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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 oct. 2025, n° 25/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° RC 25/01725
Minute n°25/765
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[C] [L]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 octobre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 09 octobre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de [Localité 1]
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [C] [L]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Alixia TRAINEAU, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [2]
Comparant en la personne de madame [Z]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 08 octobre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle
des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Célia DEMAREST, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE [Localité 1] en date du 08 octobre 2025, reçu au greffe le 08 octobre 2025, concernant monsieur [C] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 octobre 2025 de monsieur [C] [L], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend à la mainlevée de la mesure, à défaut d’indication sur la nature des troubles mentaux et la nécessité de poursuivre les soins.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [L], alors détenu, a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, sur production d’un certificat médical du 02 octobre 2025 signé par le docteur [T] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public ; il était fait état des éléments suivants :
— troubles du comportement, incurie,
— trouble psychotique.
La décision d’admission du 02 octobre 2025 prise par le préfet était notifiée le jour même.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 03 octobre 2025 par le docteur [P], ne relevait ni trouble du comportement ni élément délirant mais un contact cordial,
— le second, signé le 04 octobre 2025 par le docteur [W], reprenait les mêmes notions.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 06 octobre 2025, notifiée le jour même ; le patient refusait de la signer.
La levée d’écrou intervenait le 06 octobre 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [L] soulevait l’insuffisante précision du certificat médical initial et ne pouvait relayer une demande claire que son client avait semble-til du mal à élaborer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce le recours à la procédure sur demandu représentant de l’Etat semble avoir été justifiée par le statut de détenu de monsieur [L] ; que le certificat médical du 02 octobre 2025 est de fait assez peu détaillé quant aux troubles qui compromettraient la sûreté des personnes…
Attendu surtout que l’avis psychiatrique du 07 octobre 2025, s’il révèle l’humanisme habitant la démarche du psychiatre, ne permet pas d’ancrer le maintien d’une mesure de contrainte telle que celle examinée ; qu’en effet il n’y est décrit aucun trouble psychiatrique ; que le maintien pour “continuer à construire le projet de soin” n’est pas en soi un motif suffisant, même si sur le plan humain il est parfaitement compréhensible ;
Attendu dès lors que les éléments de ce dossier n’établissent pas la persistance de symptômes d’une pathologie qui rendrait impossible son consentement sur la durée et imposerait la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de monsieur [C] [L] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [2],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Célia DEMAREST François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Octobre 2025 à :
— [C] [L]
— Le Préfet de [Localité 1]
— Me Alixia TRAINEAU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2]
La greffière,
( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures
Le greffier
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, greffier, constatons que le à heures
monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier
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