact avec elle, et que ce dernier a été condamné par jugement du 17 juin 2020 pour les faits de violences, avec interdiction de paraître au domicile de Madame [Y] et d’entrer en contact avec elle.
Elle verse, au soutien de ses prétentions :
Sa plainte du 26 septembre 2019, où elle évoque les faits de violences ;Le relevé du service des urgences de l’hôpital Foch du 7 juin 2016, indiquant que Madame [Y] a déclaré avoir été frappée au niveau des deux bras, avoir été attrapée au cou et projetée au sol le 6 juin 2016, et qu’à l’examen sont retrouvé des ecchymoses latérocervicale, sur le bras droit et le bras gauche, douloureuses à la palpation ;L’avis de placement son contrôle judiciaire de Monsieur [J] du 27 septembre 2019.
Elle ne verse pas le jugement du Tribunal correctionnel condamnant Monsieur [J]. Ce dernier indique que « les violences sont anciennes » ce qui signifie qu’il ne conteste pas leur réalité.
Il avait en outre été retenu par le juge conciliateur que « Par jugement en date du 17 juin 2020, le Tribunal correctionnel de PONTOISE a condamné Monsieur [X] [J] pour les faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS à la peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel avec sursis probatoire pendant dix-huit mois et interdiction de paraître au domicile de la victime, Madame [R] [Y], et d’entrer en contact avec elle ».
Les violences commises par Monsieur [J] à l’encontre de Madame [Y] sont ainsi démontrées ; leur caractère prétendument ancien n’est pas de nature à leur faire perdre leur caractère de gravité.
Ces violences constituent un manquement au devoir de respect dû entre les époux et justifient le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les deux époux sollicitent la condamnation de l’autre à des dommages et intérêts sur le fondement de ses deux dispositions.
Monsieur [J], débouté de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [Y], sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de Madame [Y] sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Madame [Y] sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts en raison des violences physiques, psychologiques, administratives et économiques de la part de Monsieur [J].
Elle ne démontre pas les violences administratives et économiques et, concernant les violences physiques et psychologiques, elles ont fait l’objet des poursuites à la suite de la plainte déposée par Madame [Y] le 26 septembre 2019 ayant abouti au jugement de juin 2020, qu’elle ne produit pas, ce qui ne permet pas à la juridiction de s’assurer qu’il n’a pas déjà statué sur les intérêts civils, également pour les faits de juin 2016 qu’elle évoquait également dans sa plainte du 26 septembre 2019 (elle évoque juillet 2016, pièce n°14, p.3).
Madame [Y] sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la demande de Madame [Y] sur le fondement de l’article 266 du code civil
Madame [Y] indique qu’elle est particulièrement attachée à l’institution du mariage.
Elle expose que certaines fins de mois ont été très difficiles pour Madame [Y], qu’elle a eu recours à l’aide alimentaire afin de pouvoir se nourrir correctement, qu’elle a dû déménager et a eu recours au fonds de solidarité logement, qu’elle a dû faire l’objet d’un suivi psychologique, les faits l’ayant plongée en dépression.
Elle verse au soutien de ses prétentions :
Une attestation de suivi psychologique du 15 novembre 2021, indiquant qu’elle est suivie depuis le 4 octobre 2021 ; Un fichier de demande d’aide en urgence pour accéder à l’épicerie sociale l’Intervalle pour une durée de huit semaines, en date du 17 octobre 2019 et un contrat du 6 février 2020 avec l’épicerie sociale, pour une durée de deux mois, une fois par semaine ;Des justificatifs de sommes versées par le secours populaire en janvier, mai et juin 2021 à la suite d’une demande d’aide financière pour les enfants ; Le courrier de la commission de médiation du droit au logement opposable et du droit à l’hébergement opposable du 21 février 2020, indiquant qu’elle est propriétaire pour accéder à un hébergement ou logement de transition.
Il y a ainsi lieu de constater que Madame [Y] démontre les difficultés qui ont résulté de la séparation des époux à la suite des violences dont Madame [Y] a été victime, difficultés notamment économiques, pour son relogement et son alimentation ainsi que des enfants.
Ainsi les fautes de Monsieur [J] pour lesquelles il a été condamné pénalement et pour lesquelles le divorce est prononcé à ses torts exclusifs ont eu sur Madame [Y] des conséquences d’une particulière gravité, en l’espèce un état de dénuement économique résultant de la séparation.
Monsieur [J] sera ainsi condamné à payer à Madame [Y] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté que l’épouse reprendra son nom de naissance, les parties ne font que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Il résulte des dispositions de l’article 257-2 du code civil que la demande introductive d’instance comporte peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile dispose en outre que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, chacun des époux indique qu’ils ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier ni en France ni à l’étranger ni de comptes épargne ou de placement. Monsieur [J] indique qu’il dispose d’une créance envers la communauté à hauteur des meubles meublants « détournés » par Madame [Y] lors du départ domicile conjugal. Les époux indiquent qu’il n’existe pas de passif et que dans l’hypothèse où il s’en révèlerait une, elle serait prise en charge par le souscripteur de l’acte seul.
Dès lors le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les deux époux demandent de fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 24 janvier 2022.
Il sera fait droit à leur demande.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article 271 du code civil,
« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. En l’espèce, seule Madame [Y] verse sa déclaration sur l’honneur, qu’elle ne démontre pas, toutefois, avoir communiquée ;
Il résulte en outre de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il y a ainsi lieu de rappeler que Madame [Y] a déposé au greffe un dossier de plaidoirie comportant un bordereau de pièces visant des pièces 1 à 42, étant toutefois précisé que les dernières conclusions de Madame [Y] visent les pièces 1 à 33 et qu’elle ne démontre pas avoir porté à Monsieur [J] l’existence de ses pièces 34 à 42.
Il ne sera ainsi pas tenu compte de ces dernières pièces dans le cadre de la présente décision.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire à hauteur de 15.000 euros.
Elle indique être actuellement en recherche d’emploi et percevoir les prestations sociales à hauteur de 500 euros par mois, et être confrontée à d’importantes charges à hauteur de 864 euros mensuels.
Elle indique avoir, pendant la vie commune, toujours fait des choix pour être disponible pour les enfants et contribuer à leur éducation, et qu’elle a sacrifié des opportunités professionnelles pour qu’ils bénéficient toujours d’un parent présent, ce qui aura des conséquences sur sa retraite.
Elle verse aux débats :
Son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, indiquant qu’elle n’a déclaré aucun revenu sur cette année ; Sa déclaration sur l’honneur, datée du 27 novembre 2024, et qui est désignée dans le bordereau de communication de pièces déposée au greffe sous les « pièces communiquées le 28 novembre 2024 », dont Madame [Y] ne démontre pas la communication à son contradicteur ;Des factures périscolaires de juin 2023 à hauteur de 368 euros pour les deux enfants ;Les éléments relatifs à ses difficultés financières postérieurement à la rupture.
Monsieur [J] indique qu’il était agent informatique en 2024 et qu’il a perdu son emploi en janvier 2025.
Il indique que Madame [Y] dissimule les revenus tirés de son activité de chauffeur VTC.
Il verse aux débats :
Un tableau de son budget, prétendument accompagné des justificatifs, ce qui n’est le cas pour quasiment aucun des postes visés ; Un courriel faisant suite à sa demande d’homologation de sa demande d’homologation de rupture conventionnelle par voie électronique ;Son relevé de situation au 14 mars 2025 indiquant qu’il a perçu 1.210 euros d’allocations d’aide au retour à l’emploi en février 2025.
Il ne verse aucun autre élément concernant ses charges et ses revenus. Son tableau évoque un loyer de 1.000 euros mais il n’en justifie pas.
Madame [Y] verse les bulletins de salaire de juillet à septembre 2019 de Monsieur [J], indiquant qu’il a perçu sur cette période un salaire net mensuel imposable de 4.434 euros. L’ordonnance de non-conciliation avait toutefois retenu un salaire net mensuel de 1.970 euros en qualité de consultant informatique, et un revenu mensuel moyen en 2019 de 2.158 euros, et qu’il s’acquittait d’un loyer de 1.000 euros par mois.
Il y a lieu de constater que non seulement la situation laisse apparaître une disparité de niveau de vie des époux résultant de la rupture, mais également que Monsieur [J] reproche à Madame [Y] son manque de transparence alors que ce dernier ne verse aucun avis d’imposition ni de bulletin de salaire depuis l’ordonnance de non-conciliation, ne justifie d’aucune charge, se contente d’indiquer qu’il a « perdu son emploi » sans en dire davantage dans ses dernières écritures, qu’il ressort de ses pièces qu’il a conclu une rupture conventionnelle sans qu’il n’explique s’il est à l’origine de cette rupture ou s’il s’agit de son employeur, et que, de façon générale, il fait preuve d’un manque manifeste de transparence, à l’image de ce qu’il reproche à Madame [Y]. Il y a lieu également de douter de l’opportunité de l’intervention d’une rupture conventionnelle au milieu d’une procédure de divorce, aux termes de laquelle sont sollicitées une prestation compensatoire et une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [Y] est âgée de 28 ans et indique souffrir de dépression depuis la rupture. Monsieur [Y] est âgé de 43 ans et ne fait pas état de difficulté de santé.
Au regard des situations respectives des parties, il y a lieu de fixer au bénéfice de Madame [Y] une prestation compensatoire à hauteur de 10.000 euros.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il en est ainsi notamment lorsqu’en raison du désintérêt manifeste d’un parent, de l’impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt des enfants à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes les concernant commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs et Monsieur [J] demande le maintien de l’exercice conjoint.
Madame [Y] indique que Monsieur [J] ne respecte pas les modalités de l’exercice de l’autorité parentale fixées par l’ordonnance de non-conciliation, qu’elle a dénoncé les faits à plusieurs reprises par plusieurs mains courantes et que le père démontre par son comportement un désintérêt envers ses enfants, qu’il ne démontre aucun intérêt pour leur scolarité, qu’il n’a pas pris contact avec eux depuis octobre 2022 et qu’il ne s’investit pas dans leur vie. Elle évoque notamment le fait qu’elle a sollicite le père afin que ce dernier fasse des démarches pour que les enfants puissent renouveler leur passeport, ce qu’il n’a jamais fait.
Monsieur [J] s’y oppose et estime que la demande ne repose sur aucun fondement sérieux et n’est pas compatible avec la préservation de l’intérêt supérieur des enfants.
Il y a lieu de constater que Madame [Y] ne produit au soutien de sa demande qu’une main courante qui reprend ses déclarations et des attestations dont la teneur est discutable (notamment celle attribuée à Madame [F], dactylographiée et à laquelle la pièce d’identité n’est pas annexée, pièce n°28) ; elle verse également des échanges de courriels qui exposent des échanges entre les parents, démontrant des défections de la part de Monsieur [J] mais non un désintérêt du père pour les enfants. En outre, Madame [Y] ne démontre pas que l’exercice conjoint de l’autorité parentale crée en l’espèce des situations de blocage pour prendre des décisions pour les enfants.
Madame [Y] ne démontrant pas qu’il serait de l’intérêt des enfants de lui attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale, elle sera déboutée de sa demande et l’exercice conjoint sera maintenu conformément à la demande de Monsieur [J].
Sur la résidence habituelle des enfants
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants mineurs soit maintenue au domicile de la mère.
Cet accord correspond à la situation actuelle des enfants mineurs et s’avère conforme à leur intérêt en ce qu’il préserve leur équilibre et leur stabilité.
Il y a donc lieu de l’entériner.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite le maintien des mesures fixées par l’ordonnance de non-conciliation soit un droit de visite et d’hébergement du vendredi au lundi matin et la moitié des vacances scolaires et Monsieur [J] sollicite une diminution de ses droits, du samedi sortie des classes au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires.
Il n’apparaît pas conforme à l’intérêt des enfants de maintenir les modalités élargies du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] telles que fixées par l’ordonnance de non-conciliation si ce dernier ne le souhaite pas.
Il y a lieu de faire droit à sa demande et de préciser dans le cas où les enfants n’auraient pas classe le samedi que le passage de bras s’effectuera soit à la sortie des classes soit à 12h.
Il y a en outre lieu de préciser que le jugement correctionnel n’étant pas produit et les parties n’évoquant pas ce point, il n’est pas certain que l’interdiction d’entrer en contact dont Monsieur [J] a fait l’objet à l’égard de Madame [Y] du fait de sa condamnation par le jugement du 17 juin 2020 ait expiré. Ainsi, il y a lieu de préciser qu’en cas d’interdiction d’entrer en contact et dans la mesure où le droit de visite et d’hébergement est susceptible de commencer et d’expirer hors l’école, le passage de bras s’effectuera le cas échéant et nécessairement par un tiers de confiance choisi d’un commun accord par les parties.
Sur la demande de délai de prévenance
Il y a lieu de faire droit aux demandes de Madame [Y] concernant les délais de prévenance pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J], aux conditions qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes réciproques d’être autorisé à téléphoner aux enfants
Au regard de l’âge des enfants et des difficultés de mise en place et d’exécution d’une telle mesure, il n’apparaît pas conforme à l’intérêt des enfants de faire droit aux demandes des parties relativement au droit d’appel téléphonique sur le temps de résidence de l’autre.
Elles en seront donc déboutées.
Sur la contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution financière à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution financière sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution financière alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Enfin, en l’absence d’éléments sur les ressources, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est souverainement déterminé par le juge en considération des besoins de l’enfant selon son âge.
En l’espèce, Monsieur [J] demande la suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, subsidiairement sa diminution.
Madame [J] sollicite son augmentation à 250 euros mensuels soit 500 euros par mois pour les deux enfants.
Les situations financières des parties ont été rappelées dans le cadre de la prestation compensatoire.
Au regard des situations financières des parties, du manque de transparence du père et dans la mesure où son droit de visite et d’hébergement est réduit sur les fins de semaine, il y a lieu d’augmenter la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros en tout.
Sur la mise en place de l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales
Il convient de préciser qu’en vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
En l’espèce, les parties ne s’opposent pas à la mise en place de l’intermédiation et il n’apparaît pas de motif particulier de s’y opposer.
L’intermédiation financière pour le règlement de la contribution sera mise en place.
Sur le partage des frais
Il sera fait droit à la demande de Madame [Y] d’ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels strictement entendus comme les frais d’activités extrascolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais d’études supérieures et de séjours linguistiques, sous réserve d’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense et présentation de la facture.
Sur la demande de suppression rétroactive du devoir de secours
Il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur la suppression rétroactive du devoir de secours.
Monsieur [J] sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de monsieur [J], il sera condamné aux dépens.
Il sera en outre débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
Madame [Y] sera ainsi déboutée de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour les mesures autres que concernant les enfants.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes avec application de la loi française ;
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse :
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de monsieur [X] [J]
né le 12 août 1981 à Casablanca (Maroc)
et de madame [R] [Y]
née le 14 juillet 1996 à Agadir (Maroc)
mariés le 19 novembre 2014 à Agadir (Maroc)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 24 janvier 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [J] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [Y] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10.000 euros ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de lui attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence l’enfant mineur ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie l’enfant mineur (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant mineur avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité l’enfant mineure ;
MAINTIENT la résidence des enfants fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande relative au droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père comme suit et sauf meilleur accord entre les parties :
Hors période de vacances scolaires : Les fins de semaine paires du samedi sortie des classes, à défaut 12h, au dimanche soir à 19 heures. Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires.
Si l’interdiction d’entrer en contact à laquelle Monsieur [J] était soumis à l’égard de Madame [Y] a expiré : à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère ;
Si le père est toujours soumis à une interdiction d’entrer en contact avec la mère et à défaut de sortie de l’école au commencement du droit de visite et d’hébergement : le passage de bras s’effectuera par un tiers de confiance choisi d’un commun accord par les parents, qui viendra chercher les enfants et les raccompagnera au domicile de la mère.
DIT que si le père n’a pas fait connaître à la mère au moins 8 jours à l’avance pour les périodes scolaires, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et quatre mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires, la charge de la preuve de cet avis pesant sur lui et pouvant notamment être rapportée par la production de la copie d’un courriel ou d’un message téléphonique écrit, son intention d’exercer son droit de visite, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à un droit d’appel téléphonique ;
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande de suppression, subsidiairement de diminution de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE à la somme de 400 par mois, soit 200 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [Y], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y CONDAMNE en tant que de besoin, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[I] [J], né le 18 mars 2017 à Suresnes (Hauts-de-Seine) ;[K] [J], né le 7 février 2019 à Suresnes (Hauts-de-Seine) ;
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [X] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [R] [Y] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée au 1er juillet de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), et pour la première fois le 1er juillet 2026, selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels concernant les enfants, strictement entendus comme les frais d’activités extrascolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais d’études supérieures et de séjours linguistiques, sous réserve d’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense et présentation de la facture ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE monsieur [X] [J] et madame [R] [Y] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour les mesures autres que concernant les enfants ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DEBOUTE Monsieur [J] de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 3er juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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