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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 janv. 2026, n° 24/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01457 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZIZ
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2026
[M] [O]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nicolas DELAPLACE – 115
Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL – 11
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Nicolas DELAPLACE – 115
Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL – 11
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le 04 Novembre 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
ET :
DÉFENDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115 substitué par Me Lamiâa RAMZY-DRIOUACH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des débats : 18 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 23 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La résidence « [Adresse 10] » est une copropriété située [Adresse 5] (Calvados). Son syndic en exercice est la société [Localité 7] IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne « LE STRAT IMMOBILIER ».
Monsieur [M] [O] est propriétaire des lots suivants : 0040 F1 117 ; 0077 Cave 4 et 0110 Parking Extérieur 11.
Le 22 mars 2022, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires a voté l’exécution de travaux pour un montant total de 681 042,61 euros, dont 309 381,45 euros étaient financés via une indemnité résultant d’une décision judiciaire. Le montant total de l’opération restant à financer par les copropriétaires s’élevait donc à 371 661,16 euros. Les travaux devaient être financés par trois appels de fonds.
Au deuxième, troisième et quatrième trimestre 2022, Monsieur [M] [O] a ainsi été appelé au règlement de la somme totale de 5586,15 euros prélevée via mandat SEPA.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, Monsieur [M] [O] a fait assigner LE [Adresse 12] », pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CAEN IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Caen en paiement de cette somme sur le fondement de la restitution de l’indu.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [M] [O], représenté, demande au tribunal judiciaire de Caen de
Déclarer ses demandes recevables ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à lui verser la somme de 5586,15 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DES GRANDS BUREAUX à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] aux dépens
Il fonde sa demande sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Il estime sa demande recevable en ce qu’il ne conteste pas les résolutions de l’assemblée mais agit, via une action individuelle, en restitution de l’indue, contestant ainsi uniquement son décompte individuel. La prescription de son action est ainsi régie par l’article 2224 du code civil et non par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Au fond, il expose que les travaux ne concernent que les parties communes aux copropriétaires des bâtiments A et B. Ainsi, il ne pouvait pas être appelé sur la base de sa part dans les charges communes générales (132/10000ème) mais seulement sur le règlement de sa quote-part sur les charges du bâtiment B, soit pour le seul lot n°110 (150/10000ème) et pour les seuls travaux afférant aux reprises sur ce seul bâtiment. Or les travaux ont été chiffrés par corps d’état rendant impossible leur ventilation entre les différents bâtiments. Il n’est donc pas débiteur de la somme de 5586,15 euros qui a été payée indument.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté, demande au tribunal judiciaire de Caen de :
Déclarer irrecevable l’action entreprise par Monsieur [M] [O],Subsidiairement, débouter Monsieur [M] [O] de ses demandes ;Condamner Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 Condamner Monsieur [M] [O] aux entiers dépensSe fondant sur les articles 122 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965, il indique que le demandeur n’avait que deux mois pour contester la clef de répartition du coût des travaux mise au vote dans le cadre de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 22 mars 2022.
Au fond, Monsieur [O] ne démontre pas le caractère indu de cette somme. En effet, la répartition des travaux a été portée à la connaissance de monsieur [O] dès sa convocation à l’assemblée générale. Cette répartition figure dans les annexes des pièces produites par le demandeur. Il a d’ailleurs voté contre cette résolution pour cette raison. Cette répartition ayant été votée par l’assemblée générale, le juge n’a pas à se substituer – sur le fond – à celle-ci. Cette répartition n’est pas contraire aux dispositions du règlement de copropriété et n’ouvre aucun droit à Monsieur [O]. Enfin, contrairement à ce qu’invoque monsieur [O], sans élément de preuve, les travaux de rénovation ont bel et bien concerné les bâtiments A et C.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilite de l’action
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30.
En l’espèce, l’action de Monsieur [O] ne tend pas à annuler une décision prise par l’assemblée générale, la régularité des résolutions n’tant pas contestée, mais à remettre en cause le caractère dû des paiements qu’il a effectués, sur le fondement de cette résolution. Ainsi, cette action n’est pas soumise au délai de forclusion de l’article 42 de la loi de 1965 mais au délai de prescription quinquennal de droit commun.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement de l’indu
Selon les articles 1302 et 1302-2 du code civil, Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Monsieur [O] produit les annexes du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2022 précisant la répartition des coût mentionnés au résolutions n°8 et n°11 et donc sa quote-part, soit 4905,93 euros et 680,23 euros, soit un total de 5586,16 euros correspondant à la somme prélevée par le syndicat des copropriétaires et réclamée par Monsieur [O].
Le procès-verbal intervenu a été notifié le 11 avril 2022. Il n’a pas été contesté. Dès lors, l’indu invoqué n’existe pas car le compte individuel de Monsieur [O] apparaît conforme aux critères de répartition des charges et d’imputation approuvée par la décision non contestée de l’assemblée générale. En effet, le juge n’a pas le pouvoir de se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires, sauf à statuer sur la régularité d’une résolution ou d’une clause.
Par ailleurs, Monsieur [O] n’étaye pas son allégation selon laquelle les travaux litigieux ne concernent que les parties communes du bâtiments A, ce qui est contestée par le défendeur. Les photographies versées par le défendeur, non-datées et non-circonstanciées, sont effectivement peu probantes, et ne permettent pas à la juridiction d’identifier sur quoi les travaux ont porté. Néanmoins Monsieur [O] ne produit aucun élément de preuve pour justifier que les travaux n’auraient pas concernés les autres bâtiments alors que cette charge probatoire lui appartient.
Ainsi, la demande de Monsieur [O] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O], condamné aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DES GRANDS BUREAUX une somme de 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [M] [O] contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande en restitution de l’indu ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DES GRANDS BUREAUX la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [O] formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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