Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 16 juin 2025, n° 24/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 48]
4ème chambre civile
N° RG 24/02204 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVWT
N° :
DH/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître [O] GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
Maître [U] [GS] de la SCP FICHTER [GS]
Maître [T] [B] de la SELARL [49] [B] [39]
Maître [C] [A] de la SELARL [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 16 Juin 2025
RENVOI M. E.E. le 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 23] 1959 à [Localité 46], demeurant [Adresse 9] / FRANCE
représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [EK] [F] venant aux droits de son père [L] [F] décédé
née le [Date naissance 25] 1979 à [Localité 61], demeurant [Adresse 12] / FRANCE
représentée par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [PY] [F] venant aux droits de son père [L] [F] décédé
née le [Date naissance 18] 1984 à [Localité 61], demeurant [Adresse 33] / FRANCE
représentée par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [S] [F] venant aux droits de son père [L] [F] décédé
né le [Date naissance 26] 1977 à [Localité 61], demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représenté par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [XA] [F] venant aux droits de son père [ZU] [F] décédé
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 61], demeurant [Adresse 27] / FRANCE
défaillant
Madame [FE] [F] venant aux droits de son père [ZU] [F] décédé
née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 61], demeurant [Adresse 14] / FRANCE
défaillant
Monsieur [HL] [F] venant aux droits de son père [ZU] [F] décédé
né le [Date naissance 22] 1986 à [Localité 61], demeurant [Adresse 17] / FRANCE
défaillant
Madame [N] [W] en sa qualité d’usufruitière des biens dévolus de son défunt époux [ZU] [F]
née le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 61], demeurant [Adresse 6] / FRANCE
défaillant
Madame [P] [TZ] veuve [F]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 38], demeurant [Adresse 52] / FRANCE
représentée par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 56], demeurant [Adresse 30] / FRANCE
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 21] 1961 à [Localité 61], demeurant [Adresse 15] / FRANCE
défaillant
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1692 à [Localité 57], demeurant [Adresse 7] / FRANCE
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 57], demeurant Chez indivision [F], [Adresse 32] / FRANCE
défaillant
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 20] 1966 à [Localité 57], demeurant [Adresse 16] / FRANCE
défaillant
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 57], demeurant [Adresse 29] / FRANCE
représenté par Maître Flavien JORQUERA de la SELARL JORQUERA, avocats au barreau de GRENOBLE
Association [44] association loi 1901 agissant en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [V] [F], né le [Date naissance 19] 2010 à [Localité 61] venant aux droits de Monsieur [R] [F] décédé, désignée suivant ordonnance de désignation du 17 septembre 2020, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 53] / FRANCE
défaillant
S.E.L.A.R.L. SELARL [37] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [R] [F] décédé, dont le siège social est sis [Adresse 28] / FRANCE
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 12 Mai 2025, Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [F] est décédé le [Date décès 24] 1992, laissant pour lui succéder :
— Son épouse, Madame [D] [I] veuve [F],
— Leur dix enfants : [H], [G], [Z], [X], [L], [J], [E], [R], [M] et [ZU].
Par acte d’option du 6 juillet 1992, Madame [D] [I] a opté pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.
Par acte authentique du 5 octobre 2001, Madame [D] [I] a consenti une donation en avancement d’hoirie au profit de Monsieur [R] [F] portant sur les cinq huitièmes en nue-propriété des biens suivants :
— À [Localité 59] :
— Un tènement immobilier comprenant une maison d’habitation au lieudit « [Localité 51] » ;
— Une parcelle de terre, lieudit « [Localité 50] » ;
— Une parcelle de terre, pré et verger, lieudit « [Localité 50] » ;
— Une parcelle de terre, lieudit « [Localité 47] » ;
— À [Localité 55] : deux parcelles de terre, lieudit « [Localité 45] ».
Par acte notarié du 27 janvier 2003, Madame [D] [I] a établi un testament afin de léguer la quote-part disponible à l’ensemble de ses petits-enfants.
Par acte de vente à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision du 11 octobre 2005, Madame [D] [I] a cédé à Monsieur [R] [F] les cinq huitièmes en pleine propriété d’un tènement immobilier comprenant une maison d’habitation située [Adresse 31] sur la commune de [Localité 58], au prix de 76.225 euros.
Par acte du 8 juin 2009, Monsieur [R] [F] a reconnu que la somme de 76.225 euros lui avait été donnée par sa mère.
Madame [D] [I] est décédée le [Date décès 13] 2007, laissant pour lui succéder :
— Ses neuf enfants : [H], [G], [Z], [X], [J], [E], [R], [M] et [ZU] ;
— Ses petits enfants [S], [EK] et [PY] venant en représentation de leur père, [L] [F], précédé ;
— Ses vingt petits enfants désignés légataires de la quotité disponible.
Par jugement en date du 6 juin 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— Ordonné le partage judiciaire de la succession de [DR] [F] et de [D] [I] ;
— Désigné, pour y procéder, le président de la [41], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir son remplacement ;
— Dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal le nom du notaire commis par la chambre des notaires ;
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— Commis tout juge de la 4e chambre civile de ce tribunal pour surveiller ces opérations ;
— Rejeté la demande de Madame [E] [F] tendant à voir dire et juger que l’acte de donation entre vifs en avancement d’hoirie du 5 octobre 2001 est inopposable aux indivisaires qui n’ont pas consenti jusqu’au jour du partage ;
— Dit que Monsieur [R] [F] devra rapporter à la succession la valeur des biens objets de la donation du 5 octobre 2001, biens dont la valeur devra être évaluée au jour du partage dans l’état dans lequel ils se trouvaient au jour de la donation ;
— Dit que Monsieur [R] [F] devra rapporter à la succession la valeur des biens objets de l’acte de cession du 11 octobre 2025 au jour du partage, bien dont la valeur devra être évaluée au jour du partage dans l’état dans lequel ils se trouvaient le 11 octobre 2005 ;
— Dit que la somme ainsi rapportée au titre de la donation déguisée du 11 octobre 2005 s’imputera sur la quotité disponible ;
— Écarté des débats les pièces nos 5, 6, 10, 12 et 13 produites par Monsieur [X] [F] ;
— Dit que Monsieur [R] [F] devra rapporter à la succession la somme de 16.485 euros sans application des peines du recel ;
— Rejeté la demande de Monsieur [X] [F] de voir Monsieur [R] [F] sommé d’avoir à justifier du règlement de la somme de 43.474,85 euros au titre de factures de [54] et de la somme de 41.889 euros au titre de talons de chèques ;
— Dit que Madame [G] [F] devra rapporter à la succession la somme de 5.300 euros sans application des peines du recel ;
— Dit que Madame [E] [F] a droit à la rémunération de son activité de gestion à hauteur de 850 euros par mois à compter du 1er décembre 2007 ;
— Rejeté la demande de communication de pièces des consorts [R] et [G] [F] ;
— Rejeté la demande de Monsieur [S] [F] et de Mesdames [P], [EK] et [PY] [F] relative tendant à voir reconnaître leur propriété par prescription acquisitive sur la maison d’habitation située lieudit « [Adresse 42] » à [Localité 58] ;
— Rejeté la demande tendant à dire et juger que les héritiers de Monsieur [L] [F] sont titulaires d’une créance à l’encontre de la succession de ses parents du fait du financement de l’acquisition des biens situés [Adresse 34] à [Localité 58] et des travaux d’aménagement ;
— Rejeté la demande d’attribution préférentielle des consorts [P], [S], [EK] et [PY] [F] ;
— Rejeté les demandes d’attribution préférentielle de monsieur [X] [F] ;
— Dit que Monsieur [R] [F] est débiteur d’une indemnité d’occupation égale aux trois cinquièmes de la valeur locative du tènement immobilier situé à [Adresse 60] » comprenant une maison et divers bâtiments d’exploitation et ce à compter du 4 juin 2009 ;
— Déclaré prescrite l’action en paiement des loyers dus par les héritiers de Monsieur [L] [F] ;
— Rejeté la demande d’indemnité d’occupation pour le bien immobilier situe [Adresse 36], lieudit « [Adresse 42] » à [Localité 58] ;
— Dit que Monsieur [S] [F] et Mesdames [P], [EK] et [PY] sont redevables d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé [Adresse 35], lieudit « [Adresse 42] » à [Localité 58] à compter du [Date décès 13] 2007 ;
— Dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur d’évaluer et de proposer le montant de l’indemnité d’occupation due pour le bien immobilier situé [Adresse 35], lieudit « [Adresse 42] » à [Localité 58] ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Le notaire commis a établi un procès-verbal de difficulté le 9 juin 2022.
Par exploit en date du 4, 8, 9, 10, 11 et 16 avril 2024, Madame [E] [F] a assigné Madame [EK] [F] épouse [CD], Madame [PY] [F] épouse [K], Monsieur [S] [F], Monsieur [XA] [F], Madame [FE] [F], Monsieur [HL] [F], Madame [N] [W] veuve [F], Madame [P] [TZ] veuve [F], Madame [G] [F], Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F], Monsieur [M] [F], Monsieur [H] [F], Monsieur [X] [F], la S.E.L.A.R.L. [37] et l’Association [43] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées 4 avril 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Madame [E] [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elle demande, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [G] [F], Monsieur [S] [F] et Mesdames [P], [EK] et [PY] [F], tendant à la condamnation de Madame [E] [F] à régler à l’indivision la somme de 417.680 euros en remboursement des rémunérations trop-perçus en violation du jugement du 6 juin 2016, au visa de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— Déclarer irrecevable la demande de Madame [G] [F] tendant à la condamnation de Madame [E] [F] au paiement de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, au visa de l’article 1374 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable la demande de Madame [G] [F] de condamner l’indivision au paiement des sommes qu’elle a engagées pour l’entretien et la conservation des éléments de la ferme de [R] [F], sur production des justificatifs auprès du notaire, au visa de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— Déclarer prescrite par la prescription quinquennale les demandes formées par Madame [G] [F], Monsieur [S] [F] et Mesdames [P], [EK] et [PY] [F], tendant à la condamnation de Madame [E] [F] à régler à l’indivision la somme de 417.680 euros en remboursement des rémunérations trop-perçus en violation du jugement du 6 juin 2016, au visa de l’article 2224 du code civil ;
— Condamner Madame [G] [F], Monsieur [S] [F] et Mesdames [P], [EK] et [PY] [F], à payer à Madame [E] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Madame [E] [F] soulève l’irrecevabilité des demandes adverses au motif que ces dernières n’ont pas été formées préalablement devant le notaire commis en application des dispositions des articles 1373 et 1374 du code civil. Elle précise que le fondement de chaque demande est né ou a été révélé antérieurement au procès-verbal de difficulté de sorte que chaque demande est nécessairement irrecevable.
En outre, elle soulève la prescription de la demande en paiement de la somme de 417.680 euros au titre de la gestion des biens indivis. Elle rappelle que la demande en question porte sur une dette couvrant la période de 2008 à 2023 et qu’une telle demande est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
***
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 31 mars 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Madame [P] [TZ] veuve [F], Madame [EK] [F] épouse [CD], Madame [PY] [F] épouse [K] et Monsieur [S] [F] ont conclu au débouté des demandes incidentes formées contre eux au motif que par conclusions rectificatives notifiées au fond, ils ont renoncé à solliciter la condamnation de Madame [E] [F] pour le règlement de la somme de 417.680 euros.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 3 avril 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Madame [G] [F] a conclu au débouté des demandes incidentes au motif que l’examen de ces demandes relève de la compétence du juge du fond. À titre subsidiaire, elle conteste toute irrecevabilité de ses demandes au fond car aucun acte liquidatif n’a été rédigé, et qu’elle n’a découvert que postérieurement au procès-verbal de difficulté du 9 juin 2022 que Madame [E] [F] avait créé une société pour la gestion des biens indivis. Cette structure commerciale a réalisé ainsi des bénéfices par le biais d’un travail dissimulé qui n’a été mis à jour que lors de l’envoi d’un mail postérieurement à la réunion chez le notaire. Ainsi, les demandes au fond ne sont ni irrecevables ni prescrites.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 7 avril 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [Z] [F] soulève lui aussi, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes au fond formées par Madame [G] [F], au motif que ces dernières n’ont pas été inscrites au préalable sur le procès-verbal de difficulté du 9 juin 2022. À titre subsidiaire, il soulève la prescription de la demande au fond, sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Il précise aussi que les sommes litigieuses n’ont pas été versées à Madame [E] [F] mais à la société [40].
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 4 avril 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [X] [F] indique s’associer aux demandes de Madame [E] [F].
La S.E.L.A.R.L. [37] a pas constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
Assignés à personne, Monsieur [J] [F] et Madame [N] [W] veuve [F] n’ont pas consititué avocat.
Assignés à l’étude, l’Association [43], Monsieur [H] [F], Monsieur [M] [F], Madame [FE] [F] et Monsieur [XA] [F] n’ont ps constitué avocat.
Assigné à personne habilité, Monsieur [HL] [F] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
I/ Sur la demande liminaire de mise hors de cause
Madame [P] [TZ] veuve [F], Madame [EK] [F] épouse [CD], Madame [PY] [F] épouse [K] et Monsieur [S] [F] sollicitent leur mise hors de cause au motif qu’ils ont renoncé à solliciter la condamnation de Madame [E] [F] pour le règlement de la somme de 417.680 euros au titre du remboursement des rémunérations trop-perçues.
Or, s’il est constant que les concluants ont bien renoncé à leur demande au fond aux termes des dernières conclusions au fond notifiées par RPVA, leur mise en cause dans le cadre de la présente procédure demeure justifiée par leur qualité d’indivisaire aux successions de [Y] [F] et [D] [I].
Dans ces conditions, il ne peut pas être fait droit à leur demande de mise hors de cause.
II/ Sur les fins de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 32 du code de procédure civil dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
À ce titre, l’article 1373 du code de procédure civile énonce que « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
L’article 1374 dudit code précise que « Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. »
En matière de partage judiciaire, seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n’est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables (Civ. 1re, 6 mars 2024, no 22-15.311 P).
En l’espèce, il est constant que par conclusions au fond notifiées le 2 octobre 2024, Madame [G] [F] a demandé, dans le cadre des opérations successorales en cours, la condamnation de Madame [E] [F] au paiement de la somme de 416.690 euros en remboursement des rémunérations trop-perçus en violation du jugement du 6 juin 2016, et de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Les parties s’accordent sur le fait que ces demandes n’ont pas été inscrites préalablement dans le cadre du procès-verbal de difficulté établi par le notaire commis le 9 juin 2022 (pièce 13) rédigé postérieurement au projet provisoire de partage du 30 avril 2021 (pièce 12).
Or, outre le fait que Madame [G] [F] ne produit pas à l’instance la copie du courriel qu’elle indique avoir reçu postérieurement à la date de rédaction du procès-verbal de difficulté (page 10), il apparaît que l’ordonnance de maintien d’une saisie pénale datée du 3 juin 2022 vient uniquement prolonger une mesure déjà mise en place (pièce 5). Par ailleurs, elle précise expressément qu’à compter du 6 juin 2016, date de la décision du tribunal de grande instance de Grenoble statuant sur le litige successoral, « la situation a été porté à la connaissance de l’ensemble des indivisaires sans entraîner de remise en cause directe des modalités illicites de gestion, entraînant de fait une solidarité de l’ensemble des indivisaires quant au préjudice subi par l’URSSAF sur la période de 2016 à 2020, soit un total de 104 913 € ; ».
Dans ces conditions, Madame [G] [F] n’est pas fondée à soutenir que le défaut de mention de ses demandes dans le procès-verbal de difficulté du 9 juin 2022 résulte de la découverte ultérieure des modalités de gestion de l’indivision par Madame [E] [F].
Il s’en suit qu’à défaut de mention dans le procès-verbal de difficultés, les demandes au fond précitées doivent être déclarées irrecevables pour défaut de droit d’agir.
III/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [F], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens de l’incident.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [G] [F], qui succombe, est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Madame [E] [F] la somme de 1.200 euros à ce titre.
Les autres parties sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 18 Septembre 2025 date à laquelle il est fait injonction à Maître [U] [GS], au soutien des intérêts de Madame [G] [F], d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DÉBOUTONS Madame [P] [TZ] veuve [F], Madame [EK] [F] épouse [CD], Madame [PY] [F] épouse [K] et Monsieur [S] [F] de leur demande de mise hors de cause,
DÉCLARONS irrecevable la demande formée par Madame [G] [F] tendant à la condamnation de Madame [E] [F] à régler à l’indivision la somme de 417.680 euros en remboursement des rémunérations trop-perçus en violation du jugement du 6 juin 2016,
DÉCLARONS irrecevable la demande formée par Madame [G] [F] tendant à la condamnation de Madame [E] [F] au paiement de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier,
CONDAMNONS Madame [G] [F] à payer à Madame [E] [F] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [Z] [F] et Monsieur [X] [F] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [G] [F] aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 18 Septembre 2025 date à laquelle Maître [U] [GS], conseil de Madame [G] [F], devra avoir conclu au fond,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Dépôt
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Automobile ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Utilisation anormale ·
- Adresses ·
- Réparation
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Guadeloupe ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage amiable
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Dossier médical ·
- Sécurité sociale ·
- Pièces ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Action ·
- Adresses ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Action ·
- Bâtiment ·
- Résidence ·
- Restitution ·
- Parc
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Education ·
- Demande ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mariage
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.