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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/03598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03598 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDRT
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Monsieur [D] [V] venant aux droits de M. [B] [M] et Mme [E] [C]
Madame [K] [N] [V] venant aux droits de M. [B] [M] et Mme [E] [C]
C/
Madame [O], [S] [Z]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Laure BELMONT
— [O], [S] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [V] venant aux droits de M. [B] [M] et Mme [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [N] [V] venant aux droits de M. [B] [M] et Mme [E] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [O], [S] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, reçu au greffe le 18 juillet 2025, M. [D] [V] venant aux droits de M. [B] [M] et Mme [E] [C], ainsi que Mme [K] [V] venant également aux droits de M. [B] [M] et Mme [E] [C] (ci-après « les bailleurs »), ont fait assigner Mme [O] [Z] (ci-après « la locataire ») devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 décembre 2025, en présence des parties.
Les bailleurs sollicitent notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion en cas de résiliation, obtenir le paiement de l’arriéré locatif actualisé à 2 008,89 € selon décompte arrêté au 4 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Ils ne s’opposent pas à l’octroi de délais de paiement et demandent la condamnation de la locataire à leur verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire ne conteste pas la dette mais explique avoir rencontré un problème de chaudière l’ayant contrainte à vivre temporairement chez son fils. Elle déclare percevoir environ 3 000 € par mois, tout en faisant état de plusieurs dettes, notamment des crédits à la consommation et une facture impayée auprès de l’hôpital de [Localité 10]. Elle propose d’apurer sa dette locative en 20 mensualités de 100 € chacune.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Les bailleurs justifient avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux, conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989. Leur demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 24 I de la même loi, lorsqu’une clause résolutoire est stipulée au bail pour défaut de paiement, la résiliation intervient de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 23 septembre 2024 pour un montant de 1 938,44 €. Il ressort des éléments produits et des déclarations à l’audience que cette somme n’a pas été réglée dans le délai requis. Il convient dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à l’issue du délai de deux mois, soit à compter du 23 novembre 2024.
Cependant, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et, lorsque ces délais sont accordés et que la condition de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience est satisfaite, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant leur exécution.
En l’espèce, la locataire propose un plan d’apurement prévoyant 100 € par mois en sus du loyer courant sur 20 mois ; les bailleurs ne s’y opposent pas. Dans ces conditions, et conformément à l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant leur exécution.
Il sera rappelé qu’à défaut de respect d’une seule échéance (loyer courant et/ou mensualité d’apurement), la clause résolutoire reprendra son plein effet dans les conditions fixées ci-après, sans qu’une nouvelle décision ne soit nécessaire.
Sur la dette locative
En application des articles 1103 et 1353 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la locataire est tenue au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Les bailleurs produisent un décompte arrêté au 4 décembre 2025, faisant ressortir une dette de 2 008,89 €. La locataire ne conteste pas ce montant.
Il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme, l’exigibilité étant aménagée selon les délais accordés. Les intérêts au taux légal courront à compter du commandement de payer du 23 septembre 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail (en particulier en cas de reprise d’effet de la clause résolutoire), une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à une somme mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.
Sur les frais de l’instance
La défenderesse succombant principalement, il convient de la condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer aux bailleurs la somme de 400 €, compte tenu de leur situation et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai requis ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de bail conclu le 30 mars 2019 entre M. [D] [V] venant aux droits de M. [B] [M] et Mme [E] [C], Mme [K] [V] venant aux mêmes droits, et Mme [O] [Z], relatif au logement sis [Adresse 8], parking en sous-sol n° 14, est résilié depuis le 23 novembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] à payer solidairement aux bailleurs la somme de 2 008,89 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 1 938,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [O] [Z] à se libérer de cette dette en réglant, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 € par mois pendant 20 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement interviendra dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement ainsi accordés
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, si une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’apurement demeure impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 23 novembre 2024 ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
les bailleurs pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024 et celui de l’assignation du 15 juillet 2025 ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] à payer aux bailleurs la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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