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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MATMUT c/ E.U.R.L. LCL CONSTRUCTIONS EURL, S.A.S. ENTORIA, S.A. PROTECT SA |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00049 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITC6
AFFAIRE : [H] [N], [W] [U] épouse [N] C/ S.A.S. ENTORIA, S.A. PROTECT SA, E.U.R.L. LCL CONSTRUCTIONS EURL , inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° B430 356 790, S.A. MATMUT, RCS [Localité 17] n° 493 147 003,, E.U.R.L. [S] [L] TP SIRET 527 788 533 00018, Société BMB MACONNERIE, S.A.R.L. FOREZIENNE D’ETANCHEITE , RCS [Localité 19] n°328 999 537, E.U.R.L. ETS BAS FACADE RCS [Localité 19] n°833 514 409
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
15 Mai 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [N]
né le 09 Novembre 1956 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [W] [U] épouse [N]
née le 10 Septembre 1957 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Juliette SAINT-PERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 3082,
E.U.R.L. LCL CONSTRUCTIONS EURL , inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° B430 356 790, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. MATMUT, RCS [Localité 17] n° 493 147 003,, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 66
E.U.R.L. [S] [L] TP SIRET 527 788 533 00018, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
Société BMB MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,
S.A.R.L. FOREZIENNE D’ETANCHEITE , RCS [Localité 19] n°328 999 537, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
E.U.R.L. ETS BAS FACADE RCS [Localité 19] n°833 514 409, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 14] – BELGIQUE
représentée par Me Juliette SAINT-PERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 3082
DEBATS : à l’audience publique du 17 Avril 2025
DELIBERE : audience du 15 Mai 2025
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [N] et son épouse Mme [W] [U] ont confié à la société LCL Constructions la maîtrise d’œuvre de l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 18].
Plusieurs entreprises sont intervenues :
— L’entreprise [S] [L] TP a réalisé le terrassement,
— La société BMB Maçonnerie a réalisé les fondations et l’élévation,
— La SARL Forézienne d’Etanchéité a réalisé la toiture,
— L’EURL Ets Bas Façade a réalisé les façades.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en mairie le 28 décembre 2020. La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) est datée de mai 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 14 janvier 2025, les époux [N] ont fait assigner l’EURL LCL Construction, la SA Matmut, l’EURL [S] [L] TP, la SARL BMB Maçonnerie, la SARL Forézienne d’Etanchéité, et l’EURL Ets Bas Façade devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte d’huissier en date du 27 février 2025, la société BMB Maçonnerie a procédé à l’appel en cause de la SAS Entoria.
La jonction des deux procédures a été prononcée à l’audience du 20 mars 2025, les deux affaires se poursuivant sous le numéro unique RG : 25/00049.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 avril 2025. Les époux [N] maintiennent leur demande et exposent que :
— Dès avril 2022, des microfissures ont été relevées sur les façades,
— Ces microfissures se sont aggravées à l’été 2022, et ont été signalées en septembre 2023,
— Soupçonnant des phénomènes de dissecation du sol, ils ont appris que la commune de [Localité 21] a fait l’objet d’un arrêté paru au journal officiel de reconnaissance de catastrophe naturelle pour la sécheresse 2022,
— L’ensemble des assureurs en cause (celui de BMB Maçonnerie, du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre) se renvoient la responsabilité des désordres.
L’EURL LCL Construction, l’EURL [S] [L] TP, la société BMB Maçonnerie formulent protestations et réserves.
La SA Matmut, assureur habitation des époux [N], formule protestations et réserves et sollicite que la mission confiée à l’expert soit complétée.
La SARL Forézienne d’Etanchéité et l’EURL Ets Bas Façade, régulièrement citées par remise de l’acte à personne morale, ne comparaissent pas.
La société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions, sollicite sa mise hors de cause, indiquant n’être qu’un intermédiaire en assurance. La société Protect SA intervient volontairement à l’instance et indique que la société BMB Maçonnerie a souscrit auprès d’elle une police d’assurance, ayant pris effet le 1er avril 2018 et ayant été résiliée en 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions, n’est pas un assureur mais un courtier en assurance.
Il convient donc de la mettre hors de cause.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Protect SA, assureur de la société BMB Maçonnerie.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de constat du 22 octobre 2024 a pu constater, au domicile des époux [N], la présence de plusieurs fissures sur la façade et la dalle du garage de la maison.
Les époux [N] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [H] [N] et son épouse Mme [W] [U], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
MET hors de cause la SAS Entoria,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Protect SA,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [D] [P],
GA CONSEILS INGENERIE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Port. : 06.82.01.27.48
Mèl : [Courriel 13]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 21], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Déterminer si une étude de sols a été réalisée avant la construction de la maison des époux [N] afin de vérifier le mode de fondation adapté,
— Dire si les désordres préexistaient à la période visée par l’arrêté Catastrophe Naturelle du 08 avril 2023, et le cas échéant s’ils trouvent leur cause déterminante dans un évènement précédent,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont d’ordre esthétique,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 15 décembre 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [H] [N] et son épouse Mme [W] [U] avant le 15 juin 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE solidairement M. [H] [N] et son épouse Mme [W] [U] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 15 Mai 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me NIORD
COPIES à :
— Me ASTOR
— Me PEYRET
— M BENOIT-REFFAY
— Me MATHEVET
— Me [Localité 20]
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [D] [P](Expert)
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