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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 13 mai 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO32
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[R] [U]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [Z]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [U]
né le 31 Mai 1988 à STRASBOURG (67000)
demeurant 35 avenue de la Princesse – 78110 LE VESINET
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [Z]
demeurant 27 rue des Ecuyers – 2ème porte à gauche – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 13 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 07 août 2020 et prenant effet à compter du 17 août 2020, Monsieur [R] [U] a consenti à Madame [B] [Z] un bail d’habitation portant sur un logement meublé situé 27 rue des Ecuyers, 2ème étage, porte gauche à CHARTRES 28000, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 435 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer a été délivré le 18 juin 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 7 260 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024 signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [U] a fait assigner Madame [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7 260 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 02 septembre 2024 avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code civil et jusqu’à la libération effective des lieux loués,1 899 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,les entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 02 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [U] indique maintenir les demandes de son assignation.
Madame [B] [Z], régulièrement citée par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de l’Eure-et-Loir le 02 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 20 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 17 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire et d’expulsion
Selon l’article 1728 2° du Code civil et l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du Code civil dans sa nouvelle rédaction dispose que la résolution peut émaner « soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». L’article 1227 nouveau du Code civil rappelle que « la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice ».
En l’espèce, le décompte produit démontre que depuis le mois d’août 2020, Madame [B] [Z] se trouve en impayés. En outre, il ressort également de ce décompte que, depuis la signification du commandement de payer, la dette de loyers de Madame [B] [Z] n’a pas diminué et atteint un montant relativement élevé.
Le paiement du loyer aux termes convenus étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement régulier des loyers et des charges depuis plusieurs années caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de la locataire.
Madame [B] [Z] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 13 mai 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [R] [U], il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 mai 2025 jusqu’au départ effectif de Madame [B] [Z] par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, outre sa revalorisation légale, et de condamner Madame [B] [Z] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et du décompte fourni que Madame [B] [Z] reste devoir une somme de 7 260 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 02 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Madame [B] [Z] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 date du commandement de payer sur la somme de 7 260 euros et à compter du 17 septembre 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [Z], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [R] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [B] [Z] à lui payer la somme de 300 euros à ce titre.
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [R] [U] recevable en son action ;
PRONONCE à la date du 13 mai 2025 la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 07 août 2020 entre Monsieur [R] [U] et Madame [B] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 27 rue des Ecuyers, 2ème étage, porte gauche à CHARTRES 28000 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [B] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [R] [U] pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [Z], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que l’indemnité d’occupation due à compter du 13 mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, outre sa revalorisation légale ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de sept mille deux cent soixante euros (7 260,00 euros) au titre des loyers et charges impayés selon décompte au 02 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 date du commandement de payer sur la somme de 7 260 euros et à compter du 17 septembre 2024, date de l’assignation, pour le surplus ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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