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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 2 déc. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
______________________________
N° RG 25/00180 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSWK
_________________________
Minute N° 2025/0298
JUGEMENT
DU 02 Décembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [K] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSE DU LITIGE
Souhaitant le remboursement d’un prêt de 2 500 euros et un dédommagement, M. [X] [M] a adressé à M. [K] [T], par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, un courrier en date du 10 juin 2025 réceptionné le 23 juin 2025 aux fins de mise en demeure de lui payer la somme de 4 000 euros, outre des frais de procédure.
Une tentative de conciliation a échoué selon procès-verbal établi le 17 juillet 2025.
Par requête déposée au tribunal le 21 juillet 2025, suivie d’une convocation envoyée en LRAR retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », puis d’une assignation en date du 8 septembre 2025, M. [X] [M] a attrait M. [K] [T] devant le tribunal de proximité de Molsheim aux fins de condamnation en paiement de la somme de 4 000 euros à titre principal et 399,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle le défendeur, bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à personne, n’a pas comparu sans communiquer de motifs d’absence ou solliciter de renvoi.
A l’audience, M. [X] [M] s’est référé aux termes de sa requête. Il sollicite le remboursement des sommes qu’il a prêtées à M. [K] [T] pour un montant total de 2 500 euros, et le paiement du surplus à titre de dédommagement.
Il explique que M. [K] [T] s’était engagé à lui payer 4 000 euros à la suite de ces prêts, et qu’il n’a effectué aucun versement, malgré ses multiples demandes par messages électroniques et par courrier. Il souhaite le remboursement des frais de procédure qu’il a engagés pour agir en justice : 149,90 euros de frais de mise en demeure et 249,90 euros de frais de saisine du tribunal de proximité.
Il est renvoyé aux écritures du demandeur pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de la dette
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1902 du même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et aux termes convenus.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes prêtées et ne peut être apporté en principe que par écrit.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 du code civil ajoute que : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En application des textes précités, il incombe au prêteur d’apporter la preuve du contrat de prêt, en vertu duquel l’emprunteur doit lui rembourser les sommes prêtées. En revanche, l’absence de remise des fonds est à la charge de l’emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette.
Aux termes de l’article 1360 du même code, ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En l’espèce, M. [X] [M] échoue à établir l’existence d’une reconnaissance de dette répondant au formalisme probatoire prescrit à l’article 1376 du code civil. Cependant, M. [X] [M] produit l’ensemble des messages électroniques échangés entre les parties. La communication des références bancaires IBAN entre les parties confirme l’identité des parties.
Il ressort des messages électroniques échangés entre les parties que les parties entretiennent des relations amicales de longue date, que M. [K] [T] reconnaît dans son premier message daté du 4 mars 2025 que M. [X] [M] l’avait déjà beaucoup aidé par le passé, raison pour laquelle il revient vers lui pour solliciter un prêt alors qu’il connaît des difficultés financières. La suite des messages confirme cette proximité amicale. Les relations d’affection fondant l’impossibilité morale de constituer un écrit dépasse le cercle familial et peuvent être retenues en raison de l’amitié unissant les contractants. En outre, ce prêt s’inscrit dans un contexte d’urgence présenté par M. [K] [T] ainsi : une séparation amoureuse entraînant la perte du logement. Les virements ont été effectués dans un délai très rapproché de la demande exprimée. Dès lors, tout moyen de preuve peut être admis.
Ainsi, les messages corroborés par les preuves des virements bancaires, permettent d’établir la chronologie suivante :
— le 4 mars 2025 M. [K] [T] sollicite un prêt de 2 000 euros avec promesse de remboursement et de dédommagement avant le 30 avril 2025,
— M. [X] [M] justifie du versement de la somme de 2 000 euros le 4 mars 2025,
— le 29 mars 2025, M. [K] [T] sollicite le versement complémentaire de 500 euros, moyennant dédommagement et remboursement avant la fin avril 2025,
— M. [X] [M] justifie du versement de la somme complémentaire de 500 euros le 30 mars 2025.
Ainsi, ces messages excluent une quelconque intention libérale dans les versements effectués par M. [X] [M].
La mise en demeure adressée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice est demeurée infructueuse, par courrier envoyé par L.R.A.R. et réceptionné par M. [K] [T] le 23 juin 2025.
Enfin, M. [K] [T], qui ne comparaît pas, ne conteste pas les preuves apportées par le demandeur.
En conséquence, M. [K] [T] sera condamné à payer à M. [X] [M] la somme de 2 500 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 23 juin 2025 en application de l’article1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts , soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [K] [T], ayant conscience du dommage que représente le prêt de ces sommes pour M. [X] [M] au regard de sa situation personnelle, a fait de multiples promesses de dédommagement dans l’attente du remboursement des sommes prêtées, ainsi qu’il ressort des messages électroniques.
Toutefois, si M. [X] [M] demande 1 500 euros de dédommagement en plus du remboursement des sommes prêtées, se fondant sur les multiples et diverses promesses faites par M. [K] [T], il convient de relever que la promesse de dédommagement est insuffisamment déterminée, et qu’il convient de le réduire à plus juste proportion au regard des circonstances de l’espèce.
En conséquence, M. [K] [T] sera condamné à payer à M. [X] [M] la somme de 125 euros au titre des dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, M. [K] [T] sera condamné à verser à M. [X] [M] la somme de 399,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à M. [X] [M] la somme de 2 500 euros au titre du remboursement de la dette, avec intérêts au taux légal à compter de 23 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à M. [X] [M] la somme de 125 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à M. [X] [M] la somme de 399,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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