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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | P |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Annexe 2
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX02]
MINUTE N° 25/00482
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYFD
Le 21 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire et Madame ROUGEAU, Auditrice de justice
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 21 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt et un Novembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Madame [R] [Y], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Madame [X] [K] épouse [P],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [I] [P],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 2021 et prenant effet le 16 décembre 2021, TERRE ET BAIE HABITAT, devenu TERRES D’ARMOR HABITAT, a donné en location à Madame [X] [P] un logement à usage d’habitation, de type 4, situé [Adresse 5] à [Adresse 11] [Localité 1] moyennant un loyer d’un montant de 408,24 € par mois, outre un loyer de 21,50 € par mois pour un garage et une provision sur charges de 44,35 € par mois, soit la somme totale de 452,59 € par mois.
Un commandement de payer la somme de 1 676,31 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré le 31 mai 2024 (actes déposés à l’étude pour Madame et Monsieur [I] [P]).
Par actes des 6 et 21 janvier 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [P] et Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire, et ce, à compter du 1er août 2024, et à défaut prononcer la résiliation du bail pour manquement aux obligations de payer les loyers ;
• Ordonner en conséquence leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier ;
• Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 560,61 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 30 novembre 2024 ;
• Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
• De les enjoindre à fournir l’enquête ressources 2024 ainsi qu’une assurance contre les risques locatifs en cours de validité ;
• Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Les condamner solidairement aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation ;
• Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 avril 2025.
À cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Monsieur [N], suivant pouvoir écrit en date du 7 avril 2025, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 2 942,02 € ; que Monsieur et Madame [P] étaient mariés ; que Madame [P] indiquait qu’elle était séparée de son époux ; que le couple avait une fille de 23 ans et que les ressources étaient inconnues depuis 2022 (dernières ressources connues : pôle emploi pour Madame et RSA pour sa fille) ; que le loyer était de 522,93 € par mois, au mois de mai 2025 ; que les APL et le RLS étaient suspendus depuis le mois de mars 2025 mais qu’il n’y avait pas de rappel attendu ; que le compte locataire était en impayé depuis le mois d’août 2022 et en défaut d’assurance depuis le mois de décembre 2023 ; qu’il n’y avait plus de paiement depuis le mois de mars 2025 ; que les paiements étaient trop irréguliers pour justifier l’octroi de délais de paiement et ce d’autant que l’attestation d’assurance habitation en cours de validité n’avait pas été transmise.
Madame [P] a comparu.
Elle a indiqué qu’elle était séparée de son époux depuis 2014 et qu’elle avait signé, seule, le bail ; qu’ils s’étaient mariés en Serbie et qu’elle ne pouvait pas engager de procédure de divorce en France ; que Monsieur avait son propre logement à [Localité 12] ; qu’elle pouvait verser un acompte de 500 € à son bailleur.
Monsieur [P], assigné par acte délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Compte tenu des éléments exposés à l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 juin 2025 afin de permettre au bailleur social de faire citer à comparaître Monsieur [P] à son adresse actuelle.
A l’audience du 23 juin 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Madame [Y], suivant pouvoir écrit en date du 22 mai 2025, a indiqué que les demandes initiales étaient maintenues ; qu’il n’y avait aucune reprise du paiement du loyer courant depuis le mois de mars 2025 ; qu’il n’était pas justifié que le logement était assuré contre les risques locatifs ; que l’arriéré locatif était désormais d’un montant de 3 996,96 € à la date du 31 mai 2025.
Madame [P] n’a pas comparu à l’audience.
Monsieur [P], assigné suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, déposé à l’étude, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction mais fait état d’une carence.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 3 juin 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 31 mai 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 1er août 2024.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Madame [P], ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de paiement du loyer courant, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [P] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 3 684,11 € en principal (hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens), selon le décompte arrêté au 31 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse).
Il est constant que le contrat de bail a été signé par Madame [P], seule ; que Monsieur [P] n’a jamais résidé dans les lieux.
Par ailleurs, la situation matrimoniale de Madame [P] n’est pas établie de façon probante, et notamment l’existence d’un mariage avec Monsieur [P] depuis la conclusion du contrat de bail.
Il ne peut donc être retenu une solidarité ménagère entre Monsieur et Madame [P].
Les demandes formées à l’encontre de Monsieur [P] seront rejetées et Madame [P] sera condamnée, seule, à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 3 684,11 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 mai 2025.
Par ailleurs, Madame [P], devenue occupante sans droit ni titre, sera également condamnée à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 527,47 € par mois, indexée selon les mêmes modalités, à compter du mois du 1er juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Il sera rappelé à Madame [P] qu’elle doit fournir à son bailleur une attestation d’assurance en cours de validité.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Madame [P] sera condamnée à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 100 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [P], sauf ceux exposés concernant Monsieur [P], lesquels resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 1er août 2024 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [X] [P] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [X] [P] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 3 684,11 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [P] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 527,47 € par mois, indexée selon les mêmes modalités, à compter du mois du 1er juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [X] [P] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE TERRES D’ARMOR HABITAT du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [X] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [X] [K] épouse [P] et [I] [P]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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